TJ 69123, 16 mai 2025, RG 25/01716
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/01716 - N Portalis DB2H-W-B7J-2XPN
Ordonnance du : 16 Mai 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT
Nous, Suzanne BELLOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Léa SAADA, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] en date du 06.05.2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’une procédure d’urgence conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Madame [J] [C]
née le 20 Décembre 1962 à [Localité 6]
Vu la requête en date du 12 Mai 2025 du CENTRE HOSPITALIER [5] reçue au greffe le 12 Mai 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 12.05.2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu le refus de Madame [J] [C] de se présenter à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Maître PARISI Claudio, avocat de permanence, représentant Madame [J] [C],
Attendu que le conseil de Madame [J] [C] sollicite la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte de sa cliente en soutenant que, alors que la décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète a été prise le 06/05/2025 à 16h15, le certificat médical de 24 heures a été établi le 07/05/2025 à 16h39 ;
Mais attendu que si la Cour de Cassation, qui s’est prononcée sur la computation des délais des 24 et 72 h pour l’établissement des certificats médicaux de la période d'observation, a pu juger que ces délais devaient se calculer d'heure à heure, il est de jurisprudence constante que pour entrainer la mainlevée de la mesure en l'absence de respect de ces délais, il doit en être résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l'article L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé public ;
Attendu qu’en l’espèce un tel grief n’est pas démontré ni même évoqué ;
Attendu en conséquence que le moyen ne pourra qu’être écarté et la régularité de la procédure relative à l’admission de Madame [J] [C] en hospitalisation complète constatée ;
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [R] [Y], médecin de l’établissement, en date du 12.05.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [J] [C] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que l'état mental de Madame [J] [C] impose la poursuite des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l'article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies (admission sur décision du directeur de l'établissement) ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [J] [C] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 16 Mai 2025
Le Juge
Suzanne BELLOC
N RG 25/01716 - N Portalis DB2H-W-B7J-2XPN
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Maître PARISI Claudio, avocat de permanence le 16 Mai 2025
- Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] pour notification à Madame [J] [C] le 16 Mai 2025
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] le 16 Mai 2025
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire le 16 Mai 2025
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 16 Mai 2025
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 16 Mai 2025.
Le Greffier,
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