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TJ 13055, 13 mai 2025, RG 24/04426


Vérifier : TJ 13055, 13 mai 2025, RG 24/04426 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2025
Numéro
24/04426
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P13 Aud. civile prox 4
Type
other
Id
6827851fcc66e05104b5b106

Texte de la décision

12,266 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 13 Mai 2025
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 19 Novembre 2024

GROSSE :
Le 13 Mai 2025
à Me Paul GUILLET
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 13 Mai 2025
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/04426 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5GU6

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [I] [V] [O] [W]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 4] (CAP VERT), demeurant [Adresse 3]

non comparante

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre signée électroniquement le 10 décembre 2021, la société CETELEM, aux droits de laquelle vient la société anonyme (SA) Bnp Paribas Personal Finance, a consenti à Madame [I] [F] un contrat de crédit renouvelable par fractions et assorti de moyen d’utilisation de crédit pour un montant maximum de 4.000 euros.

Suivant avenant signé électroniquement le 28 avril 2022, les parties ont convenu de porter le montant maximum de ce crédit renouvelable à 7.000 euros.

Par courrier recommandé du 10 octobre 2023, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM, a prononcé la déchéance du contrat.

Par assignation du 3 juin 2024, la SA Bnp Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Cetelem et agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, a fait assigner Madame [I] [F] devant le juge des contentieux de la protection pour obtenir, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, L311-1 et suivants du code de la consommation, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
8.027,73 euros au titre du crédit renouvelable, avec intérêts au taux contractuel de 4,81 % à compter de la mise en demeure du 12 septembre 2023 et capitalisation des intérêts. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civileles dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024 et plaidée.

La SA Bnp Paribas Personal Finance, représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation.

Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération au moyen d’une fiche versée au débat.

Citée à étude, Madame [I] [F] n’était ni comparante ni représentée.

La décision a été mise en délibéré au 26 février 2025, par mise à disposition au greffe, prorogé au 13 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Madame [I] [F] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’action en paiement

Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. L'expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d'office par le juge lorsqu'il la constate.

Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation que « le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, il ressort de l'historique complet du compte que le premier incident de paiement non régularisé peut être relevé au 23 juin 2022, date de dépassement du montant maximum autorisé, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 3 juin 2024.
L'action en paiement est par conséquent recevable.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (page 17, résiliation du contrat à l’initiative du prêteur) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme en principal de 949,32 euros précisant le délai de régularisation (de 10 jours) a bien été envoyée le 12 septembre 2023. De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la SA Bnp Paribas Personal Finance a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 10 octobre 2023.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

Conformément à l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut vérifier d’office la régularité de l’offre préalable de crédit au regard des dispositions d’ordre public de ce Code, y compris lorsque ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le FICP prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6.

Afin de pouvoir en justifier, les établissements et organismes doivent conserver des preuves de cette consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable.

Il résulte de ce qui précède, qu’il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en consultant le FICP.

En l’espèce, la requérante ne justifie pas de la consultation du FICP à la signature du contrat le 10 décembre 2021, ni avant déblocage des fonds le 20 décembre 2021, ce document ne figurant ni au dossier ni au bordereau.

Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de limiter la déchéance du droit aux intérêts encourue par la société de crédit à une partie seulement de ces derniers.

Sur les sommes dues
Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances.

La somme due se limitera dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Madame [I] [F] (8.417 euros) et les règlements effectués (2.449 euros).

Madame [I] [F] sera dès lors condamnée à payer à la SA Bnp Paribas Personal Finance la somme de 5.968 euros au titre du solde du contrat de crédit renouvelable du 10 décembre 2021 modifié par avenant du 28 avril 2022.

Par ailleurs, les dispositions du Code de la consommation doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Enfin, la capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.

Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [I] [F] qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.

Enfin, il conviendra de condamner Madame [I] [F] à payer à la société requérante la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l'écarter.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable la demande en paiement de la SA Bnp Paribas Personal Finance venant aux droits de la société CETELEM, dirigée contre Madame [I] [F] en l’absence de forclusion ;
CONSTATE que la Bnp Paribas Personal Finance venant aux droits de la société CETELEM ne justifie pas de la consultation du FICP avant le déblocage des fonds ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
CONDAMNE Madame [I] [F] à payer à la Bnp Paribas Personal Finance venant aux droits de la société CETELEM la somme de 5.968 euros au titre du solde du contrat de crédit renouvelable du 10 décembre 2021 modifié par avenant du 28 avril 2022 ;

ÉCARTE le taux légal et la majoration de l'article L 313-3 du code monétaire et financier ;

REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE Madame [I] [F] aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE Madame [I] [F] à payer à la SA Bnp Paribas Personal Finance la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
 
LE GREFFIER                                                                     LA JUGE

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