TJ 69123, 16 mai 2025, RG 25/01782
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Suzanne BELLOC
N° RG 25/01782 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2YIE - Isolement
Monsieur [G] [T] né le 23/06/2005
ORDONNANCE DE MAINLEVEE D’UNE MESURE D'ISOLEMENT
Rendue le 16 mai 2025 à 18h12,
Par, Suzanne BELLOC, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les pièces du dossier concernant le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l'isolement de Monsieur [G] [T] débutée le 13/05/2025 à 17h55 ;
Vu les informations délivrées en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [1] le 16 mai 2025, enregistrée le même jour à 14h05, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,
Vu l'avis du Ministère public ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);
En l'espèce, les pièces produites par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [1] comportent de nombreuses incohérences qui ne permettent pas au juge de statuer ;
En effet, le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [1] a saisi le juge aux fins de maintien d’une mesure d’isolement qui aurait débuté le 13/05/2025 à 17h55 ; pourtant, force est de constater que le juge avait déjà été saisi le 13/05/2025 à 9h50 aux fins de maintien d’une mesure d’isolement qui avait débuté le 10/05/2025 à 10h10 et avait autorisé le maintien de la mesure par décision du même jour notifiée à 15h56 ;
En outre, les pièces du dossier ne permettent pas d’établir quels sont les proches du patient qui ont été informés de la mesure et que les droits du patient ont été respectés ;
Dans ces conditions, il convient de constater que la procédure est irrégulière et d’ordonner la mainlevée de la mesure, l’ensemble des irrégularités constatées ayant nécessairement porté atteinte aux intérêts du patient.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’isolement concernant Monsieur [G] [T] ;
RAPPELONS qu’aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui.
LE JUGE
Suzanne BELLOC
- Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [1] pour notification à Monsieur [G] [T] le 16 Mai 2025
- Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [1] le 16 Mai 2025
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 16 Mai 2025.
- Copie de l’ordonnance a été notifiée par mail au mandataire judiciaire le 16 Mai 2025 ;
Le Greffier,
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