TJ 69123, 16 mai 2025, RG 25/01749
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/01749 - N Portalis DB2H-W-B7J-2XZX
Ordonnance du : 16 Mai 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT
Nous, Suzanne BELLOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Léa SAADA, greffier,
Vu l’arrêté du Préfet de l’Isère en date du 06 mai 2025, portant admission en soins psychiatriques d’une personne détenue et transfert en unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) à compter du 07 mai 2025, conformément aux articles L3213-1, L3214-1 et suivants, notamment l’article L3214-3 ainsi que les articles R3214-1 et suivants€du Code de la Santé Publique,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 06 mai 2025,€portant admission par transfert en soins psychiatriques d’une personne détenue en unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) à compter du 07 mai 2025, conformément aux articles L3213-1, L3214-1 et suivants, notamment l’article L3214-3 ainsi que les articles R3214-1 et suivants€du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [G] [B]
né le 13 Avril 1989
Vu la requête en date du 12 Mai 2025 du CENTRE HOSPITALIER LE [6] - UHSA reçue au greffe le 12 Mai 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 14 mai 2025 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [G] [B] assisté de Maître LONCKE Cécile, avocat de permanence,
Attendu que le conseil de Monsieur sollicite la mainlevée de l’hospitalisation de son client en faisant valoir que l’avis établi en vue de l’audience par le Docteur [Z] le 12.05.2025 serait insuffisamment motivé et reprendrait les termes du certificat de 72h ;
A l’audience, monsieur indique qu’il souhaiterait retourner en détention à [Localité 5] mais qu’il est d’accord pour rester à l’hôpital « si les médecins le disent » ;
Attendu en l’espèce que l’avis avant audience établi par le Docteur [Z] apparait parfaitement motivé, puisqu’il rappelle en premier lieu que le patient est connu de l’UHSA et rapporte ensuite que si son état clinique s’améliore progressivement depuis son admission, les troubles demeurent.
Dans ces conditions, il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [Z] [Y], médecin de l’établissement, en date du 12 mai 2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [G] [B] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que les troubles mentaux de cette personne détenue rendent impossible son consentement et constituent un danger pour elle-même ou pour autrui; que les soins psychiatriques doivent être maintenus sous la forme d’une hospitalisation complète;
Attendu que la procédure relative à l’admission de Monsieur [G] [B] en hospitalisation complète est régulière;
Attendu que les conditions prévues par l'article L. 3214-3 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies (admission sur décision du représentant de l’Etat) ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [G] [B] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 16 Mai 2025
Le Juge
Suzanne BELLOC
N RG 25/01749 - N Portalis DB2H-W-B7J-2XZX
- Copie de l’ordonnance remise en main propre à Monsieur [G] [B] le 16 Mai 2025,
L’intéressé,
- Copie de l’ordonnance remise en main propre à Maître LONCKE Cécile, avocat de permanence le 16 Mai 2025
L’avocat,
- Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER LE [6] - UHSA le 16 Mai 2025,
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Préfet le 16 Mai 2025,
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 16 Mai 2025.
Le Greffier,
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