Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 69123, 16 mai 2025, RG 25/01744


Vérifier : TJ 69123, 16 mai 2025, RG 25/01744 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/05/2025
Numéro
25/01744
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
682780e3cc66e05104b5a374

Texte de la décision

3,451 caractères

COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]

N RG 25/01744 - N Portalis DB2H-W-B7J-2XXC
Ordonnance du : 16 Mai 2025

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT

Nous, Suzanne BELLOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Léa SAADA, greffier,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [6] en date du 06.05.2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, dans le cadre d’une procédure d’urgence, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Concernant :
Madame [T] [S] épouse [F] [S]
née le 13 Mai 1987 à [Localité 5]

Vu la requête en date du 12 Mai 2025 du CENTRE HOSPITALIER DU [6] reçue au greffe le 12 Mai 2025 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 13.05.2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Vu l’avis du Docteur [B] du 12.05.2025 indiquant que l’état de santé de Madame [T] [S] épouse [F] [S] ne lui permet pas d’être présent à l’audience de ce jour,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Maître PARISI Claudio, avocat de permanence, représentant Madame [T] [S] épouse [F] [S],

Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [B], médecin de l’établissement, en date du 12.05.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [T] [S] épouse [F] [S] doit se poursuivre nécessairement ;

Qu’il résulte de cet avis que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que l'état mental de Madame [T] [S] épouse [F] [S] impose la poursuite des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;

Attendu que la procédure relative à l’admission de Madame [T] [S] épouse [F] [S] en hospitalisation complète apparait régulière ;

Attendu que les conditions prévues par l'article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies (admission sur décision du directeur de l'établissement) ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [T] [S] épouse [F] [S] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 16 Mai 2025
Le Juge
Suzanne BELLOC

N RG 25/01744 - N Portalis DB2H-W-B7J-2XXC

- Copie de l’ordonnance remise en main propre à Maître PARISI Claudio, avocat de permanence le 16 Mai 2025
L’avocat,

- Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [6] pour notification à Madame [T] [S] épouse [F] [S] le 16 Mai 2025

- Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [6] le 16 Mai 2025

- Copie de l’ordonnance transmise par lettre simple au tiers ayant demandé l’admission le 16 Mai 2025

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 16 Mai 2025.
Le Greffier,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.