TJ 59350, 16 mai 2025, RG 23/01752
Vérifier : TJ 59350, 16 mai 2025, RG 23/01752 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 23/01752 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W5VN
JUGEMENT DU 16 MAI 2025
DEMANDERESSE:
Mme [V] [L] [P] [B]
née le 22 juin 1989 à [Localité 6] (Cameroun)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pauline GIRSCH, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/15172 du 06/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DÉFENDERESSE:
Mme LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
[Adresse 1]
[Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier lors des débats : Dominique BALAVOINE,
Greffier lors du délibéré : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Juillet 2024.
A l’audience en chambre du conseil du 03 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 16 Mai 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Président de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 16 Mai 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier lors des débats et de Benjamin LAPLUME, Greffier lors du délibéré.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré ;
DIT que Madame [V] [G] [P] [B], née le 22 juin 1989 à [Localité 6] au Cameroun est française ;
ORDONNE les mentions prévues à l’article 28 du Code civil ;
CONDAMNE le Trésor public à payer au conseil de Madame [V] [G] [P] [B] la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
CONDAMNE le Trésor Public aux dépens dont distraction sera ordonnée en application de l’article 699 du code de procédure civile
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.