TJ 33063, 16 mai 2025, RG 24/02189
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Texte de la décision
Du 16 mai 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 24/02189 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZ2T
S.A. NOALIS
C/
[P] [S], [G] [X]
- Expéditions délivrées à
la SELARL GONDER
[P] [S],
- FE délivrée à la SELARL GONDER
Le 16/05/2025
Avocats : la SELARL GONDER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3] - [Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 mai 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER, lors de l’audience,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD, lors du délibéré,
DEMANDERESSE :
S.A. NOALIS
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER
DEFENDEURS :
Monsieur [P] [S]
né le 10 Juillet 1990 à
[Adresse 2]
[Localité 6]
Présent
Madame [G] [X]
née le 14 Février 1998 à
[Adresse 2]
[Localité 6]
Absente,
DÉBATS :
Audience publique en date du 21 Février 2025,
Délibéré du 18 avril 2025 prorogé au 16 mai 2025, en raison des contraintes du service,
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 18 Octobre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 18 octobre 2024 à comparaître à l’audience du 10 janvier 2025 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la SA D’HLM NOALIS , il est demandé au tribunal à l’encontre de Monsieur [P] [S] et de Madame [G] [X] de constater le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement situé au [Adresse 2] à [Localité 6] et de 2 baux de stationnement numéros 05 et 06 , d’ordonner leur expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de leur chef, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls des défendeurs et de les condamner solidairement au paiement de la somme provisionnelle de 4627,92 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter de la décision à venir.
Il est sollicité également leur condamnation solidaire au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris le coût de commandement de payer et de ses suites.
À l’audience du 21 février 2025, la requérante est représentée par son conseil et donne son accord sur le versement de 350 € par mois en sus des loyers jusqu’à apurement de la dette locative qui s’élève au 20 février 2025 à la somme de 6569,84 €, Monsieur [P] [S] est présent et Madame [G] [X] absente, il est demandé un délai de paiement affirmant être titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée avec un salaire d’environ 3000 € par mois.
Il indique qu’il a déjà payé intégralement le loyer de février 2025 ainsi qu’une somme de 350 € à valoir sur l’apurement de la dette locative.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 21 octobre 2024 soit dans le délai légal avant la date de l’audience.
La bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 5 août 2024 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
Or en l’espèce il est constant que par acte du 30 juillet 2024 il a été signifié un commandement de payer à Monsieur [P] [S] et à Madame [G] [X] aux fins de résiliation des baux logements et emplacements de stationnement pour la somme au total de 2415,57 euros.
Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 1er octobre 2024 stipulée dans le contrat de bail d’habitation et d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef faute par eux d’avoir libéré les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.
Lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut être accordé une provision au créancier ou ordonné l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances à la somme de 6569,84 euros sauf à parfaire et laquelle n’est pas contestée ni sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner solidairement Monsieur [P] [S] et Madame [G] [X] au paiement de cette somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date de l’audience pour le logement et les emplacements de stationnement cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Ils seront également tenus solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux et des emplacements de parking.
S’agissant d’une provision cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Il convient également d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls des défendeurs.
Il convient au regard du règlement intégral des loyers du logement et emplacements de parking de février 2025 outre une somme de 350 €à valoir sur la dette locative de leur accorder un délai de 19 mois pour apurer leur dette locative dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision qui emporteront suspension des effets du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
En cas de non-respect de ce moratoire, le bailleur sera autorisé à poursuivre l’expulsion de Monsieur [P] [S] et Madame [G] [X] et de tous occupants de leur chef.
Ils seront également tenus dans cette hypothèse au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit et ce jusqu’à libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
L’équité commande de les condamner solidairement à payer à la SA D’HLM NOALIS une indemnité de procédure de 700 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à leur charge y inclus le coût du commandement de payer du 30 juillet 2024 et de ses suites.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare l’action de la SA D’HLM NOALIS régulière, recevable et fondée.
Constate à la date du 1er octobre 2024 la résiliation des baux du logement et des emplacements de stationnement en vertu de la clause résolutoire du logement et des emplacements de stationnement situés au [Adresse 2] à [Localité 6] et des emplacements de stationnement numéros 05 et 06 .
Condamne solidairement Monsieur [P] [S] et Madame [G] [X] à payer à la SA D’HLM NOALIS en deniers ou quittance valable la somme de 6569,84 euros sauf à parfaire.
Accorde à Monsieur [P] [S] et à Madame [G] [X] la faculté de se libérer de leur dette dans un délai de 19 mois à raison de 18 mensualités égales de 350 € chacune suivies d’une 19 ieme et dernière mensualité représentant le solde du principal, des intérêts et des frais de procédure, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision et chaque mensualité devant être versée au jour de l’échéance du loyer au plus tard, le loyer courant et les charges devant être réglés à leur échéance.
Dit que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers, charges ou indemnités d’occupation puis sur les intérêts, dépens et autres frais et s’il y a lieu.
Ordonne en conséquence la suspension des effets de la clause résolutoire des baux logement et emplacements de parking permettant la continuation du contrat de bail.
Dit que si le moratoire ci-dessus fixé est respecté, la clause de résiliation du bail logement et baux d’emplacements de parking sera réputée n’avoir jamais jouée.
Dit qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges, de l’indemnité d’occupation ou d’une seule mensualité à l’échéance fixée avant la fin du paiement de la dette en principal et intérêts, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause de résiliation reprendra son plein et entier effet entraînant la résiliation immédiate du contrat de bail.
Dit que dans ce cas et à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance commandement de quitter les lieux conformément dispositions des articles L 411–1 et L412–1 du code des procédures civiles d’exécution.
Ordonne en tant que de besoin l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls des défendeurs.
Dit que dans ce cas il sera dû une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées.
Les condamne solidairement en tant que de besoin au paiment de ces sommes.
Les condamne solidairement à payer à la SA d’HLM NOALIS une indemnité de procédure de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamne solidairement également à payer à la SA D’HLM NOALIS les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 30 juillet 2024 et de ses suites .
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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