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TJ 59350, 13 mai 2025, RG 25/00664


Vérifier : TJ 59350, 13 mai 2025, RG 25/00664 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2025
Numéro
25/00664
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés expertises
Type
other
Id
68277fb7cc66e05104b5a0a9

Texte de la décision

14,926 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises
N° RG 25/00664 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPZI
SL/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 13 MAI 2025

DEMANDERESSE :

S.C.I. MCBD
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Géraldine SORATO, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 16]
[Localité 15]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE

M. [M] [S]
[Adresse 6]
[Localité 17]
non comparant

S.A.S. MS TRAVAUX, prise en la personne de la SELARL YVON-BORKOVIAK, es qualités de liquidateur de la société MS TRAVAUX
[Adresse 2]
[Localité 13]
non comparante

Mme [G] [L] épouse [S]
[Adresse 6]
[Localité 17]
non comparante

M. [A] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 14]
non comparant

S.A. QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d’assureur de la société MS TRAVAUX
[Adresse 9]
[Localité 3] (BELGIQUE)
non comparante

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire

GREFFIER : Valérie DELEU lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition

DÉBATS à l’audience publique du 06 Mai 2025

ORDONNANCE du 13 Mai 2025

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

La SCI MCBD a acquis auprès de M. [M] [S] et de Mme [G] son épouse, née [L], suivant acte authentique de vente reçu le 29 juin 2020, par Me [N] [T] Notaire à [Localité 18], un bien immobilier situé à [Localité 17] (59), [Adresse 6], moyennant le paiement de la somme de 270.000 euros.

Le lot n°1 à usage commercial, situé en rez-de-chaussée, a été donné à bail commercial, suivant acte sous seing privé, à effet du 29 septembre 2022, pour une durée de dix ans, à la SAS Dioza [Localité 17], pour y exploiter une activité de restauration rapide.
Le preneur a commandé et fait réaliser divers travaux en 2020 par la SAS MS Travaux, assurée au titre de la responsabilité décennale, auprès de la compagnie QBE, pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.
La SAS MS Travaux a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Douai, la SELARL Perin-Borkowiak étant désignée en qualité de mandataire.
La société Delta Toitures depuis radiée, et l’entrepreneur individuel [A] [Z], sont successivement intervenus pour réaliser des travaux.

La SCI MCBD est assurée en qualité de propriétaire non-occupant auprès de la compagnie GAN Assurances.

Après signalement de risques de chute de morceaux d’enduits depuis le pignon de l’immeuble situé au n°[Adresse 6] et désignation par ordonnance du 09 janvier 2025 par le tribunal administratif de Lille, à la demande de la Mairie, d’un expert en la personne de M.[Y] [B], lequel a déposé son rapport le 13 janvier 2025, les immeubles des [Adresse 1], dont les toitures sont conjointes, ont fait l’objet d’un arrêté de mise en sécurité d’urgence du 17 janvier 2025, pris par la Mairie de [Localité 17].
Le bailleur a été sommé de réaliser divers aux fins de renforcer et consolider la structure de l’immeuble, sous la maîtrise d’oeuvre de la société Apostroph’a, avec l’assistance du bureau d’études structures Nord Structures Ingénierie Construction et de l’entreprise HDF Environnement.

Autorisée par ordonnance sur requête du 25 avril 2025, la SCI MCBD a par actes des 29 avril 2025, fait assigner la compagnie Gan Assurances SA, M. [M] [S] et Mme [G] son épouse, née [L], la SASU MS Travaux prise en la personne de la Selarl Yvon-Borkowiak en qualité de liquidateur, M. [A] [Z], Entrepreneur individuel, et la société QBE Europe SA/NV devant le président du tribunal judiciaire de Lille, en référé à heure indiquée du 06 mai 2025, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.

L’affaire a été appelée à l’audience du 06 mai 2025 pour y être plaidée.

A cette date, la SCI MCBD représentée par son avocat sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance repris oralement.

La SA Gan Assurances, représentée, reprend oralement ses prétentions formées dans ses écritures, sollicitant du juge des référés de
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
-Juger que la société GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur Propriétaire Non Occupant de l’immeuble sis [Adresse 6] – [Localité 12] n’a cause d’opposition à la demande d’expertise qui interviendra aux frais avancés de la requérante sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,
-Juger que la société GAN ASSURANCES formule protestations et réserves sur cette demande.
-Dire que la mission confiée à l’expert judiciaire sera complétée sur les points suggérés
-Condamner la requérante aux entiers dépens.

M. [M] [S] et de Mme [G] [S], régulièrement cités par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, la SASU MS Travaux pris en la personne de son liquidateur, citée par remise de l’acte à personne et M. [A] [Z], entrepreneur individuel, régulièrement cité par remise de l’acte à personne présente à son domicile, sa fille Mme [O] [Z], n’ont pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d'expertise

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.

L’existence de contestations même sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

Les pièces produites par la SCI MCBD rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que la partie demanderesse justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

Il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance, étant rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile et qu’il n’appartient pas par ailleurs au juge de déléguer à l’expert, le suivi de la réparation en nature des désordres.

Sur les autres demandes

La SCI MCBD dans l’intérêt et à la demande de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.

La présente décision est exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance de référé, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;

Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert :

M.[R] [P]
[Adresse 7]
[Localité 17]

expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI,
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

avec mission de :
-se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé à [Localité 17] (59), [Adresse 6], après y avoir convoqué les parties,
-se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
-examiner les désordres, défauts, malfaçons, non-façons, allégués dans l’assignation et les pièces qui y sont annexées; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions;
-dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art;
-Donner les éléments de fait permettant au juge d’apprécier l’existence d’un défaut d’entretien de l’immeuble, d’un défaut de réparation indispensable connu avant le sinistre, d’un défaut de conception ou d’exécution de travaux de réparation ou de maintenance ou de travaux soumis aux dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
-Donner les éléments de fait permettant à la juridiction de déterminer si la SCI MCBD a pu se convaincre elle-même de l’existence des désordres allégués et si les désordres sont de nature à rendre le bien impropre à l’usage auquel il est destiné ou à en diminuer le prix en affectant le comportement de l’acquéreur,
-indiquer si les désordres allégués sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination.
-décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
-fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
-dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
-fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
-donner son avis sur les comptes entre les parties ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
-convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
-recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
-se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
-se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
-définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser
ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
-adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.

Fixons à la somme de 2000 euros (deux mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 20 juin 2025 ;

Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 4], [Localité 10], dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Laissons à la charge de SCI MCBD, les dépens de la présente instance,

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Carine GILLET

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