TJ 75056, 7 mai 2025, RG 24/09654
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [H] [M] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Emmanuel NOMMICK
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR fond
N° RG 24/09654 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6DGC
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 07 mai 2025
DEMANDERESSE
S.A. HLM ERIGERE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel NOMMICK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1467
DÉFENDERESSE
Madame [H] [M] [R], demeurant [Adresse 1]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 07 mai 2025 par Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 07 mai 2025
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/09654 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6DGC
Par exploit d'huissier du 7 octobre 2024 la société d'HLM ERIGERE, propriétaire de locaux situés [Adresse 1] à [Localité 3], a fait assigner Mme [H] [M] [R], locataire suivant bail d'habitation produit aux débats aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, nonobstant appel:
le paiement d'une somme de 6015,54€ au titre de loyers et charges dus au mois de mai 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2024 sur la somme de 3420,51€ et de l'assignation pour le surplus, et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1342-2 du Code civil;
la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, et ce avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, et ce sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir;
à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de Mme [H] [M] [R] pour non respect de l'obligation essentielle de paiement des loyers et charges à bonne date;
la fixation d'une indemnité d'occupation égale au dernier loyer contractuel révisé et indexable, augmenté des charges par mois, et la condamnation de la défenderesse à son paiement, à compter de la résiliation du bail;
la condamnation de la défenderesse au paiement de 1000€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
la condamnation de la défenderesse aux entiers dépens.
A l'audience du 7 mars 2024, la partie demanderesse, par l'intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes et réactualise le montant de la dette à hauteur de 11 846,68€ au mois de février 2025 inclus et 8000,17€ hors SLS de 3846,51€. Elle déclare également s'opposer à l'octroi d'éventuels délais, la locataire ne faisant aucun effort pour apurer sa dette.
Mme [M] [R] citée en étude d'huissier, ne comparaît pas et ne fait pas connaître les motifs de sa carence.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l'Etat dans le Département a bien été avisé de l'assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés:
Attendu qu'il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés se monte à 6015,54€ au mois de mai 2024 inclus, en l'absence de comparution de la défenderesse, ce qui ne permet pas l'actualisation de la demande à la hausse;
Qu'il échet de le constater et de condamner Mme [M] [R] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3420,51€ à compter du 24 janvier 2024, date du commandement de payer, et pour le surplus à compter du 7 octobre 2024, date de l'assignation, et avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1342-2 du Code civil;
Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s'opposent à l'octroi de délais de paiement; que notamment; que notamment la défenderesse ne comparaît pas et les versements étant très irréguliers
Sur l'acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu'un commandement de payer la somme de 3420,51€ a été délivré le 24 janvier 2024; que cet acte qui rappelait tant l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effets; qu'aucun paiement intégral n'est intervenu et qu'aucune demande de délais n'a été formulée dans le délai de 2 mois imparti, qu'en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 24 mars 2024 et l'expulsion ordonnée; que le prononcé d'une astreinte n'est toutefois pas nécessaire, le concours de la force publique pouvant être requis pour l'expulsion;
Sur la fixation d'une indemnité compensatoire:
Attendu que l'occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d'une indemnité d'occupation d'un montant égal au dernier loyer contractuel révisé et indexable, augmenté des charges récupérables; qu'il convient de condamner Mme [M] [R] à son paiement à compter du 24 mars 2024, date d'acquisition de la clause résolutoire, et jusqu'à la libération effective des lieux;
Sur la demande d'exécution provisoire:
Attendu que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
Sur la demande fondée sur l'article 700 du c.p.c.:
Attendu qu'il y a lieu de condamner Mme [M] [R] à payer à la partie demanderesse une somme de 300€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Sur les dépens:
Attendu que Mme [M] [R] succombe à la procédure; qu'elle sera condamnée aux entiers dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 24 janvier 2024.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe;
Condamne Mme [H] [M] [R] à payer à la société d'HLM ERIGERE la somme de 6015,54€ au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au mois de mai 2024 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3420,51€ à compter du 24 janvier 2024, et pour le surplus à compter du 7 octobre 2024, et avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1342-2 du Code civil.
Fixe l'indemnité d'occupation due à une somme égale au dernier loyer contractuel révisé et indexable, augmenté des charges récupérables dûment justifiées.
Condamne Mme [M] [R]à payer à la société d'HLM ERIGERE l'indemnité mensuelle d'occupation précitée, à compter du 24 mars 2024, jusqu'à la libération effective des lieux;
Constate l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 24 mars 2024 et dit que Mme [M] [R] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification du présent jugement.
Dit qu'à défaut d'un départ volontaire il pourra être procédé à l'expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais légaux.
Condamne Mme [M] [R] à payer à la société d'HLM ERIGERE la somme de 300€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Mme [M] [R] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 24 janvier 2024.
Déboute la partie demanderesse du surplus de ses demandes.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
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