TJ 13055, 16 mai 2025, RG 25/00180
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/02103 DU 16 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 25/00180 - N° Portalis DBW3-W-B7J-55A2
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [W]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de M. [X] [W] (Conjoint)
C/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Localité 3]
représentée par Mme [K] [R] (Autre) munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : A l'audience Publique du 03 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE,
Assesseurs : HERAN Claude
AMELLAL Ginette
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire
FAITS, MOYENS ET PROCEDURE
Monsieur [E] [W], né le 31 août 1965, a sollicité auprès de la [6] le renouvellement de la Complémentaire Santé Solidaire.
Par décision du 9 septembre 2024, la [6] a rejeté la demande, les ressources de monsieur [E] [W] étant supérieures aux plafonds applicables.
Monsieur [E] [W] a saisi la Commission de Recours Amiable d'un recours contre la décision de la [5] qui n'a pas statué, faisant ainsi naître une décision implicite de rejet.
Le 30 décembre 2025, monsieur [E] [W] a saisi le Pôle Social du tribunal judiciaire de Marseille d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 avril 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
Monsieur [E] [W] est présent à l'audience et les parties ont été avisées que le jugement serat rendu le 16 mai 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe et leur sera notifié.
La [6] est représentée selon pouvoir par Madame [K] [R],
En cours de délibéré, par courrier en date du 7 avril 2025, monsieur [E] [W] indique que la [6] a fait droit a sa demande en octroyant la [8] avec participation financière.
M O T I F S
Sur la recevabilité :
ATTENDU QUE le présent recours ayant été formé dans les délais et en toute hypothèse sa recevabilité n'étant pas contestée, il convient de le déclarer recevable ;
ATTENDU QU'en application des dispositions de l'article 474 du Code de procédure civile, le présent jugement sera contradictoire ;
Sur le fond :
ATTENDU QUE le désistement écrit pur et simple de la partie en demande à l'instance, a immédiatement produit son effet extinctif ;
QU'IL convient de donner acte à monsieur [E] [W] de son désistement d'instance et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction ;
Sur les Dépens :
ATTENDU QUE selon les dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance, sauf convention contraire.
P A R C E S M O T I F S
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement contradictoire.
EN LA FORME, déclare recevable le recours de monsieur [E] [W];
VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
DONNE ACTE à monsieur [E] [W] son désistement pur et simple d'instance,
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal,
LAISSE les éventuels dépens à la charge de la [10].
Marseille, le 03 Avril 2025
L'AGENT DU GREFFE LA PRÉSIDENTE
Notifié le :
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