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TJ 59350, 16 mai 2025, RG 25/01071


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Date
16/05/2025
Numéro
25/01071
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
68277fb5cc66e05104b5a067

Texte de la décision

19,672 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 16 Mai 2025

DOSSIER : N° RG 25/01071 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSEM - M. LE PREFET DU NORD / M. [B] [K]

MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE

GREFFIER : Faissal DIRA

PARTIES :

M. [B] [K]
Assisté de Maître DE BOUTEILLER Anais, avocat commis d’office,

M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [F] [G]


DEROULEMENT DES DEBATS

PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

L’avocat soulève les moyens suivants :
- erreur de fait : Monsieur indique qu’il a des documents d’identité chez ses parents. Il y a des documents qui ont été donné lors de la procédure
- défaut d’examen sérieux de la situation de monsieur sur le territoire : Monsieur est arrivé en France à l’âge de 7 ans. Lors de son assignation résidence, monsieur ne s’était pas présenté car il s’était blessé aux jambes
- erreur d’appréciation sur les garantes de représentation : Monsieur déclare son adresse à [Localité 5]. Il y a une attestation d’hébergement.
- insuffisance de motivation : Sur la durée de présence en France de Monsieur.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
- Monsieur fait l’objet d’une OQTF de juin 2024 avec une assignation à résidence qui avait été accordée. Une nouvelle assignation à résidence n’est pas envisageable.
- Monsieur a été placé en garde-à-vue pour une tentative de vol en réunion.

DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyen
- demande une assignation à résidence : Monsieur dispose d’une adresse. Malgré la soustraction l’année dernière à son assignation, monsieur peut être assigné à résidence.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
- Monsieur a une attestation d’hébergement qui date de trois ans.

L’intéressé entendu en dernier déclare : Je veux juste faire une formation.

DECISION

Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE x REJET o ANNULATION

Sur la demande de prolongation de la rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Faissal DIRA Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/01071 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSEM

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Faissal DIRA, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13 mai 2025 par M. LE PREFET DU NORD ;

Vu la requête de M. [B] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16 mai 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 16 mai 2025 à 9h40 (cf. Timbre du greffe) ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 15 mai 2025 reçue et enregistrée le 15 mai 2025 à 10h07 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [F] [G], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [B] [K]
né le 08 Mars 2002 à [Localité 6] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître DE BOUTEILLER Anais , avocat commis d’office,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 13 mai 2025 notifiée le même jour à 19 heures 00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [K] [B] né le 8 mars 2002 à [Localité 6] (Roumanie) de nationalité roumaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)

Par requête en date du 16 mai 2025, reçue le même jour à 09h40, le conseil de [K] [B] a saisi le magistrat du siège aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [K] [B] soutient les moyens suivants :
- sur le défaut d’examen sérieux et une insuffisance de motivation de la situation de [K] [B] en ce que sa durée de présence en France n’est pas mentionnée dans l’arrêté ; qu’aucune question ne lui a été posée sur la carence de pointage dans le cadre de l’assignation à résidence ; qu’il est citoyen roumain et a un droit de séjour permanent en France ; qu’il n’a plus pointé parce qu’il a été hospitalisé pendant 3 mois ;
- sur l’errreur d’appréciation quant aux garanties de représentation en ce que [K] [B] a déclaré son adresse en audition ;
- sur l’erreur de fait sur l’absence de présentation de documents d’identité en ce que [K] [B] a indiqué en audition que ses papiers étaient chez ses parents ;

Le représentant de l’administration demande le rejet du recours. [K] [B] a fait l’objet d’une OQTF en juin 2024 et d’une assignation à résidence non respectée.

II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)

Par requête en date du 15 mai 2025, reçue au greffe le même jour à 10 heures 07, l’autorité administrative a saisi le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de [K] [B] ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitéemais demande une assignation à résidence.

Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure.

[K] [B] dit qu’il veut une formation, une belle vie.

***

Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la décision de placement en rétention

Sur l’insuffisante motivation, l’erreur de fait, le défaut sérieux et l’ erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation :

Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en retention. pour une durée de quarante-huit heures. L’étranger qui se trouve dans l'un des ces prévus à l’article L. 73 I-l lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction á l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Aux termes de l’article L731-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l' éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas prévus par le présent article.

L’existence d’un seul des critères posés par l’article L731-14 du CESEDA, définissant les garanties de représentation de l’étranger en situation irrégulière ou par l’article L751-10 du même code définissant les risques de fuite présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale constitue le placement en rétention administrative. Cependant, la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l’ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l’étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d’éloignement.

Il importe de rappeler :
- qu’il incombe à l’étranger, soumis aux règles de procédure civile de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l’objet d’un placement en rétention administrative. S’il ne peut être reproché à l’étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle, il doit être précisé que de dernier dispose de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu’il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l’extérieur.
- qu’en tout état de cause, le fait de justifier disposer “d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale” conforme à l’article L612-3 8° du CESEDA peut néanmoins et légitimement être considéré par l’autorité préfectorale comme insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.

Dans son arrêté de placement en rétention administrative de [K] [B] du 13 mai 2025, le prefet invoque le fait que [K] [B] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai le 15 juin 2024. Il a été interpellé en infraction et placé en garde à vue. Il se déclare séparé et père d’un enfant qui n’est pas à sa charge. Il n’exerce pas d’activité professionnelle et déclare vivre de la vente de ferraille et de vente en “braderies”. Il est relevé que sa situation personnel a déjà fait l’objet d’un examen approfondi dans la mesure d’éloignement suscitée. Il ne peut présenter lors de sa garde à vue du 13 mai 2025 de documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Il déclare résider au [Adresse 1] à [Localité 5] mais s’est soustrait à une mesure d’assignation à résidence prise le 15 juin 2024.

En l’espèce, il est communiqué en procédure que [K] [B] a été assigné à résidence dans l’arrondissement de [Localité 4], au [Adresse 1] à [Localité 5] le 15 juin 2024. Par procès-verbal du 23 juillet 2024, il a été constaté que [K] [B] ne s’était jamais présenté au commissariat pour émarger.

De la procédure judiciaire, il ressort que [K] [B] a été interpellé le 13 mai 2025 pour des faits de tentative de vol, de recel de vol et de défaut de permis de conduire et a été placé en garde à vue.

En audition, [K] [B] confirmait les éléments de personnalité exposés dans l’arrêté du préfet du 13 mai 2025. Il indiquait que son passeport se trouvait à son domicile. Il reconnaissait les faits reprochés et se voyait ainsi notifier à l’issue de sa mesure de garde à vue une convocation en CRPC devant le tribunal correctionnel de Lille pour le 7 octobre 2025 des chefs de conduite sans permis en récidive et d’usurpationd de palques d’immatriculation.

Il ressort donc de l’étude des pièces communiqués que l’administration a suffisamment motivé sa décision de placement en rétention administrative de [K] [B], tout en ayant fait un examen sérieux de sa situation de l’intéressé par rapport aux éléments dont le prefet disposait au moment de la rédaction de l’acte et aux informations déclarées par [K] [B] lors de la mesure de garde à vue et pour laquelle il ne rapportait aucun justificatif, indiquant même que son passport n’était pas en sa possession et qu’il se trouvait à son domicile.

L’erreur de fait est donc également à écarter.

De même, l’autorité administrative n’était pas dans l’obligation de questionner [K] [B] sur le non respect de la mesure d’assignation à résidence prononcée le 15 juin 2024.

Il est aussi à retenir que le risque de fuite est caractérisé puisque [K] [B] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai depuis juin 2024 qu’il n’a à ce jour toujours pas exécutée et qu’il a été assigné à résidence aussi en juin 2024, obligation d’émargement qu’il n’a jamais respectée et dont il ne justifie pas les raisons de cette carence.

Il ne peut donc être reproché à l’autorité préfectorale une erreur d’appréciation des garanties de représentation de [K] [B] qui se contente de déclarations verbales et s’est soustrait à une précédente mesure d’assignation à résidence.

La procédure pénale ayant donné lieu à l’interpellation de [K] [B] et sa convocation devant le tribunal correctionnel de Lille aux fins de jugement pour des infractions reconnues par l’intéressé sont également des éléments à prendre en compte pour justifier le placement en rétention administrative de [K] [B].

En conséquences les moyens seront rejetés.

II - Sur la prolongation de la mesure de rétention

Sur l’assignation à résidence :

L’article L743-13 du CESEDA dispose que : “Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale”.

L’article L.700-1 du CESEDA dispose : “Le présent livre détermine les règles d'exécution :
1° Des décisions portant obligation de quitter le territoire français ;
2° Des interdictions de retour sur le territoire français ;
3° Des décisions de mise en œuvre d'une décision prise par un autre Etat ;
4° Des remises aux autorités d'un autre Etat ;
5° Des interdictions de circulation sur le territoire français ;
6° Des décisions d'expulsion ;
7° Des peines d'interdiction du territoire français ;
8° Des décisions d'interdiction administrative du territoire lorsque l'étranger est présent sur le territoire français”.

Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

Il résulte de l'ancien article L. 552-4 que la décision d'assignation à résidence ne peut être prise
qu'après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité de l'étranger, ce qui exclut le recueil du passeport après la décision (1 re Civ., 4 juillet 2018, pourvoi n° 17-20.760, publié, déjà cité).

En l’espèce, il ressort que [K] [B] est en possession d’un passeport en cours de validité et celui-ci a été remis aux services de la PAF de [Localité 4] le 14 mai 2025.

Il est demandé à l’audience que [K] [B] soit assigné à résidence au [Adresse 1] à [Localité 5]. Il s’agit cependant dans l’adresse à laquelle [K] [B] avait déjà été précédemment assigné à résidence sur arrêté du préfet du 15 juin 2024 et il a été établi par procès-verbal de juillet 2024 que [K] [B] ne s’était jamais présenté au commissariat pour émarger.

Par ailleurs, il est à relever que sont fournies comme pièces justificatives au soutien de la demande d’assignation à résidence une attestation d’hébergement datée de 2022 et une quittance de loyer de mars 2025 qui ne sont donc pas actualisées.

Il ne sera donc pas fait droit à la demande d’assignation à résidence de [K] [B] à ladite adresse.

Sur la prolongation de la rétention :

Une demande de routing a été effectuée le 15 mai 2025 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 14 mai 2025, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.

Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS la jonction du dossier 25/1072 au dossier n° N° RG 25/01071 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSEM ;

DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;

DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [B] [K] ;

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

REJETONS la demande d’assignation à résidence sous surveillance éléctronique ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [B] [K] pour une durée de vingt-six jours.

Fait à LILLE, le 16 Mai 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/01071 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSEM -
M. LE PREFET DU NORD / M. [B] [K]
DATE DE L’ORDONNANCE : 16 Mai 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [B] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail le 16/05/25 par mail le 16/05/25

L’AVOCAT LE GREFFIER
par mail le 16/05/25


RÉCÉPISSÉ

M. [B] [K]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 16 Mai 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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