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TJ 75056, 15 mai 2025, RG 25/00237


Vérifier : TJ 75056, 15 mai 2025, RG 25/00237 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
25/00237
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP requêtes
Type
other
Id
68278344cc66e05104b5aa86

Texte de la décision

4,869 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [J] [X]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Madame [T] [H]

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP requêtes

N° RG 25/00237 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6XX2

N° MINUTE : 4/25

JUGEMENT
rendu le jeudi 15 mai 2025

DEMANDERESSE
Madame [T] [H], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne

DÉFENDERESSE
Madame [J] [X], demeurant [Adresse 3] - DANEMARK
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 mars 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 mai 2025 par Florence BASSOT, Juge assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière

Décision du 15 mai 2025
PCP JCP requêtes - N° RG 25/00237 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6XX2

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 6 janvier 2025, Madame [T] [H] a sollicité la convocation de Madame [J] [X] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 3 200 euros en principal et à celle de 600 euros à titre de dommages et intérêts.

L'affaire est appelée et examinée à l'audience du 20 mars 2025.

A cette audience, Madame [T] [H] comparaît en personne. Madame [J] [X] ne comparaît pas et n'est pas représentée bien que régulièrement convoquée.

Madame [T] [H] réitère les termes de sa requête en précisant solliciter la somme de 650 euros au titre du solde du dépôt de garantie assortie des intérêts au taux légal arrêté au jour de la demande en justice. Elle ne conteste pas l'imputation de 4 jours de loyers non réglés pour le mois de juin 2023 et déduit du dépôt de garantie. Elle rappelle que suite à des travaux entamés par la propriétaire au mois de mai cette dernière lui avait accordé une remise de 500 euros sur le loyer qu'elle a cependant également déduit du dépôt de garantie.

Le jugement a été mis en délibéré au 15 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.

Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée.A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée avec retard.

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui se prévaut d'une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui s'en prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, Madame [H] soutient que le dépôt de garantie d'un montant de 1 500 euros a été partiellement restitué et que demeure un solde de 650 euros.

Or, Madame [X], à qui incombe la charge de la preuve, ne justifie pas l'origine de la rétention partielle du dépôt de garantie d'autant qu'est indiqué dans l'état des lieux de sortie relatif au logement situé sis [Adresse 2], établi le 4 juin 2023 : "Etat des lieux de sortie identique. Aucun dommages dans l'appartement".

Dès lors, Madame [X] sera condamnée à restituer à Madame [H] le solde restant allégué du dépôt de garantie d'un montant de 650 euros.

Cette somme assortie des intérêts moratoires à compter du 4 juillet 2023 jusqu'au 6 janvier 2025.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [X] doit supporter les entiers dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [H] l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer. Une indemnité de 200 euros lui sera, en conséquence, allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONDAMNE Madame [J] [X] à payer à Madame [T] [H] la somme de 650 euros en restitution du dépôt de garantie assortie des intérêts moratoires à compter du 4 juillet 2023 jusqu'au 6 janvier 2025;

CONDAMNE Madame [J] [X] à verser à Madame [T] [H] la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [J] [X] aux dépens de la présente instance,

Ainsi fait et jugé à Paris, le 15 mai 2025.

La Greffière La Présidente

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