TJ 33063, 16 mai 2025, RG 24/01195
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Texte de la décision
Du 16 mai 2025
56Z
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 24/01195 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJYJ
[V] [X], [S] [X]
C/
Société PERF’HOME, S.A. MAAF ASSURANCE, Société LEROY MERLIN
- Expéditions délivrées à
la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES
Me Thomas DESSALES
l’AARPI LAPLAGNE & BROUILLOU-LAPORTE
2 copies au service des expertises,
- FE délivrée à
Le 16/05/2025
Avocats : la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES
Me Thomas DESSALES
l’AARPI LAPLAGNE & BROUILLOU-LAPORTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 mai 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER, lors de l’audience,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD, lors du délibéré,
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [X]
né le 09 Novembre 1988 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Maître Dominique LAPLAGNE (AARPI LAPLAGNE & BROUILLOU-LAPORTE)
Madame [S] [X]
née le 13 Mai 1988 à [Localité 16] (SLOVAQUIE)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Maître Dominique LAPLAGNE (AARPI LAPLAGNE & BROUILLOU-LAPORTE)
DEFENDERESSES :
Société PERF’HOME - RCS Bordeaux 833 892 052 -
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Loïc CHAMPEAUX substituant Me Thomas DESSALES (Avocat au barreau de BORDEAUX)
S.A. MAAF ASSURANCE
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représentée par Me Loïc CHAMPEAUX substituant Me Thomas DESSALES (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Société LEROY MERLIN
[Adresse 14]
[Localité 10]
Représentée par Maître Marie-anne BLATT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES
DÉBATS :
Audience publique en date du 21 Février 2025,
Délibéré du 18 avril 2025 prorogé au 16 mai 2025, en raison des contraintes du service,
PROCÉDURE :
Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services en date du 10 Juin 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [S] [X] et Monsieur [V] [X] ont acquis auprès de la SA LEROY MERLIN FRANCE une cuisine avec une option pose pour un montant de 4.286,94€.
Arguant de l'existence de désordres, Madame [S] [X] et Monsieur [V] [X] ont, par acte de commissaire de justice du 10 juin 2024, fait assigner la SA LEROY MERLIN FRANCE par devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 6 septembre 2024 dans le but d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise au visa de l'article 145 du code de procédure civile tout en formulant une demande tendant à réserver les dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 24/01195.
A l'audience, l'affaire a été renvoyée au 8 novembre 2024 puis au 17 janvier 2025.
Parallèlement, par actes de commissaire de justice des 12 novembre et 2 décembre 2024, la SA LEROY MERLIN FRANCE a fait assigner la société PERF'HOME et la société MAAF ASSURANCE SA en intervention forcée par devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 17 janvier 2025 aux fins de :
-Joindre la présente procédure à celle opposant Monsieur et Madame [X] à la société LEROY MERLIN FRANCE et actuellement pendante devant la juridiction
-Déclarer les opérations d'expertise judiciaire à intervenir communes et opposables à la société PERF'HOME et à la compagnie d'assurance MAAF PRO
-Réserver les dépens
Cette instance a été enrôlée sous le numéro de RG 24/02347.
A l'audience du 17 janvier 2025, le président du tribunal judiciaire de Bordeaux siégeant au Pôle protection et proximité statuant en référé a prononcé la jonction de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 24/02347 avec l'affaire pendante sous le n°RG 24/01195.
Madame [S] [X] et Monsieur [V] [X] ont, lors de l'audience, réitéré les termes de leur acte introductif d'instance.
En défense, la SA LEROY MERLIN FRANCE sollicite de :
-Joindre la présente procédure à celle opposant la société LEROY MERLIN FRANCE à la société PERF HOME et la compagnie d assurance MAAF PRO
-Déclarer la société LEROY MERLIN recevable et fondée en ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande de Monsieur et Madame [X] en vue de la désignation d'un expert judiciaire
-Dire que la mesure d'expertise se fera aux frais avancés de Monsieur et Madame [X]
-Réserver les dépens
Elle expose que la cuisine commandée par les époux [X] auprès de sa société a été posée par la société PERF'HOME, sa sous-traitante et que la société PERF'HOME est assurée par la compagnie d'assurance MAAF PRO. Elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise tout en formulant les plus expresses protestations et réserves.
En défense, la société PERF'HOME et la société MAAF ASSURANCE SA demandent au juge de :
-Leur donner acte de leurs protestations et réserves d'usage à la jonction des procédures et à l'extension de la mesure d'expertise sollicitée
-Dire et juger que l'expertise à intervenir fonctionnera aux frais avancés de la demanderesse
Elles ne s'opposent pas à la jonction des procédures et à l'extension de la mesure d’instruction sollicitée et ce, sous les protestations et réserves d'usage sans aucune reconnaissance de responsabilité.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré de l'affaire a été fixée au 18 avril 2025.
Motifs de la décision
La jonction des procédures RG 24/02347 et RG 24/01195 ayant été prononcée lors de l'audience du 17 janvier 2025, il convient de statuer par une seule et même ordonnance contradictoire et en premier ressort.
L'article 145 du code de procédure civile sur lequel une partie fonde sa demande n'exige pas l'examen préalable de la recevabilité d'une éventuelle action future ni des chances de succès du procès qui pourrait en résulter au fond.
Il impose seulement au juge statuant sur requête ou par voie de référé, de s'assurer de ce que la partie qui l'invoque justifie d'un intérêt légitime.
L'article 145 du code de procédure civile impose au juge des référés de s'assurer de ce que la partie qui l'invoque au soutien d'une demande d'expertise, justifie d'un intérêt légitime.
Les pièces versées aux débats et notamment le procès-verbal de constat dressé par Maître [P] [H], Commissaire de justice, le 17 avril 2024 signent pour Madame [S] [X] et Monsieur [V] [X] l'existence d'un intérêt légitime leur permettant d'obtenir au visa de l'article 145 du code de procédure civile, et sans craindre de se voir opposer les dispositions de l'article 146 de ce même code, l'organisation d'une mesure d'expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Au regard des pièces versées au dossier et des observations respectivement formulées par les parties, il convient de donner à l'expert la mission figurant au dispositif de la présente décision.
Il convient de prendre acte des protestations et réserves formulées par la SA LEROY MERLIN FRANCE, la société PERF'HOME et la société MAAF ASSURANCE SA.
Il convient de laisser à Madame [S] [X] et Monsieur [V] [X] la charge provisoire des dépens, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par le juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 145 du code de procédure civile, tous droits et moyens des parties réservés, ordonnons une mesure d'expertise à laquelle seront parties Madame [S] [X] et Monsieur [V] [X], la SA LEROY MERLIN FRANCE, la société PERF'HOME et la société MAAF ASSURANCE SA, et commettons pour y procéder :
Monsieur [K] [N]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 12]
avec mission pour lui de :
– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation ainsi que tous les documents et tous les éléments propres à établir les rapports entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux,
– se rendre sur place, [Adresse 5] à [Localité 8]
– visiter les lieux et les décrire,
– vérifier si les désordres allégués existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition,
– préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert,
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, la date de la réception des travaux par procès-verbal si elle a eu lieu, ou à défaut, la date de prise de possession effective des locaux,
– donner tous éléments techniques ou de fait permettant d’établir si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,
– dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition,
– donner tous éléments techniques ou de fait permettant d’établir si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, s'il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées,
– préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination et, dans l'affirmative, donner tous éléments techniques ou de fait permettant d’établir si ces désordres sont d'ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d'apprécier le délai approximatif probable d'apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage,
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d'entretien ou de tout autre cause,
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, la part qui leur est imputable,
– en cas de travaux supplémentaires non prévus au devis et n'ayant pas fait l'objet d'un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés,
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication,
– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par chacun des demandeurs et proposer une base d'évaluation,
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs.
Rappelons que, en application de l'article 276 du code de procédure civile, l'expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations et dires écrits fait après l'expiration de ce délai.
Rappelons que, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnée par les parties.
En cas d'urgence ou de péril en la demeure constatée par l'expert, autorisons Madame [S] [X] et Monsieur [V] [X] à faire procéder, à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux jugés nécessaires par l'expert, et ce, par des entreprises spécialisées de leur choix et sous le contrôle d'un maître d'œuvre de leur choix.
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile.
Disons que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée et répondre point par point et de façon claire, concise mais argumentée à chacune des questions qui lui sont posées.
Disons que l'expert devra préciser dans son rapport qu'il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Disons que l'expert devra prendre en considération les observations et déclarations des parties en précisant la suite qui leur aura été donnée.
Précisons à cet égard que les dires des parties et les réponses faites par l'expert à ces dernières devront figurer en annexe du rapport d'expertise.
Rappelons à cet égard aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l'expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique.
Disons que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles.
Disons que l'expert devra, en cas de difficultés, en référer au magistrat chargé du contrôle des expertises.
Invitons l'expert à établir un état prévisionnel du coût de l'expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, au plus tard, dans le mois suivant la première réunion d'expertise.
Disons que si l'expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle des expertises, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté au préalable les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l'expert et au juge chargé du contrôle des expertises leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information.
Disons qu'à l'occasion du dépôt de son rapport d'expertise définitif, l'expert devra, 10 jours avant d'en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises, communiquer l'évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle des expertises.
Disons que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 6 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises, et ce, sur demande présentée avant l'expiration du délai fixé.
Disons qu'il appartiendra à l'expert d'adresser un exemplaire de son rapport à la demande du greffier de la juridiction du fond (par voie électronique ou sur support papier).
Disons qu'il sera remis à l'expert une copie du jugement par le greffe de la juridiction de fond.
FIXONS à la somme de 2.500,00 euros la provision que les demandeurs, Madame [S] [X] et Monsieur [V] [X] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor ;
Disons que faute pour Madame [S] [X] et Monsieur [V] [X] d'avoir consigné cette somme et d'avoir fourni des explications au juge sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l'expertise deviendra caduque.
Disons que l'expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe.
Disons que l'expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de le commencer immédiatement en cas d'urgence.
Donnons acte à la SA LEROY MERLIN FRANCE, la société PERF'HOME et la société MAAF ASSURANCE SA de leurs réserves et protestations d'usage sur la mesure d'expertise.
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction.
Laissons provisoirement les dépens à la charge de Madame [S] [X] et Monsieur [V] [X],
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits, et ont signé, après lecture faite,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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