Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Mainlevée de la mesure de rétention administrative source api

TJ 59350, 16 mai 2025, RG 25/01070


Vérifier : TJ 59350, 16 mai 2025, RG 25/01070 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/05/2025
Numéro
25/01070
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
68277fb4cc66e05104b5a01b

Texte de la décision

12,904 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 16 Mai 2025

DOSSIER : N° RG 25/01070 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSEK - M. LE PREFET DE L’OISE / M. [H] [G]

MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Faissal DIRA

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par M. [R] [J]

DEFENDEUR :
M. [H] [G]
Assisté de Maître DE BOUTEILLER Anais avocat commis d’office,
En présence de Mme [F] [O], interprète en langue albanaise ,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’avocat soulève les moyens suivants :
- le procès-verbal de notification de garde-à-vue n’est signé ni par l’intéressé, ni par l’interprète (64 et 429 CPP). L’absence de signature fait grief. Il n’y a pas eu de notification des droits suite à la fin de garde à vue.
- non respect du droit de prévenir sa famille : Monsieur a demandé à prévenir sa famille et a donné le numéro de téléphone, mais cela n’a pas été respecté (63-2 CPP)

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
- Les moyens développé par la défense sont juste et pertinent.

L’intéressé entendu en dernier déclare : Je n’ai pas pu prévenir ma famille. Je souhaite sortir du centre de rétention.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN x REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Faissal DIRA Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────

Dossier n° N° RG 25/01070 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSEK

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Faissal DIRA, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 mai 2025 par M. LE PREFET DE L’OISE;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 15 mai 2025 reçue et enregistrée le 15 mai 2025 à 9h52 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [R] [J], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [H] [G]
né le 28 Avril 2003 à [Localité 3] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître DE BOUTEILLER Anais, avocat commis d’office,
en présence de Mme [F] [O], interprète en langue albanaise,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 12 mai 2025 notifiée le même jour à 18 heures 05, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [H] né le 28 avril 2003 à [Localité 3] (Albanie) de nationalité albanaise en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête en date du 15 mai 2025, reçue au greffe le même jour à 09 heures 52, l’autorité administrative a saisi le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de [G] [H] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- sur le procès-verbal de fin de garde à vue n’est pas signé par [G] [H] et par l’interprète sur le fondement de l’article 64 et 429 du CPP. Cette absence de signature fait grief.
- sur la méconnaissance du droit de prévenir sa famille sur la fondement de l’article 63-2 du CPP en ce que [G] [H] a demandé en audition à prévenir sa famille en donnant le numéro de téléphone.

Le représentant de l’administration indique que les moyens soulevés par le conseil de [G] [H] sont jugés justes et pertinent.

[G] [H] dit qu’il se sent mal parce qu’il n’a pas pu prevenir sa famille. Il veut sortir du CRA.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la signature du procès-verbal de notification de fin de garde à vue :

L’article 63-1 du code de procédure pénale indique : “La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend” de ses droits.
“Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention”.

L’article 64 du code de procédure pénale prévoit que : “I.-L'officier de police judiciaire établit un procès-verbal mentionnant :
1° Les motifs justifiant le placement en garde à vue, conformément aux 1° à 6° de l'article 62-2;
2° La durée des auditions de la personne gardée à vue et des repos qui ont séparé ces auditions, les heures auxquelles elle a pu s'alimenter, le jour et l'heure à partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l'heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit déférée devant le magistrat compétent ;
3° Le cas échéant, les auditions de la personne gardée à vue effectuées dans une autre procédure pendant la durée de la garde à vue ;
4° Les informations données et les demandes faites en application des articles 63-2 à 63-3-1 et les suites qui leur ont été données ;
5° S'il a été procédé à une fouille intégrale ou à des investigations corporelles internes.
Ces mentions doivent être spécialement émargées par la personne gardée à vue. En cas de refus, il en est fait mention”.

L’article 429 du code de procédure pénale dispose également que : “Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement”.

L’article 801-1 du code de procédure pénale dispose que “tous les actes mentionnés au présent code, qu’il s’agisse d’actes d’enquête ou d’instruction ou de décisions juridictionnelles ou de toute autre pièce de la procédure peuvent être établis ou convertis sous format numérique” “(...) Ils font l’objet, quel qu’en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d’une signature unique sous forme numérique”.

En l’espèce, il ressort que [G] [H] a été placé en garde à vue le 12 mai 2025 à 05 heures 50. Sur décision du procureur de la République, la mesure a été levée le 12 mai 2025 à 18h50, selon procès-verbal rédigé par le brigadier chef de police, [T] [I]. A cette occasion, [G] [H] étant de nationalité albanaise, il était assisté de [U] [S], interpète en langue abanaise.

Or il ressort que ce procès-verbal n’est signé ni par l’OPJ, ni par [G] [H], ni par l’interprète. Ce procès-verbal n’est par ailleurs par revêtu d’un tampon ou de la signature électronique de l’OPJ nomément désigné, de [G] [H] ou de l’interpète.

Les règles ci-dessus énoncées ne sont donc pas respectées et il convient de constater une irrégularité de procédure résidant dans cette absence de singature du procès-verbal de notification de fin de garde à vue.

Cependant, cette irrégulartité et son inobservation ne seraient en elle-même entrainer la nullité des actes de procédure tant qu’il n’est pas démontré un grief.

A ce titre, l'article L. 743-12 du CESEDA dispose qu' « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger, dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ».

Les dispositions de l’article L. 743-12 prévoient ainsi que la nullité ne peut être prononcée que si l'irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne. ,

Le juge de la rétention apprécie souverainement l'absence de grief, entendu au sens de l'ancien article L. 552-13 du CESEDA (1 re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-14.627, publié).

En l’espèce, il convient de considérer que l’absence de signature aussi bien de l’OPJ en charge de la rédaction du procès-verbal, de [G] [H], personne placée en garde et de l’interprète qui assistait ce dernier, a néceessairement porté ateintes aux droits de l’étranger puisqu’il n’est pas établi que celui-ci a bien reçu notification de la levée de la mesure de garde à vue dont il faisait l’objet, de s’assurer que ses droits en garde à vue ont bien été respectés et que [G] [H] a eu connaissance des droits afférants à la décision de levée de la mesure de garde à vue.

Le moyen soulevée sera donc retenu et il ne sera pas fait droit à la requête en prolongation présentée par l’autorité préfectorale.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [H] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.

Fait à LILLE, le 16 Mai 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn

LE GREFFIER

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/01070 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSEK -
M. LE PREFET DE L’OISE / M. [H] [G]
DATE DE L’ORDONNANCE : 16 Mai 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [H] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail le 16/05/25 par mail le 16/05/25

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
par mail le 16/05/25


RÉCÉPISSÉ

M. [H] [G]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 16 Mai 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.