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TJ 33063, 16 mai 2025, RG 25/00179


Vérifier : TJ 33063, 16 mai 2025, RG 25/00179 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/05/2025
Numéro
25/00179
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Référés
Type
other
Id
68277e8dcc66e05104b59dd7

Texte de la décision

9,474 caractères

Du 16 mai 2025

5AA

SCI/jjg

PPP Référés

N° RG 25/00179 - N° Portalis DBX6-W-B7I-2AKB

[V] [J] [G] [M], [W] [I] [Z] [R] épouse [M]

C/

[A] [E], [N] [S]

- Expéditions délivrées à
Me Isabelle JIMENEZ-BARAT

- FE délivrée à Me Isabelle JIMENEZ-BARAT

Le 16/05/2025

Avocats : Me Isabelle JIMENEZ-BARAT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 mai 2025

PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire

GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER, lors de l’audience,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD, lors du délibéré,

DEMANDEURS :

Monsieur [V] [J] [G] [M]
né le 07 Novembre 1964 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 7]

Représenté par Me Isabelle JIMENEZ-BARAT (Avocat au barreau de BORDEAUX)

Madame [W] [I] [Z] [R] épouse [M]
née le 17 Décembre 1968 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 7]

Représentée par Me Isabelle JIMENEZ-BARAT (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DEFENDEURS :

Monsieur [A] [E]
né le 18 Août 1996 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]

Absent

Madame [N] [S]
née le 27 Décembre 1997 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]

Absente

DÉBATS :

Audience publique en date du 21 Février 2025,
Délibéré du 18 avril 2025 prorogé au 16 mai 2025, en raison des contraintes du service,

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 17 Décembre 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Suivant acte d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 17 décembre 2024 à comparaître à l’audience du 21 février 2025 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de Monsieur [V] [M] et de Madame [W] [R] , il est demandé au tribunal à l’encontre de Monsieur [A] [E] et de Madame [N] [S] de constater le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement situé au [Adresse 9] 33 [Adresse 1] , d’ordonner leur expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de leur chef, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls des défendeurs et de les condamner solidairement au paiement de la somme provisionnelle de 4096,56 euros représentant le montant des loyers et charges au 8 décembre 2024.

Il est sollicité également leur condamnation solidaire au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle de 679 € à partir du 1er août 2024 égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris le coût de commandement de payer du 18 septembre 2023.

À l’audience du 21 février 2025, seuls les requérants sont représentés par leur conseil qui indique que les défendeurs ont quitté les lieux le 6 janvier 2025 et qu’en dépit de leur départ ils sollicitent le maintien de leurs demandes initiales développées dans leur acte introductif d’instance.

Les défendeurs bien que régulièrement assignés n’ont pas comparu ni personne pour eux sans motif légitime.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la régularité de la procédure :

Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 18 décembre 2024 soit dans le délai légal avant la date de l’audience.

Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 19 septembre 2023 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.

L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.

Sur la résiliation du contrat de bail :

L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.

En outre selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 applicable à la date de conclusion du bail d’habitation que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.

Or en l’espèce il est constant que par acte du 18 septembre 2023 il a été signifié un commandement de payer à Monsieur [A] [E] et à Madame [N] [S] aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de 2353,84 euros mais aussi pour avoir à justifier d’une assurance.

Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 19 novembre 2023 stipulée dans le contrat de bail d’habitation.

Lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut être accordé une provision au créancier ou ordonné l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances à la somme de 3679,72 euros à la date du 6 janvier 2025 sauf à parfaire et laquelle n’est pas contestée ni sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner solidairement Monsieur [A] [E] et Madame [N] [S] au paiement de cette somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date de l’audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.

Il n’y a pas lieu d’ordonner leur expulsion puisqu’ils ont quitté les lieux.

Ils seront également tenus solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 679 € égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux.

S’agissant d’une provision cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.

L’équité commande de les condamner solidairement à payer à Monsieur [V] [M] et à Madame [W] [R] une indemnité de procédure de 600 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à la charge des défendeurs y inclus le coût du commandement de payer du 18 septembre 2023.

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé par ordonnance réputé contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.

Déclare l’action de Monsieur [V] [M] et de Madame [W] [R] régulière, recevable et fondée.

Constate à la date du 19 novembre 2023 la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire du logement situé au [Adresse 9] [Localité 5] [Adresse 1] .

Condamne solidairement Monsieur [A] [E] et Madame [N] [S] à payer à Monsieur [V] [M] et à Madame [W] [R] en deniers ou quittance valable la somme de 3679,72 euros sauf à parfaire.

Dit qu’il sera dû solidairement par Monsieur [A] [E] et Madame [N] [S] une indemnité d’occupation mensuelle de 679 € égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux.

Les condamne solidairement en tant que de besoin au paiment de ces sommes.

Condamne solidairement Monsieur [A] [E] et Madame [N] [S] à payer à Monsieur [V] [M] et à Madame [W] [R] une indemnité de procédure de 600 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les condamne également solidairement à payer les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 18 septembre 2023.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

.

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