TJ 69123, 16 mai 2025, RG 25/01737
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/01737 - N Portalis DB2H-W-B7J-2XVR
Ordonnance du : 16 Mai 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT
Nous, Suzanne BELLOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Léa SAADA, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] en date du 08.05.2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [C] [S]
né le 10 Janvier 1985
Vu la requête en date du 13 Mai 2025 du CENTRE HOSPITALIER [5] reçue au greffe le 13 Mai 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 13.05.2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu l’avis du Docteur [H] [M] du 13.05.2025 indiquant que l’état de santé de Monsieur [C] [S] ne lui permet pas d’être présent à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Maître LONCKE Cécile, avocat de permanence, représentant Monsieur [C] [S],
Attendu que le conseil de Monsieur [C] [S] soutient que le certificat médical de 72h serait insuffisamment motivé et sollicite la mainlevée de l’hospitalisation de son client, expliquant que ce dernier est « non-verbal » et qu’elle n’a pu s’entretenir avec lui mais que l’établissement le maintiendrait dans le service car il n’aurait nulle part où aller suite au décès de son père ;
En l’espèce, Monsieur [C] [S] a été admis en soins psychiatriques à la demande d’un tiers le 08/05/2025 et le certificat médical de 72h établi par le Dr [X] le 11/05/2025, s’il rappelle les conditions dans lesquelles cette hospitalisation est intervenue et la situation personnelle du patient, fait également état de la nécessité de poursuivre l’observation médicale et comportementale alors que des conduites d’opposition passive ont pu être observées ;
En outre, il doit être relevé que l’avis médical avant audience établi par le DR [H] le 13/05/2025 fait également état des troubles du comportement chroniques et de passages à l’acte auto-agressif, pouvant survenir de manière impulsive ;
Attendu en conséquence qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [H] [M], médecin de l’établissement, en date du 13.05.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [C] [S] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que l'état mental de Monsieur [C] [S] impose la poursuite des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète;
Attendu que la procédure relative à l’admission de Monsieur [C] [S] en hospitalisation complète apparait régulière
Attendu que les conditions prévues par l'article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies (admission sur décision du directeur de l'établissement) ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [C] [S] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 16 Mai 2025
Le Juge
Suzanne BELLOC
N RG 25/01737 - N Portalis DB2H-W-B7J-2XVR
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Maître LONCKE Cécile, avocat de permanence le 16 Mai 2025
- Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] pour notification à Monsieur [C] [S] le 16 Mai 2025
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] le 16 Mai 2025
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 16 Mai 2025
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 16 Mai 2025.
Le Greffier,
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