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TJ 13055, 13 mai 2025, RG 24/06680


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Date
13/05/2025
Numéro
24/06680
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P13 Aud. civile prox 4
Type
other
Id
6827851ecc66e05104b5b0ea

Texte de la décision

4,459 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 26 février prorogé 13 Mai 2025
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 19 Novembre 2024

GROSSE :
Le 13 Mai 2025
à Me Philippe CORNET
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/06680 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5UKA

PARTIES :

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 1], domiciliée : chez CABINET GESPAC IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 3]

représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [O] [G]
née le 01 Mai 1996 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] - [Localité 5]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 4 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 2] [Localité 1], représenté par son syndic en exercice la SAS GESPAC IMMOBILIER, a attrait Madame [O] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 1.879,50 euros au titre des charges de copropriété dues au 1er juillet 2024, outre celle de 908,22 euros au titre des frais accessoires, ainsi que 2.500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, 1.674 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Appelée à l'audience du 19 novembre 2024, l’affaire a été retenue et plaidée.

Le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, s’est désisté de ses demandes principales, la dette ayant été réglée avant les débats, mais a maintenu ses demandes accessoires au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Madame [S] [O], citée à étude, n’a pas comparu et personne pour elle.

Le délibéré a été fixé au 26 février 2025, prorogé au 13 mai 2025, mis à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION,

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'absence de comparution de Madame [O] [S] ne fait ainsi pas obstacle à ce qu'il soit statué dans le litige l’opposant au syndicat des copropriétaires.

Il convient de constater le désistement du syndicat des copropriétaires de ses demandes principales tenant le règlement intégral des sommes réclamées.
Cependant, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, Madame [S] qui a payé avec retard une dette, supportera les entiers dépens et devra régler une somme de 400 euros au syndicat des copropriétaires pour les frais irrépétibles exposés pour la présente instance et non compris dans les dépens.
La présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection de MARSEILLE statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,

CONSTATE que le syndicat des copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 2] [Localité 1], représenté par son syndic en exercice la SAS GESPAC IMMOBILIER, se désiste de ses demandes principales dirigées à l’encontre de Madame [O] [S] tenant le règlement des sommes réclamées à titre principal ;

CONDAMNE Madame [O] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 2] [Localité 1], représenté par son syndic en exercice la SAS GESPAC IMMOBILIER, la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [O] [S] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.

Le greffier, Le juge

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