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TJ 13055, 6 mars 2025, RG 24/07515


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Date
06/03/2025
Numéro
24/07515
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
68278525cc66e05104b5b167

Texte de la décision

4,242 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 15 Mai 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 06 Mars 2025

GROSSE :
Le 15 mai 2025
à Me DE VALON
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 15 mai 2025
à M. [W]
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/07515 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5YWA

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. SOGIMA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean DE VALON, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [K] [W]
demeurant [Adresse 1]
non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 11 avril 2019, la société SA SOGIMA a donné à bail à Monsieur [K] [W] un appartement situé [Adresse 2] pour un loyer initialement fixé à 349,73 euros, outre 71,31 euros de provisions sur charges.

Alléguant des loyers impayés, la société SA SOGIMA a fait signifier à Monsieur [K] [W] un commandement de payer les loyers en date du 19 septembre 2024.

Les loyers demeurant impayés, la société SA SOGIMA a par acte du 2 décembre 2024 auquel il est renvoyé pour l'exposé de ses demandes et moyens, fait assigner Monsieur [K] [W] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir : la résiliation judiciaire du bail, l’expulsion immédiate et sans délai du locataire et sa condamnation au paiement à titre de provision de la somme de 2797,23 euros au titre des loyers impayés et d’une indemnité d’occupation mensuelle et de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 6 mars 2025.

Au jour de l'audience, la société SA SOGIMA, représentée par son conseil, indique en produisant un décompte actualisé au jour à l’audience, que la dette locative a été soldée et qu'elle se désiste de l'ensemble de ses demandes à l'exception de celle au titre de l'article 700 et des dépens.

Monsieur [K] [W] cité à étude, comparaît à l’audience.

L'affaire est mise en délibéré au 15 mai 2025.

MOTIVATION DE LA DECISION

L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Au regard du décompte actualisé produit par la société SA SOGIMA, Monsieur [K] [W] qui s’est acquitté de l’arriéré locatif en cours de procédure sera considéré comme partie qui succombe et condamné aux dépens au regard de l’article 696 du Code de procédure civile, qui comprendront le coût du commandement du payer.

Il serait également inéquitable de laisser à la charge de la société SA SOGIMA, qui a été contrainte d'engager une procédure judiciaire, les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens.

La somme de 200 euros lui sera ainsi allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement relatif aux demandes principales de la société SA SOGIMA formées à l'encontre de Monsieur [K] [W] ;

CONDAMNE Monsieur [K] [W] aux entiers dépens de la présente instance, qui comprendront le coût du commandement de payer ;

CONDAMNE Monsieur [K] [W] à payer à la société SA SOGIMA une indemnité de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire,

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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