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TJ 69123, 16 mai 2025, RG 25/01784


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Date
16/05/2025
Numéro
25/01784
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
682780e4cc66e05104b5a3a2

Texte de la décision

5,656 caractères

COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Suzanne BELLOC

N° RG 25/01784 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2YJ6 - Isolement
Monsieur [S] [R] né le 06/04/1987

ORDONNANCE RELATIVE A UN DEUXIEME RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D'ISOLEMENT

Rendue le 16 mai 2025 à 18h38,

Par, Suzanne BELLOC, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu l’ordonnance rendue le 12/05/2025 par le juge ayant maintenu la mesure d’isolement de Monsieur [S] [R] débutée le 09/05/2025 à 21h06 ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu les informations délivrées en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu la saisine du juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [3] le 16 mai 2025, enregistrée le même jour à 15h04, aux fins de maintien de la mesure,

Vu l'avis du Ministère public ;

Vu les observations de Maître SOTO Coralie aux termes desquelles l’avocat soulève l’irrégularité de la mesure d’isolement de son client et demande la mainlevée de cette mesure ;

Vu le procès-verbal d’audition de Monsieur [S] [R] ;

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);

Maître SOTO Coralie sollicite la mainlevée de la mesure dont son client fait l’objet en faisant valoir un non-respect du délai maximal de 12 heures ; elle soutient en outre que les décisions de renouvellement de la mesure d’isolement seraient insuffisamment motivées ;

Auditionné, Monsieur [S] [R] qu’il est à l’isolement depuis presque 1 mois et qu’il pensait que son bon comportement allait suffire pour sortir d’isolement mais il a eu des conflits avec le personnel qui expliquent selon lui le maintien de la mesure puisqu’il conteste avoir fait des menaces ;
En l'espèce, les pièces produites par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [3] permettent de constater que dans le cadre de son renouvellement exceptionnel, la mesure d'isolement a bien été renouvelée pour une durée maximale de 12 heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales.

En effet, et contrairement à ce qu’affirme le conseil de Monsieur [S] [R], la mesure a été renouvelée le 12/05/2025 à 21h06 puis le 13/05/2025 à 09h06 et les jours suivants aux mêmes heures ;

En outre, il résulte de la lecture des fiches complémentaires jointes à la requête que la mise en œuvre de la mesure d’isolement a fait l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures ; c’est ainsi que la mesure a été renouvelée le 12/05/2025 à 21h06 après une évaluation par le Dr [D] [P] intervenue à 17h, la fiche complémentaires ayant été signée par le médecin à 17h28 ;

Il est enfin relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement médicale prise par le Dr [D] [P] le 16/05/2025 à 09h06, prescrivant le maintien de la mesure d'isolement, décrit la nécessité de maintenir la mesure afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui caractérisé en l’espèce par un patient imprévisible quand bien même le médecin confirme que le patient est plus calme, n’a pas proféré d’insulte ou de menaces depuis 2 jours et dit qu’il sait que la mesure prendra fin lorsqu’il ira à l’USIP ;

La mesure est donc parfaitement motivée dans l’attente du transfert du patient à l’USIP qui doit intervenir très prochainement, étant relevé qu’un temps de cigarettes est accordé par les médecins le matin et deux l’après-midi ;

En conséquence, il résulte de ces développements que la procédure est régulière et le moyen soulevé ne pourra qu’être écarté ;.

Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d'isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l'article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d'autoriser le maintien de celle-ci.

PAR CES MOTIFS

AUTORISONS le maintien de la mesure d'isolement concernant Monsieur [S] [R] ;

Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).

LE JUGE
Suzanne BELLOC

- Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [3] pour notification à Monsieur [S] [R] le 16 Mai 2025

- Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [3] le 16 Mai 2025

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 16 Mai 2025.

Le Greffier,

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