TJ 75056, 16 mai 2025, RG 21/08374
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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1/2/2 nationalité B
N° RG 21/08374 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUVGD
N° PARQUET : 21-559
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Juin 2021
VB
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 16 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [D] [J]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
COMORES
Elisant domicile chez Me Agathe CELESTE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Agathe CELESTE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #PN90
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 2]
Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS, Premier Vice-procureur
Décision du 16/05/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/08374
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 14 Mars 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 4 juin 2021 par M. [D] [J] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [D] [J] notifiées par la voie électronique le 13 septembre 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 12 octobre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 octobre 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 14 mars 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 17 septembre 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [D] [J], se disant né le 5 juin 2000 à [Localité 5] (Comores), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il expose que son père, M. [R] [J], né le 12 octobre 1981 à [Localité 4] (Comores), est français, pour être le fils de [J] [Z], lequel a souscrit le 3 août 1977 une déclaration de nationalité française devant le tribunal d'instance de Marseille.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 7 décembre 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalite française du tribunal judiciaire de Paris au motif que les actes d'état civil qu'il avait produits n'étaient pas conformes aux règles applicables à l'état civil et ne pouvaient se voir reconnaître la force probante prévue à l'article 47 du code civil (pièce n°1 du demandeur).
Sur les demandes de M. [D] [J]
La demande tendant à voir constater la nationalite française de M. [D] [J] s'analyse en une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, tendant à voir dire qu'il est de nationalite française. Le tribunal se prononcera sur cette prétention, ainsi reformulée.
Par ailleurs, il convient de rappeler que ce tribunal – dont la saisine aux fins d’action déclaratoire de nationalité française, n'a pas le pouvoir dans le cadre de la présente action déclaratoire d'ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française. En tout état de cause, le demandeur n'est pas recevable à solliciter la délivrance d'un certificat de nationalité française pour Mme [U] [J].
La demande de M. [D] [J] relative à la délivrance d'un certificat de nationalité française pour Mme [U] [J] sera donc jugée irrecevable.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il convient à cet égard de rappeler que les îles de la Grande-Comore, Anjouan et Mohéli ont cessé de faire partie du territoire de la République française le 31 décembre 1975 en application de l’article 8 de la loi n°75-1337 du 31 décembre 1975. En vertu de l’article 9 de la loi n°75-560 du 3 juillet 1975, ont conservé la nationalité française les Français de statut civil de droit commun. Conformément à l’article 10 de cette loi et à l'article 9 de la loi du 31 décembre 1975, les Français de statut civil de droit local originaires du territoire des Comores pouvaient se faire reconnaître la nationalité française par déclaration souscrite jusqu’au 11 avril 1978.
Il appartient ainsi à M. [D] [J], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
En l’absence de convention entre la France et les Comores emportant dispense de la formalité de la légalisation prévue par les dispositions internationales, tout acte ne peut faire foi au sens de ce texte que s’il est légalisé par le Consul français aux Comores ou à défaut par le Consulat général des Comores à [Localité 2].
La loi comorienne du 19 octobre 1984 relative à l’état civil exige par ailleurs en son article 23 que les copies certifiées conformes doivent être légalisées sauf conventions internationales contraires, lorsqu’il y a lieu de les produire devant les autorités étrangères.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l'espèce, le tribunal relève que l'acte de naissance de M. [J] [Z] est produit sous la forme d'une simple photocopie. Or une photocopie étant exempte de toute garantie d'authenticité et d'intégrité, cet acte est dénué de valeur probante.
Faute de justifier d'un état civil fiable et certain pour son ascendant revendiqué, le demandeur ne peut se prévaloir ni d'une chaîne de filiation à son égard, ni de sa nationalite française.
En tout état de cause, pour justifier de son état civil, M. [D] [J] produit une copie, délivrée le 14 janvier 2020, de son acte de naissance, dressé suivant jugement supplétif n°005 du 22 février 2016 rendu par le tribunal du cadi de Mboinkou (pièce n°2 du demandeur).
Il produit également une copie conforme, délivrée le 25 janvier 2020, dudit jugement supplétif de naissance n°005 rendu par le tribunal cadial de Mboinkou, mentionnant notamment que son père est domicilié à [Localité 5] et que le premier témoin, M. [H] [L] est chef de village (pièce n°3 du demandeur). Le dispositif indique « [J] [D] de sexe masculin fils de [J] [R] et de [N] [P] ».
Or, lors de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française, il avait produit une autre copie du jugement supplétif de naissance mentionnant que son père était domicilié à [Localité 2], France, que le déclarant était cultivateur et dont le dispositif indiquait que « [J] [D] est né le 5 juin 2000 à [Localité 5] de sexe masculin » (pièce n°2 du ministère public).
Comme le relève à juste titre le ministère public, le demandeur a ainsi produit deux copies du même acte comportant des mentions divergentes relatives au domicile de son père, à la profession du premier témoin et au dispositif.
M. [D] [J] soutient que ces différences entre les différentes copies du même jugement ne sont pas de nature à enlever la force probante de cet acte, qu'en effet, la profession de cultivateur n'est pas exclusive de chef de village, que l’erreur dans le domicile du père provient d'une erreur matérielle ; que ces erreurs sont fréquentes aux Comores et ne sauraient remettre en cause notamment l'authenticité des actes.
Toutefois, les divergences entre les différentes copies d'un même jugement supplétif, a fortiori sur le contenu même du dispositif, dont les divergences ne sont pas expliquées par le demandeur, remettent nécessairement en cause le caractère probant des dits actes, sans qu'aucune copie ne puisse dès lors faire foi au sens de l'article 47 du code civil.
Or, il est rappelé qu'un acte de naissance dressé en exécution d'une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l'efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l'acte de naissance du demandeur est ainsi subordonnée à la régularité internationale des jugements en exécution desquels il a été rectifié.
L'absence de production d'une copie probante du jugement supplétif de l'acte de naissance de M. [D] [J] prive le tribunal de la possibilité d'examiner la régularité internationale de ces décisions au regard de l'ordre juridique français et d'apprécier si l'acte de naissance de l'intéressé a bien été dressé en respectant le dispositif de ce jugement.
Dès lors, l'acte de naissance de M. [D] [J], indissociable du jugement supplétif, ne peut revêtir un caractère probant au sens de l'article 47 du code civil.
Faute de justifier d'un état civil fiable et certain, M. [D] [J] ne peut revendiquer la nationalite française à aucun titre.
En conséquence, M. [D] [J] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu'il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur l'exécution provisoire
Au regard du sens de la présente décision, l'exécution provisoire, au demeurant exclue en matière de nationalité par les dispositions de l'article 1041 du code de procédure civile, ne sera pas ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [D] [J], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la demande de M. [D] [J] relative à la délivrance d'un certificat de nationalité française pour Mme [U] [J] ;
Déboute M. [D] [J] de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française ;
Juge que M. [D] [J], se disant né le 5 juin 2000 à [Localité 5] (Comores), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [D] [J] aux dépens
Rejette la demande d’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 16 Mai 2025
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
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