TJ 75056, 7 mai 2025, RG 24/04827
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Priscilla PALMA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Marion LACOME D’ESTALENX
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/04827 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4255
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 07 mai 2025
DEMANDEURS
Monsieur [D] [K], demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]
représenté par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0922
Madame [G], [Z] [X], demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]
représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0922
S.A. SEYNA, dont le siège social est sis Représenté par son mandataire la société GARANTME - [Adresse 4] - [Localité 3]
représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0922
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [O] [V], demeurant [Adresse 1] - [Localité 6]
représenté par Me Priscilla PALMA avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1191
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-14182 du 18/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Décision du 07 mai 2025
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/04827 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4255
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 07 mai 2025 par Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 07 mai 2025
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/04827 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4255
Par exploit de Commissaire de Justice du 30 avril 2024, M. [D] [K] et Mme [G] [X], propriétaires de locaux situés [Adresse 1] à [Localité 6], et la société SEYNA en qualité de caution, ont fait assigner M. [S] [O] [V], locataire suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir:
- la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail consenti à M. [V] à compter du 19 février 2024;
- à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de bail et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, si besoin est;
et en tout état de cause:
- la condamnation au paiement d’une somme de 5470,53€ au titre des loyers et charges dus au terme d’avril 2024 inclus, montant à parfaire au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et avec la répartition suivante:
- la somme de 268,82€ à M. [K] et Mme [X],
- la somme de 5201,71€ à la société SEYNA subrogée dans les droits des bailleurs à hauteur de ce montant;
- la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, plus charges, et la condamnation du défendeur à son paiement à compter de la résiliation du bail;;
- la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 1000€ à la société SEYNA en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
A l’audience du 7 mars 2025 la partie demanderesse déclare, par l’intermédiaire de son conseil qu’elle se désiste de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire et qu’elle demande désormais que la résiliation judiciaire du bail. Elle précise que la dette locative s’élève désormais à la somme de 12 725,54€ au mois de mars 2025 inclus, et qu’elle est due entièrement à la société SEYNA.
En défense, M. [V] demande au tribunal de débouter M. [K] et Mme [X] de l’intégralité de leurs demandes.
Il soulève à titre principal la nullité du commandement de payer et à titre subsidiaire de voir constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ne sont pas réunies, et dès lors le rejet des demandes subséquentes d’expulsion et de paiement d’indemnités d’occupation.
Si par extraordinaire le tribunal venait à faire droit à la demande d’acquisition de la clause résolutoire, il sollicite la suspension de ses effets et l’octroi de délais sur 36 mois, et sur 24 mois en cas de rejet de la demande de suspension de la clause résolutoire.
Il conclut en outre au rejet de la demande de résiliation judiciaire du bail à ses torts exclusifs et aux demandes subséquentes d’expulsion et de paiement d’indemnités d’occupation, mais dans le cas contraire il sollicite un délai de 24 mois pour s’acquitter de la dette locative.
En tout état de cause il sollicite le débouté de la demande de condamnation de M. [K] et Mme [X] au paiement de la somme de 346,57€.
Reconventionnellement il sollicite la condamnation solidaire de M. [K] et Mme [X] à lui régler la somme de 229,69€ au titre du trop versé arrêté au 1er mars 2025 et le débouté de la société SEYNA de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 12 947,23€ arrêtée au 12 février 2025, et demande à voir fixer la créance à la somme de 12 817,23€ à cette date et de se voir accorder un délai de 24 mois pour s’acquitter de toute condamnation pécuniaire prononcée à son encontre.
Il demande enfin de dire n’y avoir lieu à application de plein droit de l’exécution provisoire, et de condamner M. [K] et Mme [X] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Sur les loyers et charges impayés:
Attendu qu’il résulte du bail et du dernier décompte produits, que le montant des loyers et charges impayés se monte à 12 711,54€ ( 12 725,54€ - 14€ non justifiée au titre de la taxe d’ordure ménagère prélevée le 1er février 2025) au mois de mars 2025 inclus;
Que notamment il apparaît au vu du décompte que la somme de 562,26€ au titre du complément de dépôt de garantie a bien été créditée au compte locataire à la date du 25 octobre 2022;
Que M. [K] et Mme [X] ont indiqué par ailleurs n’être plus créanciers de M. [V] à la date de l’audience;
Qu’il n’y a pas non plus de trop perçu qui aurait été versé par M. [V], les sommes invoquées ayant bien été prises en compte au titre du dernier décompte et montant retenu ci-dessus;
Qu’il échet de le constater et de condamner M. [V] au paiement de la somme de 12 711,54€ à la société SEYNA (qui a versé au titre des quittances subrogatives produites la somme totale de 12 941,23€ dont la somme de 124€ en indemnisation de la taxe d’ordure ménagère nécessairement sur justificatif produit), ainsi qu’aux loyers dus jusqu’au prononcé de la résiliation judiciaire par la présente décision, à M. [K] et Mme [X] , avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024, date de l’assignation sur la somme de 5470,53€ et de la présente décision pour le surplus;
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire:
Attendu que les demandeurs se sont désistés de leurs demandes à ce titre lors de l’audience de plaidoiries; qu’il n’y a pas lieu dès lors de statuer sur la demande de nullité du commandement de payer et demandes subséquentes soulevées en défense;
Sur la résiliation judiciaire du contrat de bail :
Attendu que M. [V] ne règle pas les loyers courants depuis de nombreux mois; que le compte locatif est constamment débiteur malgré quelques versements partiels;
Que ces faits constituent manifestement des manquements caractérisés à ses obligations contractuelles;
Qu’il y a lieu dès lors de faire droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de bail aux torts exclusifs de M. [V], à compter de la présente décision, et d’ordonner son expulsion, dans les conditions et délais légaux;
Attendu que la nature, le montant de la dette et la situation respective des parties s’opposent à l'octroi de délais de paiement; qu’en réalité s’est principalement la société SEYNA qui règle les loyers en complément des versements par la CAF, M. [V] ne percevant que le RSA pour un montant inférieur au loyer courant; que manifestement M. [V] n’est pas en capacité de régler à la fois le loyer courant et l’arriéré locatif déjà constitué et qui devra être remboursé à la société SEYNA; que la situation de M. [V] relève manifestement plus d’un logement social et ne permet pas en l’état l’octroi de délais de paiement, notamment sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil; ;
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer majoré des charges récupérables; que M. [V] sera condamné au paiement de cette indemnité d’occupation mensuelle à M. [K] et Mme [X], à compter de la présente décision, pour le cas où les lieux n’auraient pas été libérés;
Sur l’exécution provisoire:
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile; que notamment les bailleurs doivent pouvoir récupérer leur logement à défaut de percevoir les loyers dus régulièrement;
Sur la demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 500€;
Sur les dépens:
Attendu que la partie défenderesse succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, mais sans le coût du commandement visant la clause résolutoire du 8 janvier 2024.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal judiciaire statuant publiquement en tant que juge des contentieux de la protection, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe;
Condamne M. [S] [O] [V] à payer la société SEYNA la somme de 12 711,54€, au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au mois de mars 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024 sur la somme de 5201,72€, et pour le surplus à compter de la présente décision, ainsi que les loyers et charges dus jusqu’au prononcé de la résiliation judiciaire par la présente décision, à M. [K] et Mme [X] .
Fixe l'indemnité d’occupation due à compter de la présente décision à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées.
Condamne M. [V] à payer à M. [K] et Mme [X], l’indemnité d’occupation mensuelle précitée à compter de la présente décision, jusqu’à libération effective des lieux.
Prononce la résiliation judiciaire à compter de la présente décision .
Dit qu’en conséquence, M. [V] devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de son chef dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin ou de la notification de la présente décision, à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais légaux, le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Condamne M. [V] à payer à la société SEYNA, la somme de 500€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne M. [V] aux entiers dépens, mais sans le coût du commandement visant la clause résolutoire en date du 8 janvier 2024.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
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