TJ 59350, 29 avr. 2025, RG 24/01129
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 04
N° RG 24/01129 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6DE
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025 DEMANDEUR :
Mme [J] [G]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Ludovic DENYS, avocat au barreau de LILLE
Mme [W] [G]
[Adresse 7]
[Localité 13] / SUISSE
représentée par Me Ludovic DENYS, avocat au barreau de LILLE
M. [R] [G]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Me Ludovic DENYS, avocat au barreau de LILLE
M. [O] [G]
[Adresse 11]
[Localité 12]
représenté par Me Ludovic DENYS, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Mme [D] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 12]
défaillant
Mme [C] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 12]
défaillant
M. [M] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 12]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Ulysse PIERANDREI, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 Avril 2024.
A l’audience publique du 10 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 18 mars 2025 et prosrogé au 29 Avril 2025.
Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 29 Avril 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
Le maire de la ville de [Localité 12], a pris le 25 mai 2021, un arrêté portant notamment mise en demeure des consorts [C], [M] et [D] [Y] réaliser des travaux sur un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 12], incluant la déconstruction de l’immeuble jusqu’au niveau du dessous du plancher du 1er étage, purger l’intérieur pour ne laisser que les murs et mettre en oeuvre des protections provisoires étanches sur les murs pignons mis à nu des immeubles voisins des 20 et 24.
Les consorts [O], [R], [W] et [J] [G] se plaignant de subir des troubles au [Adresse 1] à [Localité 12], voisin de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 12] ont fait organiser une expertise judiciaire.
M. [M] [Y], appelé à cette expertise n’y a pas participé.
L’expert [F] a achevé son rapport le 21 juin 2022.
Par acte d’huissier des 21 et 26 janvier 2024, les consorts [G] ont fait assigner les consorts [M] et [D] [Y] devant le tribunal judiciaire de Lille.
L’huissier a tenté de délivrer l’assignation à Mme [C] [Y] mais il a appris qu’elle était décédée le [Date décès 3] 2019.
Ils demandent au tribunal de :
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
- Condamner solidairement M. [M] [Y], Mme [C] [Y] et Mme [D] [Y] à exécuter dans les 3 mois suivant la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai les travaux suivants :
- Démolition intégrale de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 12] et mise à nu du terrain,
- Complément du butonnage des immeubles voisins ;
- Condamner solidairement M. [M] [Y], Mme [C] [Y] et Mme [D] [Y] à payer à l’indivision [G] les sommes suivantes :
- Perte de valeur de l’immeuble compte tenu de l’état de délabrement de l'immeuble voisin : 40 000 euros,
- Coût des travaux de remise en état, selon devis de reprise, réparations et rafraichissements des embellissements dégradés divers : 8.470 euros,
- Préjudice locatif : 800 euros par mois depuis janvier 2016,
- Dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et des désagréments subis : 10 000 euros ;
- Dire et juger que le coût des travaux de reprise des dommages matériels (embellissements) sera revalorisé selon l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction intervenue entre le dépôt du rapport d'expertise judiciaire (juin 2022) et le jour du complet paiement ;
- Condamner solidairement M. [M] [Y], Mme [C] [Y] et Mme [D] [Y] à payer à l’indivision [G] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire.
Les consorts [M] et [D] [Y] n’ont pas constitué avocat.
Il est expressément renvoyé à l’assignation pour l’exposé des moyens des demandeurs.
Lors de l’audience d’orientation, l’affaire a été renvoyée car selon l’huissier, [C] [Y] est décédée avant la délivrance de l’assignation, de sorte que les demandeurs n’ont pas d’action contre celle qui n’est plus sujet de droit. Ils ont été invités à préciser s’ils demandaient la clôture ou s’ils entendaient rechercher les héritiers.
Ils ont sollicité la clôture sans tenter de rechercher les héritiers.
Pendant le temps du délibéré et par bulletin électronique du 11 mars 2025, le tribunal a invité les demandeurs à justifier la propriété alléguée des consorts [Y] sur la maison litigieuse par une fiche cadastrale ou hypothécaire ou tout autre moyen avant le 17 mars, date du délibéré annoncé le jour de l’audience de plaidoirie.
Le conseil des les consorts [G] a déclaré interroger immédiatement le service de la publicité foncière.
Le délibéré a été prorogé au 29 avril 2025.
Aucune pièce complémentaire n’a été reçue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement :
L'assignation ayant été délivrée au domicile de Mme [D] [Y] et selon les modalités de l’article659 du code de procédure civile pour M. [M] [Y]. La lettre recommandée de l’huissier adressée à M. [M] [Y] est revenue revêtue de la mention “non réclamé”.
La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement :
L’article 1240 du code civil énonce que :
“Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Se prévalant de cette disposition, il revient à les consorts [G] de rapporter la preuve d’une faute commise par les défendeurs, d’un dommage subi par eux et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Aucune des pièces versées au débat ne permet d’affirmer que les consorts [M] et [D] [Y] sont propriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 12].
L’abandon durable d’un bien immobilier est susceptible de caractériser une faute mais cette faute doit être imputée au propriétaire obligé d’entretenir son bien. Dès lors, en l’absence de preuve de propriété les demandes ne peuvent être considérées comme régulières, recevables et bien fondées.
La seule mention de ce que les consorts [Y] étaient considérés comme propriétaires par le Maire en 2021 n’est pas suffisante à rapporter la preuve de l’effectivité et de l’actualité de la propriété alléguée.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile prévoient que :
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.”
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]”
Les consorts [G], qui succombent, supporteront les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette toutes les demandes ;
Condamne les consorts [G] à supporter les dépens de l’instance ;
Le Greffier, La Présidente,
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