TJ 59350, 13 mai 2025, RG 25/00410
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 25/00410 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGQM
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 MAI 2025
DEMANDEURS :
Mme [C] [I] en son nom propre et en sa qualité de représentant légal de ses enfants [H], [A] et [W] [N]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Caroline DEREME, avocat au barreau de LILLE
M. [H] [N] en son nom propre et en sa qualité de représentant légal de ses enfants [H], [A] et [W] [N]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représenté par Me Caroline DEREME, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [T] [F]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Jean-françois SEGARD, avocat au barreau de LILLE
CENTRE OSCAR LAMBRET
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-françois SEGARD, avocat au barreau de LILLE
Centre Hospitalier de [Localité 5] Hopital [11]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
ONIAM
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Me Gaëlle MOQUET, avocat au barreau de LILLE
CPAM DE L’ARTOIS
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 22 Avril 2025
ORDONNANCE du 13 Mai 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Mme [C] [I] indique que, ayant été informée en 2017, par M. [T] [F], chirurgien exerçant au Centre Oscar Lambret à [Localité 5], qu’elle était porteuse du gène BRCA 1, responsable de cancer du sein, elle a subi le 31 août 2023, une mastectomie totale bilatérale avec reconstruction immédiate par prothèse, une hystérectomie totale et une ovariectomie bilatérale, les suites de ces opérations étant compliquées (infection prothétique droite).
Elle expose avoir été informée par le même médecin, le 11 avril 2024, que l’indication selon laquelle elle était porteuse de ce gène était erronée, ce dont elle aurait été informée suivant courrier du 17 décembre 2021, qu’elle conteste avoir reçu et qui ne se trouve pas dans son dossier médical.
Par actes des 04, 06 et 26 février 2025, Mme [C] [I] et M.[H] [N], chacun pour eux-mêmes et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [H] [N], né en 2007, [P] [N] né en 2009 et [W] [N], né en 2014, ont fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, le Centre Oscar Lambret, le Centre Hospitalier Universitaire de Lille, l’Office National d’Indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ANNAM), aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et la Caisse d’Assurance Maladie de l’Artois, aux fins de déclaration d’ordonnance commune, outre la condamnation du Centre Oscar Lambret à lui payer une provision de 50.000 euros, à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, une provision ad litem de 5000 euros, et une indemnité pour frais irrépétibles de 3000 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2025 pour y être plaidée.
A cette date, Mme [C] [I] et M.[H] [N] représentés, sollicitent le bénéfice de leurs dernières conclusions déposées à l’audience et reprises oralement, sollicitant du juge des référés de
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article L.1142-1 du code de la santé publique,
Vu l’alinéa 2 de l’article 809 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces justificatives,
-Recevoir Mme [C] [I] et M. [H] [N], tant en leurs noms propres qu’en leurs qualités de représentants légaux de [H] [N], [A] [N], et [W] [N], en leur assignation et les dire bien fondés,
-Ordonner la désignation d’un expert médical suivant mission suggérée au dispositif de leurs écritures,
-Dire et juger que la demande de provision indemnitaire et la demande de provision ad litem sera fixée à la somme de 20 000 euros et sera versée par le Centre Oscar LAMBRET au plus tard le 30 avril 2025
-Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
-Rendre opposable la décision à intervenir à la CPAM de l’ARTOIS.
L’ONIAM, représenté, forme les prétentions suivantes :
Vu les dispositions des articles L. 1142-1 II et suivants du code de la santé publique ;
Vu les dispositions de l’article D.1142-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
-Donner acte à l’Oniam de ses protestations et réserves sur le bien-fondé de sa mise en cause devant la présente juridiction ;
-Dire et juger qu’il convient d’étendre la mission de l’expert comme proposé dans ses conclusions,
-Rejeter toute demande de provision et de condamnation au titre de l’article 700 du code de
procédure civile ;
-Laisser à la charge des demandeurs l’avance des frais d’expertise ;
-Réserver les dépens.
Le Centre Oscar Lambret, représenté, reprend oralement le bénéfice de ses dernières conclusions aux fins de :
-Mettre hors de cause le docteur [F], préposé du centre Oscar Lambret
-Donner acte aux parties de ce qu’elle se sont entendues sur le versement d’une provision de 20.000 euros au profit des requérants par le COL pour le compte de qui il appartiendra et sans préjuger de l’existence ni de l’importance du préjudice susceptible d’être mis en relation avec le manquement que l’établissement a reconnu, soit la mention fausse de la présence de la mutation BRCA1 dans l’organisme de la patiente
-Donner acte aux parties de ce qu’aucune autre demande financière n’est formulée par les requérants.
-Donner acte au COL de ce qu'il n'a cause d'opposition à ce qu'une mesure d'expertise soit diligentée, avec la mission suggérée au dispositif de ses conclusions, dont notamment :
- déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec le manquement éventuellement retrouvé, en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial ;
-demander à la CPAM de fournir le relevé de ces débours dès la première réunion d’expertise car l’absence systématique des organismes sociaux au cours des mesures d’instructionet l’absence d’information sur les débours engagés ne permettent pas de discuter contradictoirement de l’imputabilité desdites dépenses ;
-Rejeter toute autre demande.
Le Centre Hospitalier de [Localité 5] représenté sollicite du juge des référés de :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
-Lui donner acte de ce qu’il n’a cause d’opposition à la demande d’expertise médicale, sous les plus expresses réserves quant à son éventuelle responsabilité
-Compléter la mission d’expertise comme proposée dans le corps des présentes
-Débouter Mme [I] et M. [N] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions formulées à son encontre
-Dépens comme de droit.
La CPAM de l’Artois représentée, forme aux termes de ses dernières écritures, les prétentions suivantes :
Vu l'assignation
-Etendre la mission de l'expert à l’imputabilité des prestations servies par la CPAM de l'Artois
aux complications en distinguant celles imputables à chaque établissement et chaque
professionnel.
-Laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de M. [T] [F]
Le Centre Oscar Lambret sollicite la mise hors de cause de son salarié, dont la responsabilité personnelle ne peut être recherchée, au profit de la seule responsabilité de l’établissement de soins.
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l'espèce, les pièces produites par la demanderesse (compte-rendu opératoire, correspondances médicales, copie du dossier médical) rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que Mme [C] [I] et M.[H] [N] justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas
préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur la demande de provision
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée et en l’occurrence, la somme susceptible d’être allouée en réparation du préjudice de la victime. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Mme [C] [I] sollicite la condamnation du Centre Oscar Lambret au paiement de la somme provisionnelle globale de 20.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et au titre de la provision ad litem, en vertu de l’accord intervenu entre eux, ce à quoi il convient de faire droit.
Sur les autres demandes
Les demandeurs à la demande et dans l’intérêt desquels est ordonnée la mesure d’expertise, en avanceront les frais et supporteront les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons la mise hors de cause de M. [T] [F], chirurgien exerçant au Centre Oscar Lambret,
Ordonnons une mesure d'expertise et désignons pour y procéder :
M. [K] [R]
[Adresse 3]
[Localité 6]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur mais exclusivement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec pour mission de :
1° -Convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
2°-Déterminer l'état de Mme [C] [I] avant l'événement (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs) ;
3°-Relater les constatations médicales faites après l'événement ainsi que l'ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
4°-Examiner Mme [C] [I] enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites ;
5°-Déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution la durée de l'incapacité
temporaire en indiquant si elle a été totale ou partielle, en ce cas en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions ;
6°-Décrire les gestes mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident; Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident; Estimer le taux de déficit fonctionnel global actuel du patient, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ; Si un barème a été utilisé préciser lequel, ainsi que les raisons de son choix ; Préciser la nature et le coût des soins en moyenne annuelle susceptible de rester à la charge de la victime,
7°-Dire si les actes réalisés notamment dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans la délivrance de l’information, dans la réalisation des actes et des soins, dans la surveillance, ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l’époque où ils ont été réalisés;
8°-Dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel,
9°-Dire qu’elles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer; Dire quel a été le rôle de la pathologie initiale;
10°-Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ou s’il s’agit de conséquence anormales, non pas au regard du résultat attendu de l’intervention, mais au regard de l’état de santé de la personne, de l’évolution prévisible de cet état, de la fréquence de réalisation du risque constaté; Evaluer le taux de risque qui s’est le cas échéant réalisé; Déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement; En cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation ;
11° -Dire s’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelles proportions en pourcentage, celle ci est à l’origine de l’état de santé actuel de DD; Préciser s’il s’agit en l’espèce de la réalisation d’un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé;
12°-Vu la suspicion d’infection nosocomiale, préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes de l’infection, a été porté le diagnostic et a été mise en oeuvre la thérapie; Dire quels ont été les moyens permettant le diagnostic, les éléments cliniques, paracliniques et biologiques retenue; Dire quels sont les types de germes identifiés; Dire quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de l’infection et dire par qui il a été pratiqué; Déterminer l’origine de l’infection présentée; Déterminer quelles sont les causes possibles de cette infection; Préciser si la conduite diagnostique ou thérapeutique de cette infection a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ces soins ont été dispensés;
13° -Dire s’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelles proportions en pourcentage, celle ci est à l’origine de l’état de santé actuel de Mme [C] [I] ; Préciser s’il s’agit en l’espèce de la réalisation d’un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé;
12°-Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité pour Mme [C] [I] de poursuivre l'exercice de sa profession ou d'opérer une reconversion ;
13°-Donner un avis sur l'importance des souffrances physiques et des atteintes esthétiques, supportées par Mme [C] [I]
14°-Dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l'impossibilité du patient de continuer à s'adonner aux sports et activités de loisirs ;
15°-Obtenir de la CPAM le relevé de ses débours dès la première réunion d’expertise et déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec le manquement éventuellement retrouvé, imputables à chaque établissement et chaque
professionnel et en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises,
Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
-le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
-les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé deréception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères a l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences;
L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Disons que l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document
qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
L’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, service du contrôle des expertises, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 30 décembre 2025, sauf prorogation expresse ;
La consignation, la caducité
Fixons à la somme de 2500 euros (deux mille cinq cents euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de LILLE au plus tard avant le 20 juin 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
L’absence de consolidation
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ;
Rappelons que la présente décision est commune et opposable à la CPAM de l’Artois
Constatons l’accord des parties sur le versement, par le Centre Oscar Lambret à Mme [C] [I], de la somme globale de 20.000 euros (vingt mille euros), à valoir sur l’indemnisation définitive de la demanderesse, au titre de son préjudice définitif et au titre de provision ad litem,
A défaut, condamnons le Centre Oscar Lambret à payer cette provision à Mme [C] [Z], pour le compte de qui il appartiendra,
Laissons à Mme [C] [I] , la charge des dépens de la présente instance,
Rappelons que la présente décision est éxécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.