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TJ 69123, 16 mai 2025, RG 25/01776


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Date
16/05/2025
Numéro
25/01776
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
682780e0cc66e05104b5a2fc

Texte de la décision

3,867 caractères

COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de [H] [K]

N° RG 25/01776 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2YF5 - Isolement
Madame [R] [O] née le 30/05/1963

ORDONNANCE RELATIVE A UN TROISIEME RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D'ISOLEMENT

Rendue le 16 mai 2025 à 15h49,

Par, [H] [K], juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu les ordonnances rendues les 8 et 12/05/2025 par le juge ayant maintenu la mesure d’isolement débutée le 05/05/2025 à 21h05 ;

Vu les pièces du dossier;

Vu les informations délivrées en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu la saisine du juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 16 mai 2025, enregistrée le même jour à 07h31, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,

Vu l'avis du Ministère public ;

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);

En l'espèce, il est constaté que dans le cadre de son renouvellement exceptionnel, la mesure d'isolement a bien été renouvelée pour une durée maximale de 12 heures, sous réserve des périodes de nuit profonde, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales sans excéder le délai de six jours à compter de la décision du juge des libertés et de la détention en date du 12/05/2025.

Il est en outre relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement prise par le Dr [W] [V] le 15/05/2025 à 21h15, prescrivant le maintien de la mesure d'isolement, décrit la nécessité de maintenir la mesure afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui caractérisé en l’espèce par la persistance d’un comportement inapproprié de la patiente pendant les temps hors EDI déjà constaté par le Dr [D] [G] le même jour à 10h55 ;

Il résulte de ces développements que la procédure est régulière.

Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d'isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l'article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d'autoriser le maintien de celle-ci.

PAR CES MOTIFS

AUTORISONS le maintien de la mesure d'isolement concernant Madame [R] [O] ;

Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).

LE JUGE
[H] [K]

- Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER pour notification à Madame [R] [O] le 16 Mai 2025

- Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 16 Mai 2025

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 16 Mai 2025.

Le Greffier,

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