TJ 13055, 16 mai 2025, RG 24/01014
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°25/02100 DU 16 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 24/01014 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4TIZ
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [U]
né le 19 Avril 1967 à [Localité 11] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparant en personne assisté de Me Claire FLAGEOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 8]
représentée par Mme [H] [B] (Autre) munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : A l'audience Publique du 03 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : HERAN Claude
AMELLAL Ginette
Greffier lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 17 novembre 2016, Monsieur [Y] [U], né le 19 avril 1967, exerçant la profession de maçon au moment des faits, a été victime d’un accident de travail (En marchant sur la plate forme de travail terrassé, il a marché sur une pierre le faisant déséquilibrer. Il a alors ressenti une forte douleur dans le bas du dos.).
Le certificat médical initial indique “douleurs lombaire et sciatique gauche type L5 + cruralgie gauche.”
Les conséquences de cet accident ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le certificat médical final indique “douleur lombaire L5 gauche.Nécessite des soins.”
La consolidation des lésions a été fixée au 20 avril 2017, par jugement du pôle social en date du 15 mai 2023, après expertise confiée au Docteur [R], rhumatologue.
Par notification en date du 28 août 2023, le médecin conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a fixé à 2 % le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Y] [U] à la date de consolidation du 20 avril 2017 pour “des séquelles douloureuses de faible intensité.”
Monsieur [Y] [U] a saisi la Commission de recours statuant en matière médicale qui, par décision du 19 janvier 2024, a maintenu le taux d’incapacité permanente partielle à 2%.
Par lettre en date du 20 février 2024, Monsieur [Y] [U] a contesté devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision susvisée.
Le Pôle social a ordonné une consultation médicale pour connaître le taux d’incapacité permanente partielle dont Monsieur [Y] [U] restait atteint à la date de consolidation de ses blessures. Cette mesure confiée au Docteur [N] a été exécutée le 27 janvier 2025, en présence du Docteur [V], médecin conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
Le rapport médical du Docteur [N] qui conclut à un taux d’incapacité permanente partielle de 2%, a été communiqué aux parties qui ont été convoquées dans les formes et délais légaux, à l’audience du 3 avril 2025.
Monsieur [Y] [U] a comparu à l’audience assisté de son avocat qui a déposé des conclusions soutenues oralement à l’audience.
Il a demandé au tribunal de fixer à 20% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Y] [U] à la consolidation de ses blessures.
Subsidiairement, oralement à l’audience, il a demandé l’organisation d’une expertise médicale en faisant notamment valoir d’une part, que le Docteur [N] qui retient un état antérieur important, se base sur un IRM de 2019, postérieur à la date de consolidation du 20 avril 2017, d’autre part, que le Docteur [R] qui a expertisé Monsieur [Y] [U] pour fixer la date de consolidation de ses blessures avait dans son rapport établi le 28 novembre 2022, évalué à 20% son taux d’incapacité permanente partielle.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie représentée à l’audience par un inspecteur juridique a demandé que le taux médical d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Y] [U] soit fixé à 2% conformément au rapport de consultation médicale.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie fait notamment observer que le Docteur [R] a, dans son rapport, omis de s’expliquer sur l’état antérieur de Monsieur [Y] [U].
Les parties ont été avisées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 16 mai 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe et leur sera notifié.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
VU l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;
VU l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale :
Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANSS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain », à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celle reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.
Selon le rapport du Docteur [N], médecin consultant, Monsieur [Y] [U] a, à la suite de l’accident du travail du 17 novembre 2016, présenté “un traumatisme lombaire de faible intensité, sans mise en évidence d’hernie discale dans le suites immédiates. Intrication avec un état dégénératif lombaire douloureux chronique qui évolue pour son propre compte. Lombalgies chroniques sans signe de déficit sensitivomoteur.”
Dans le corps de son rapport, le Docteur [N] a précisé qu’il existait un état antérieur médicalement constaté à savoir une arthrose dorsolombaire, une discopathie dégénérative en L4 L5 qui apparaissait sur l’IRM de 2019; qu’il s’agissait d’un état pathologique dégénératif connu avant l’accident du travail et non aggravé par celui-ci.
Le Docteur [N] a proposé un taux d’incapacité permanente partielle de 2%.
Pour solliciter un taux d’incapacité permanente partielle très supérieur ou subsidiairement, justifier l’organisation d’une expertise judiciaire, Monsieur [Y] [U] produit aux débats l’expertise du Docteur [R] fixant à 20% son taux d’incapacité permanente partielle, étant précisé que la partie de cette expertise portant sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle a été écartée par le jugement du pôle social en date du 15 mai 2023 car le pôle social n’avait été saisi que du conflit portant sur la date de consolidation.
Il peut être observé que dans son rapport, le Docteur [R] qui fait état d’une IRM du rachis lombaire du 26 septembre 2017 montrant notamment une discopathie dégénérative multi étagée du rachis lombaire, n’a pas du tout discuté un éventuel état antérieur de Monsieur [Y] [U].
Cependant, compte tenu de l’importante différence d’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Y] [U], un véritable litige médical subsiste.
Il convient, avant dire droit au fond, d’instituer une expertise médicale et de désigner un médecin expert en rhumatologie, le Docteur [X].
Tous droits et moyens des parties sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement le 16 mai 2025, par jugement contradictoire et après en avoir délibéré ;
ORDONNE une expertise médicale et commet pour y procéder le Docteur [C] [X]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03]
avec pour mission de:
- convoquer les parties,
- examiner Monsieur [Y] [U],
- entendre les parties en leurs observations,
- se faire remettre l’ensemble des certificats médicaux et tous documents administratifs médicaux qui pourraient être utiles,
-d’évaluer, à la date de consolidation du 20 avril 2017, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Y] [U] résultant de l’accident de travail dont il a été victime le 17 novembre 2016 en regard des pathologies constatées par le médecin conseil de la Caisse et en regard du guide barème en vigueur ;
DIT QUE l’expert devra faire connaître son acceptation ou son refus d’exécuter l’expertise dans un délai de 15 jours après avoir pris connaissance de l’ordonnance le désignant ;
DÉSIGNE le magistrat signataire de la dite décision ou en cas d’empêchement tout magistrat du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille pour suivre les opérations d’expertise ;
DIT QUE si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné;
DIT QU’en cas d’empêchement, refus ou négligence de l’expert commis, celui-ci sera remplacé par ordonnance sur requête de la partie la plus diligente ;
DIT QUE l’expert devra déposer un rapport détaillé et motivé de ses opérations et conclusions dans un délai de six mois à compter de la réception de sa mission et en fera remettre une copie à chacune des parties ;
DIT QUE l’affaire sera réenrolée dès réception du rapport d’expertise au greffe ou en cas de caducité de la mesure d’expertise ;
RÉSERVE les dépens et tout autre demande au fond.
L’agent du greffe La Présidente
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