TJ 13055, 6 mars 2025, RG 25/00090
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 15 Mai 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 06 Mars 2025
GROSSE :
Le 15 mai 2025
à Me DE VALON
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 15 mai 2025
à Mme [N]
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 25/00090 - N° Portalis DBW3-W-B7J-5367
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOGIMA SERVICE CONTENTIEUX,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean DE VALON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [Z] [N]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Monsieur [D] [C] muni d’un pouvoir
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 1er octobre 2021, La SA SOGIMA a donné à bail à Madame [Z] [N] et Monsieur [D] [C] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 517,02 euros outre 117,75 euros de provisions sur charges.
Par contrat sous signature privée en date du 1er octobre 2021, La SA SOGIMA a donné à bail à Madame [Z] [N] et Monsieur [D] [C] un box à usage de garage situé [Adresse 2], 2ème étage pour un loyer mensuel de 65,70 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, La SA SOGIMA a fait signifier à Madame [Z] [N] par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2024 un commandement de payer de la somme de 4.166,31 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de Commissaire de justice en date du 9 décembre 2024, La SA SOGIMA a fait assigner Madame [Z] [N], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
- constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,
- ordonner, en conséquence, votre expulsion ainsi que celle de toutes personnes introduites par elle dans les lieux et ce conformément aux dispositions de l’article L411-1 du code de procédure civiles d’exécution,
- ordonner que faute par elle de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
- condamner Madame [Z] [N] au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 6.682,27 euros, représentant les loyers, surloyers et charges impayés à la date du commandement de payer, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats ;
- condamner Madame [Z] [N] au paiement, à titre provisionnel, des loyers, surloyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts ;
- condamner Madame [Z] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée provisoirement, au montant actuel du loyer, surloyer et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et ce avec intérêts de droit ;
- condamner Madame [Z] [N] au paiement de la somme de 500 euros, à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [Z] [N] au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières.
Au soutien de ses prétentions, La SA SOGIMA expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 27 septembre 2024 et ce pendant plus de deux mois.
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 6 Mars 2025.
A cette audience, La SA SOGIMA, représentée par son conseil, indique se désister de ses demandes principales en résiliation, expulsion, condamnation à une indemnité d’occupation mais dit maintenir la demande au titre de l’article 700 du CPC et des dépens.
Madame [Z] [N] était représentée par son ex époux Monsieur [D] [C].
La présente décision susceptible d'appel est contradictoire par application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, la dette ayant été soldée, le bailleur se désiste de ses demandes principales de sorte qu’il n’y a pas lieu à référer sur les demandes en résiliation, expulsion, paiement de l’arriéré locatif, indemnité d’occupation, devenues sans objet.
Sur les demandes accessoires
Madame [Z] [N] partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il n'apparaît pas inéquitable, au regard de la situation réciproque de chacune des parties, de laisser à la charge de la SA SOGIMA les sommes exposées par lui dans la présente instance.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ais, dès à présent,
CONSTATE que la dette locative a été soldée et que le bailleur se désiste en conséquence de ses demandes principales,
DIT que les demandes de La SA SOGIMA en résiliation, expulsion, paiement de la dette locative et d’une indemnité d’occupation sont devenues sans objet,
CONDAMNE Madame [Z] [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
REJETTE la demande de La SA SOGIMA formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier sus nommés et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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