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TJ 75056, 7 mai 2025, RG 24/09237


Vérifier : TJ 75056, 7 mai 2025, RG 24/09237 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2025
Numéro
24/09237
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR fond
Type
other
Id
6827833acc66e05104b5a855

Texte de la décision

8,955 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [L] [Y]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Magali DELATTRE

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR fond

N° RG 24/09237 - N° Portalis 352J-W-B7I-C57P3

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le 07 mai 2025

DEMANDERESSES
Madame [K] [T] [S] veuve [D], domiciliée : chez SAS IMMO DE FRANCE [Localité 3] ILE DE FRANCE, [Adresse 1]
représentée par Maître Magali DELATTRE de la SELARL DELATTRE & HOANG, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #G0234

Madame [G] [P] [U] [D] épouse [X], domiciliée : chez SAS IMMO DE FRANCE [Localité 3] ILE DE France, [Adresse 1]
représentée par Maître Magali DELATTRE de la SELARL DELATTRE & HOANG, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #G0234

Madame [N] [T] [D], domiciliée : chez SAS IMMO DE FRANCE [Localité 3] ILE DE France, [Adresse 1]
représentée par Maître Magali DELATTRE de la SELARL DELATTRE & HOANG, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #G0234

DÉFENDERESSE
Madame [L] [Y], demeurant [Adresse 2]

non comparante et non représentée,

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 mars 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 07 mai 2025 par Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 07 mai 2025
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/09237 - N° Portalis 352J-W-B7I-C57P3

Par exploit de Commissaire de Justice du 24 septembre 2024, Mme [O] [S] Veuve [D], Mme [G] [D] épouse [X] et Mme [N] [D], propriétaires de locaux situés [Adresse 5] à [Localité 4], ont fait assigner Mme [L] [Y], locataire suivant bail d'habitation produit aux débats aux fins d'obtenir:

le paiement d'une somme de 27 063,27€ au titre de loyers et charges dus au mois de septembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024, date du commandement de payer sur la somme de 21 739,88€ et de l'assignation pour le surplus;
le paiement d'une somme de 2706,32€ au titre de la clause pénale, ainsi que la conservation du dépôt de garantie;
la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, et ce avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, et ce sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir;
à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail en raison des manquements de la locataire à ses obligations contractuelles et légales;
la fixation d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, et la condamnation de la défenderesse à son paiement, à compter de la résiliation du bail;
la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 1500€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
la condamnation de la défenderesse aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 21 mars 2024.
A l'audience du 7 mars 2025, la partie demanderesse, par l'intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes et actualise le montant de la dette à hauteur de 32 064,03€ au mois de mars 2025 inclus. Elle déclare également s'opposer à l'octroi de délais en l'absence de reprise de paiement du loyer.

Mme [Y] citée en étude d'huissier, ne comparaît pas et ne fait pas connaître les motifs de sa carence.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l'Etat dans le Département a bien été avisé de l'assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.

Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.

Sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés:

Attendu qu'il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés se monte à 27 063,27€ au mois de septembre 2024 inclus, en l'absence de comparution de la défenderesse, ce qui ne permet pas l'actualisation de la demande à la hausse;

Qu'il échet de le constater et de condamner Mme [Y] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal sur la somme de 21 739,88€ à compter du 21 mars 2024 date du commandement de payer, et pour le surplus à compter du 24 septembre 2024, date de l'assignation;

Attendu qu'en l'espèce, le montant de l'indemnité conventionnelle réclamé (2706,32€), constitutive d'une clause pénale, revêt un caractère excessif; qu'il y a lieu en conséquence de débouter les demanderesses de leurs demandes à ce titre;

Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s'opposent à l'octroi de délais de paiement; que notamment il n'y a pas eu de reprise de paiement du loyer courant et Mme [Y] ne comparaissant pas;

Que concernant le montant du dépôt de garantie, aucun élément ne justifie qu'il soit conservé par le bailleur, sauf à être imputé sur le montant de l'arriéré locatif, en l'absence de dégradations locatives;

Sur l'acquisition de la clause résolutoire:

Attendu qu'un commandement de payer la somme de 21 739,88€ a été délivré le 21 mars 2024; que cet acte qui rappelait tant l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effets; qu'aucun paiement intégral n'est intervenu et qu'aucune demande de délais n'a été formulée dans le délai de 2 mois imparti (en l'absence de renouvellement du bail après l'entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 et avant la délivrance du commandement de payer il y a lieu de substituer le délai de deux mois au délai de 6 semaines visé au commandement de payer), qu'en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 21 mai 2024 et l'expulsion ordonnée; que le prononcé d'une astreinte n'est toutefois pas nécessaire;

Sur la fixation d'une indemnité compensatoire:

Attendu que l'occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d'une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyers majoré des charges récupérables; qu'il convient de condamner Mme [Y] à son paiement à compter du 21 mai 2024, date d'acquisition de la clause résolutoire, et jusqu'à la libération effective des lieux;

Sur la demande d'exécution provisoire:

Attendu que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile;

Sur la demande fondée sur l'article 700 du c.p.c.:

Attendu qu'il y a lieu de condamner Mme [Y] à payer à la partie demanderesse une somme de 800€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Sur les dépens:

Attendu que Mme [Y] succombe à la procédure; qu'il qu'elle sera condamnée aux entiers dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 21 mars 2024.

PAR CES MOTIFS:

Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe;

Condamne Mme [L] [Y] à payer à Mme [O] [S] Veuve [D], Mme [G] [D] épouse [X] et Mme [N] [D] la somme de 27 063,27€ au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au mois de septembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 21 739,88€ à compter du 21 mars 2024, et pour le surplus à compter du 24 septembre 2024, date de l'assignation.

Fixe l'indemnité d'occupation due à une somme égale au montant du loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées.

Condamne Mme [Y] à payer à Mme [D] et Mme [X] l'indemnité mensuelle d'occupation précitée, à compter du 21 mai 2024, jusqu'à la libération effective des lieux;

Constate l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 21 mai 2024 et dit que Mme [Y] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification du présent jugement.

Dit qu'à défaut d'un départ volontaire il pourra être procédé à l'expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais légaux.

Condamne Mme [Y] à payer à Mme [O] [S] Veuve [D], Mme [G] [D] épouse [X] et Mme [N] [D] la somme de 800€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne Mme [Y] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 21 mars 2024.

Déboute la partie demanderesse du surplus de ses demandes.

Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

Le Greffier Le Juge

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