TJ 93008, 2 mai 2025, RG 24/08090
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/08090 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3Q3
Minute : 25/533
S.C.I. MILLY agissant par son mandataire CDC HABITAT S.E.M
Représentant : Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0007
C/
Monsieur [P] [X]
Madame [K] [D]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 02 Mai 2025 par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 06 Mars 2025 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, en présence de Madame Lola MONTEBELLO auditrice de justice, assistées de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.C.I. MILLY, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié audit siège en cette qualité.
siège social, [Adresse 3]
[Localité 4]
Agissant par son mandataire CDC HABITAT, S.E.M, siège social
siège social, [Adresse 3]-[Localité 4]
représentée par Maître Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [X]
demeurant [Adresse 9] -
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparant en personne
Madame [K] [D]
demeurant [Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 mai 2022, la SCI MILLY a donné à bail à Monsieur [P] [X] et Madame [K] [D] un logement et un emplacement de stationnement situé [Adresse 9], [Adresse 10], [Localité 6], pour un loyer mensuel de 942,48 euros pour le logement et 60 euros pour le stationnement, augmenté des provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 juin 2024, la SCI MILLY a fait signifier à Monsieur [P] [X] et Madame [K] [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3266,29 euros en principal, au titre des loyers impayés. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 6 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2024, la SCI MILLY a fait assigner Monsieur [P] [X] et Madame [K] [D] aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [X] et Madame [K] [D] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ordonner que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux soit régi dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution,condamner Monsieur [P] [X] et Madame [K] [D] au paiement de la somme de 2048,67 euros au titre de la dette locative arrêtée au 09 août 2024, sauf à parfaire le jour de l’audience et en tout état de cause aux loyers impayés jusqu’au prononcé de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail,les condamner au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives majorés de 10%, à compter de la date de résiliation jusqu’à libération effective des lieux,les condamner au paiement de la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par voie dématérialisée le 10 septembre 2024.
À l'audience du 6 mars 2025, la SCI MILLY, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 1279,80 euros arrêtée au 3 mars 2025.
Elle soutient que Monsieur [P] [X] et Madame [K] [D] n'ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai de six semaines après la délivrance du commandement de payer du 14 juin 2024, si bien que la clause résolutoire est acquise, en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. À titre subsidiaire, elle soutient que le non-paiement des loyers constitue un manquement des locataires à leurs obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation des locataires à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
À l'audience, Monsieur [P] [X] reconnait être redevable des loyers et charges. il demandele bénéfice de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire. Il précise que la dette a été soldée par un paiement récent de 1280 euros, le 3 mars 2025.
Madame [K] [D], régulièrement assignée, à personne, ne comparait pas et n’est pas représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2025.
Par note en délibéré, autorisée, reçue le 26 mars 2025, la SCI MILLY communique un décompte actualisé au 26 mars 2025 faisant apparaitre le paiement du 3 mars 2025. Elle abandonne ses demandes principales et maintient les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les dépens :
Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner Monsieur [P] [X] et Madame [K] [D] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de signalement à la CCAPEX, frais pour partie déjà comptabilisés sur le compte des locataires, selon décompte au 26 mars 2025.
Sur les frais irrépétibles :
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, compte tenu de l'issue du litige, alors que la dette a été réglée en totalité avant l’audience, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SCI MILLY les frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il convient de rejeter la demande.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Monsieur [P] [X] et Madame [K] [D] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 14 juin 2024, et le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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