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TJ 13055, 14 mai 2025, RG 23/00070


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Date
14/05/2025
Numéro
23/00070
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
Id
68278527cc66e05104b5b1da

Texte de la décision

2,621 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]

JUGEMENT N°25/02145 du 14 Mai 2025

Numéro de recours: N° RG 23/00070 - N° Portalis DBW3-W-B7H-25K4

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [7]
[6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
représentée par Madame [H] [N], Inspecteur de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, munie d’un pouvoir régulier,

DÉBATS : À l'audience publique du 14 Mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : JAUBERT Caroline
RODRIGUEZ Stéphan

L’agent du greffe : COULOMB Maryse,

À l’issue de laquelle la décision a été rendue sur le siège.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire

EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 10janvier 2023, la S.A.S. [7] a saisi le tribunal à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 15 décembre 2022 ayant rejeté sa demande tendant à l’inopposabilité à son encontre de la reconnaissance au titre de maladie professionnelle hors tableau de l’affection déclarée le 05 novembre 2019 par l’une de ses salariés, [U] [G] ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2025.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe à l’audience par pli recommandé n° 2C 181 101 0774 8 dont l’accusé de réception est renvenu visé au 17 mars 2025, la S.A.S. [7] ne se présente pas, n’est pas représentée et ne fait valoir aucun moyen.

MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu’il convient donc de constater l’absence de la S.A.S. [7] et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire,
Vu l’article 468 du Code de procédure civile ;
DÉCLARE CADUC le recours introduit par la S.A.S. [7] ;
DIT que cette caducité pourra être rapportée si la S.A.S. [7] fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’elle n’aurait pasété en mesure d’invoquer en temps utile ;
DIT qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours ;

L’AGENT DE GREFFE LA PRÉSIDENTE

Notifié le :

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