TJ 62041, 15 mai 2025, RG 24/01003
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 24/01003 - N° Portalis DBZZ-W-B7I-EV3H
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
DEBATS à l’audience tenue en Chambre du Conseil le 13 Mars 2025, par Madame Marion MOURAND DE WOLF, Juge aux Affaires Familiales, assisté(e) de Madame K. CAPELLE, Greffier
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025 par Madame Marion MOURAND DE WOLF, Juge aux Affaires Familiales, qui a signé la minute du présent jugement ainsi que Madame K. CAPELLE, Greffier.
DANS L'INSTANCE OPPOSANT :
Madame [Z] [R]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Mohamed-akli ZAKENOUNE, avocat au barreau d’ARRAS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001478 du 17/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ARRAS)
A :
Monsieur [Y] [I]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Antoine VAAST, avocat au barreau d’ARRAS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire rendu publiquement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 24 septembre 2024 accompagnée du procès-verbal d’acception ;
Prononce le divorce en application des dispositions des articles 233 et 234 du code civil des époux :
Mme [Z] [X] [R], née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8] (59)
et
M. [Y] [P] [J] [I] né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 7] (62)
mariés le [Date mariage 1] 1995 à [Localité 6] (62);
Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
Rappelle que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 22 mai 2024 ;
Rappelle que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
Condamne M. [Y] [I] à payer à Mme [Z] [R] une prestation compensatoire d’un montant de 19.200 euros ;
Dit qu’il pourra s’acquitter de cette somme selon 96 mensualités (8 ans X 12 mois) d’un montant de 200 euros chacune ;
Indexe cette mensualité sur l'indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
Dit que la mensualité varie de plein droit le 1er janvier de chaque année, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
mensualité revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit qu’il appartient à M. [Y] [I] de calculer et d’appliquer l’indexation chaque 1er janvier et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
Condamne au besoin M. [Y] [I] au paiement de la mensualité et des sommes résultant de l’indexation annuelle à compter du présent jugement ;
Rappelle qu’il demeure loisible à M. [Y] [I] de s’acquitter du capital restant dû en une seule fois ;
Dit qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation ;
Condamne chacune des parties au paiement de ses propres dépens ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
La greffière Le juge aux affaires familiales
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