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TJ 13055, 16 mai 2025, RG 23/05531


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Date
16/05/2025
Numéro
23/05531
Lieu / cour
tj13055
Chambre
2ème Chambre Cab1
Type
other
Id
68278556cc66e05104b5b31a

Texte de la décision

31,053 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N° 25/552

Enrôlement : N° RG 23/05531 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3NPD

AFFAIRE : M. [Z] [WL] époux [M] et consorts [WL] (la SELARL CILIA-AGROFF)
C/ Association UNAPEI ALPES PROVENCE (la SELARL ABEILLE AVOCATS)

DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Mai 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025

PRONONCE par mise à disposition le 16 Mai 2025

Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Monsieur [Z] [WL] époux [M]
né le [Date naissance 2] 1931 à [Localité 6] (TUNISIE) (99), demeurant [Adresse 7]

représenté par Maître Christel CILIA-AGROFF de la SELARL CILIA-AGROFF, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

Madame [O] [M] épouse [WL]
née le [Date naissance 3] 1933 à [Localité 6] (TUNISIE) (99), demeurant [Adresse 7]

représentée par Maître Christel CILIA-AGROFF de la SELARL CILIA-AGROFF, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

Madame [T] [WL] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Christel CILIA-AGROFF de la SELARL CILIA-AGROFF, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

C O N T R E

DEFENDERESSE

Association UNAPEI ALPES PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège

représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [TD] [WL], fille de Madame [O] [M] épouse [WL] et de Monsieur [Z] [WL], soeur de Madame [T] [WL] épouse [A], atteinte d’un handicap mental sévère, a été accueillie, à compter du 08 novembre 2010, au sein du foyer d’hébergement “[9]”, géré à l’origine par l’association “La Chrysalide” et à ce jour par l’association UNAPEI ALPES PROVENCE.

Par jugement du 18 octobre 2014, Madame [TD] [WL] a été placée sous le régime de la tutelle, initialement confiée à son père puis confiée à sa soeur aînée par jugement du 24 septembre 2019.

Le 24 janvier 2020, alors que Madame [TD] [WL] avait été reconduite dans sa chambre et installée dans son lit en suite de la visite de sa mère, un incident est survenu, en tant que des employés ont tenté de réparer la fenêtre située au-dessus du lit de Madame [TD] [WL], provoquant la chute d’une partie de cette fenêtre sur cette dernière, qui lui occasionné une plaie frontale d’environ 1,5 cm et une ecchymose sur la partie droite de l’arête du nez.

Madame [TD] [WL] a alors été examinée par le Docteur [H] [J], médecin généraliste intervenant dans la structure, qui a procédé à son examen neurologique, soigné sa plaie, recommandé l’administration de paracetamol si besoin et prescrit sur le logiciel IMAGO une surveillance de son état de conscience ou de la survenance de vomissements inexpliqués, avec appel du SAMU (15) au moindre doute.

Le 25 janvier 2020 au matin, Madame [TD] [WL] a été retrouvée inanimée dans son lit par l’infirmier libéral chargé de sa toilette, Monsieur [U] [KB]. Son décès sera constaté à 10h10 par le médecin du bataillon des marins pompiers requis sur place, lequel fera état d’un obstacle médico-légal impliquant l’intervention des forces de l’ordre.

Une enquête décès au sens de l’article 74 du code de procédure pénale a en effet été diligentée, en suite de la réalisation, en amont de l’intervention du médecin du SAMU, d’une “toilette mortuaire” de Madame [TD] [WL] et d’un changement de sa literie par Monsieur [U] [KB].

Le 31 janvier 2020, Madame [T] [WL] épouse [A], soeur et tutrice légale de Madame [TD] [WL], a déposé une plainte contre X des chefs de diverses fautes et négligences imputées au personnel du foyer, qui auraient un lien avec la survenance du décès.

Une autopsie a été diligentée, dont les conclusions provisoires ont été rendues le 03 février 2020, renvoyant aux résultats des analyses des prélèvements effectués pour déterminer la cause du décès, inconnue à cette date à l’issue de l’examen du corps.

Les conclusions définitives de l’autopsie ne sont pas communiquées mais aucun lien n’aurait été établi entre le décès et l’incident survenu la veille.

Le tribunal ne dispose pas de l’intégralité des procès-verbaux de l’enquête pénale, mais les demandeurs soutiennent sans être contestés par l’association UNAPEI ALPES PROVENCE que leur plainte a fait l’objet d’un classement sans suite, sans qu’une plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction soit évoquée.

Les parents et la soeur de Madame [TD] [WL] entendent dès lors solliciter du juge civil réparation des préjudices imputés à l’association gestionnaire du foyer d’accueil de Madame [TD] [WL].

Par acte d’huissier de justice signifié le 23 mai 2023, Madame [O] [M] épouse [WL], Monsieur [Z] [WL] et Madame [T] [WL] épouse [A] ont fait assigner devant ce tribunal l’association UNAPEI ALPES PROVENCE aux fins d’obtenir réparation de leurs préjudices personnels respectifs, au visa des articles 1240 et suivants du code civil.

1. Dans leurs conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 09 février 2024, les consorts [WL] sollicitent du tribunal de :

- rejeter les demandes de l’association UNAPEI ALPES PROVENCE,
- condamner l’association UNAPEI ALPES PROVENCE à leur payer la somme de 15.000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral,
- condamner l’association UNAPEI ALPES PROVENCE à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

2. Par conclusions signifiées par voie électronique le 06 septembre 2023, l’association UNAPEI ALPES PROVENCE demande au tribunal, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de :

- débouter les consorts [WL] de leurs demandes faute de démonstration d’un manquement de l’établissement et subsidiairement d’un lien de causalité avec le préjudice allégué,
- laisser à leur charge les dépens de l’instance.

Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs.

La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 19 avril 2024.

Lors de l'audience du 14 mars 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, et l'affaire mise en délibéré au 16 mai 2025.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur les demandes de dommages et intérêts

Les consorts [WL] fondent leurs demandes à l’égard de l’association UNAPEI ALPES PROVENCE sur les dispositions des articles 1240 et suivants du code civil, sans précision, visant dans leurs écritures les articles 1240, 1241 et 1242 du code.

Il convient toutefois de préciser que leurs demandes étant dirigées contre la seule association gestionnaire du foyer d’accueil, et non contre tout ou partie des membres du personnel ni l’infirmier libéral intervenu le matin du décès, seule est applicable à son égard la responsabilité de l’association du fait de ses salariés ou des personnels agissant pour son compte en application de l’article 1242, alinéa 5. Les faits imputés à ceux-ci doivent revêtir les caractéristiques d’une faute volontaire ou d’imprudence et négligence au sens des articles 1240 et 1241 du même code.

Il incombe aux consorts [WL] de justifier de ces fautes, puis de leurs préjudices personnels et du lien de causalité entre ceux-ci.

Sur les manquements allégués

La famille de Madame [TD] [WL] impute à l’association les manquements et négligences suivants, qui seront successivement examinés en conservant le libellé conféré.

- le fait d’avoir placé un lit d’une personne vulnérable sous une fenêtre

Les consorts [WL] font grief à l’établissement du positionnement de son lit médicalisé, jusqu’à l’accident survenu la veille du décès de Madame [TD] [WL], sous la fenêtre de sa chambre.

Contrairement à ce que soutient l’association UNAPEI ALPES PROVENCE dans ses écritures, il est suffisamment établi par les divers témoignages du personnel de l’établissement comme de sa soeur et de l’infirmier Monsieur [KB] que le lit de Madame [TD] [WL] était placé, jusqu’à l’accident survenu le 24 janvier 2020, sous la fenêtre de sa chambre.

Ce n’est qu’en suite de l’accident au cours duquel une partie de ladite fenêtre est sortie de ses gonds, chutant sur le lit dans lequel se trouvait Madame [TD] [WL], que ce lit a été déplacé en vue de prévenir tout nouvel incident.

Les personnels de l’association qui connaissaient la défunte, comme son médecin traitant et l’infirmier libéral qui intervenait quotidiennement ont d’ailleurs tous noté le fait que ce lit avait été déplacé et que cela pouvait avoir perturbé Madame [TD] [WL], qui souffrait notamment de désorientation. La famille concentre cependant ses griefs non pas sur ce déplacement mais sur le positionnement originel du lit.

Cependant, le seul fait d’avoir placé ce lit sous une fenêtre ne peut être considéré à lui seul comme une faute, ni une négligence. En effet, alors que Madame [TD] [WL] était accueillie depuis près de dix années dans ce foyer, aucun incident de ce type n’a été relevé par le personnel ni la famille jusqu’au 24 janvier 2020.

Monsieur [S] [C], éducateur de la structure, a fait état de ce que la fenêtre de Madame [TD] [WL] serait sortie de ses gonds une fois, environ un mois auparavant, et que cela avait été enregistré sur le registre afférent au matériel de la structure. Il n’est pas fait état d’un risque particulier présenté par cette fenêtre pour la sécurité de Madame [TD] [WL], alors que la chute de cette fenêtre le 24 janvier 2020 a été causée non pas par une chute spontanée de celle-ci mais dans le cadre de sa manipulation par un membre du personnel. Il n’est ainsi pas établi de risque de chute sur le lit hors manipulation humaine, qui aurait été de nature à justifier une modification du positionnement de ce lit.

Les fenêtres de l’établissement sont au demeurant sécurisées afin de prévenir notamment tout risque de chute des résidents.

Aucun manquement ne saurait être établi de ce chef.

- le fait d’avoir manipulé une fenêtre présentant des fragilités et donc des risques, avec la pensionnaire juste en dessous

Il n’est pas contesté et établi par les diverses auditions du personnel de l’établissement que le 24 janvier 2020, une des éducatrices de l’établissement a tenté de réparer la fenêtre de la chambre de Madame [TD] [WL], qui était sortie de ses gonds en suite de la manipulation du lit médicalisé situé dessous, ni que lors de cette manoeuvre, une partie de la fenêtre est sortie de ses gonds et a chuté sur le lit situé en contrebas, dans lequel était couchée Madame [TD] [WL].

Ce fait est bien constitutif d’une négligence, mais les consorts [WL] ne justifient pas de son lien de causalité avec un préjudice qui leur serait propre. En effet, Madame [TD] [WL] a fait l’objet d’un examen médical et de soins de la part du Docteur [J] immédiatement après l’accident, ainsi que le confirment les notes et consignes renseignées par ce médecin sur le logiciel IMAGO à 17h25, alors que l’incident serait survenu peu avant 17 heures ce jour-là.

Il n’est pas établi, ainsi que le soutiennent les consorts [WL] eux-mêmes, que cet incident et les blessures bénignes qu’il a provoquées ait eu un lien quelconque avec le décès de Madame [TD] [WL].

Il n’est pas justifié de l’impact qu’aurait eu la connaissance immédiate de cet incident sur le préjudice dont se prévalent les consorts [WL] dans le cadre de la présente instance.

Aucune responsabilité n’est encourue de ce chef.

- le fait d’avoir laissé Madame [TD] [WL] dans le foyer de vie, sans aucun diagnostic précis des blessures

Les consorts [WL] ne sont pas fondés à faire ce grief à l’association UNAPEI ALPES PROVENCE. En effet, le personnel présent a immédiatement alerté le cadre de permanence, et un examen médical a été réalisé sans délai par le Docteur [H] [J], présent dans l’un des bâtiments de l’établissement. Celui-ci a procédé à un examen complet, notamment neurologique de Madame [TD] [WL], relevant qu’il n’y avait pas eu de perte de connaissance ni de signes inhabituels. La plaie frontale droite verticale de 1,5 cm a été nettoyée, désinfectée et pansée. L’ecchymose de la partie droite de l’arête du nez a été examinée, sans qu’aucune déviation ait été relevée. Un comprimé de paracétamol a été donné en début de soirée conformément aux préconisations du médecin.

Le médecin a prescrit la surveillance des signes d’alerte susceptibles de laisser envisager un diagnostic de traumatisme crânien, mesure de précaution habituelle en cas de choc frontal, en particulier chez une personne vulnérable.

Le Docteur [J], médecin intervenant régulièrement sur la structure, habitué aux problématiques de santé de ses résidents, a procédé à un examen qui apparaît complet et sérieux et jugé, à l’issue, qu’un maintien sur site avec surveillance des signes d’alerte susdits était adapté, étant rappelé que Madame [TD] [WL] n’avait pas perdu connaissance et que son examen neurologique était normal.

Le tribunal ne dispose pas des compétences propres à remettre en cause cet avis médical, sollicité à juste titre par le personnel de l’association.

Les consorts [WL], dont la peine est compréhensible, ne justifient pas, au moyen d’éléments médicaux notamment, de ce que l’état de santé de Madame [TD] [WL] aurait justifié une prise en charge en milieu hospitalier ce soir-là.

En l’état de l’avis et des préconisations du Docteur [J], il ne peut être fait grief à l’association UNAPEI ALPES PROVENCE d’avoir maintenu Madame [TD] [WL] au sein de l’établissement dans la nuit du 24 au 25 janvier 2020.

- le défaut de surveillance dans des conditions médicales efficaces

L’établissement “[9]” au sein duquel était accueillie Madame [TD] [WL] est un foyer d’hébergement réservé à l’accueil de personnes adultes gravement handicapées des deux sexes, ainsi que le stipule l’arrêté du président du conseil général du 05 mars 1985 autorisant l’association “La Chrysalide” à procéder à sa création.

Si des personnels para-médicaux et des médecins y sont employés et/ou y interviennent régulièrement, ce foyer n’est pas un établissement de soins à proprement parler, de sorte que la surveillance prescrite par le Docteur [J] doit s’entendre au regard de l’organisation et de la nature de l’établissement. Il doit en outre être relevé que parmi les agents chargés des rotations nocturnes se trouvaient deux aides soignants, Monsieur [AC] [R] et Monsieur [G] [SU], outre le veilleur de nuit Monsieur [P] [D], le cadre de garde, soit cette nuit-là Madame [V] [E], et une infirmière d’astreinte - non présente sur le foyer lui-même.

Ceci étant rappelé, il est constant et établi que le Docteur [J] a préconisé une surveillance nocturne de Madame [TD] [WL] suite à l’incident survenu le 24 janvier 2020, laquelle devait en pratique consister, selon la directrice adjointe de l’établissement Madame [W] [Y], en un passage en début et en fin de nuit, ainsi qu’un contrôle en cours de nuit.

Madame [Y] a également précisé que ces passages devaient être renseignés sur le logiciel de suivi IMAGO, lequel s’est substitué aux registres papiers, supprimés depuis son déploiement deux ans auparavant.

Madame [Y] a pu indiquer aux enquêteurs qu’aucune mention n’avait été faite sur ce logiciel dans la nuit du 24 au 25 janvier 2020.

Cette assertion est corroborée par l’analyse effectuée par les enquêteurs de ce logiciel, en son contenu et en ses consultations, une fonctionnalité permettant de déterminer si les informations qui y figurent ont été consultées ou non, et par quel membre du personnel.

Il en est résulté qu’aucun passage n’a été mentionné, dès lors qu’aucune information n’a été saisie dans ce logiciel entre le 24 janvier 2020 à 20h55 et le 25 janvier 2020 à 09h30.

Le 24 janvier 2020, les enquêteurs ont relevé la saisie du Docteur [H] [J] à 17h25 faisant état de la consultation et des soins prodigués à Madame [TD] [WL], ainsi que de ses préconisations de surveillance, puis la saisie de Madame [B] [XE], aide médico-psychologique, à 20h55, rappelant l’incident, la surveillance préconisée et précisant l’administration d’un comprimé de paracétamol à 19h30.

Plus aucune mention n’apparaît jusqu’aux saisies réalisées le lendemain à 09h30 et 11h06 par Madame [V] [E], chef de service d’astreinte, et Monsieur [S] [C], éducateur spécialisé contacté par l’infirmier de Madame [TD] [WL], Monsieur [KB], pour constater le décès.

Il résulte enfin de l’exploitation du logiciel IMAGO par les enquêteurs que seuls le Docteur [J], Monsieur [F] [JS] (qualité non déterminée) et Madame [B] [XE] ont lu les saisies du 24 janvier 2020, à l’exclusion, donc, des personnels chargés de la surveillance de Madame [TD] [WL] au cours de la nuit comme au matin.

Si ceux-ci font état de la passation entre eux de consignes verbales, ainsi que de passages dans la chambre de Madame [TD] [WL], il est impossible de le déterminer avec certitude, faute de respect de la procédure de traçabilité de leurs diligences. Le respect de la consigne de surveillance allégué procède ainsi des seules déclarations du personnel. Cependant, celles-ci, outre l’absence d’objectivation informatique, posent un certain nombre de difficultés.

Monsieur [S] [C], éducateur de service le 25 janvier 2020 au matin, fait ainsi état d’une mention sur IMAGO de prise de température sur Madame [TD] [WL] à 7h ce jour là, qui n’apparaît pas sur le logiciel, sans qu’aucune difficulté technique ait été portée à la connaissance des enquêteurs - et alors que cette mesure n’était pas préconisée par le Docteur [J]. En sa qualité de membre du personnel de l’établissement, il ne peut faire valoir les arguments soulevés par les deux intérimaires intervenus pendant la nuit quant aux modalités d’accès et consultation différenciées du logiciel. Ses déclarations, qui consistent notamment à faire état d’une liaison verbale avec les surveillants de nuit, ne peuvent ainsi être accueillies qu’avec la plus grande réserve.

Monsieur [P] [D], surveillant de nuit chargé de la première puis de la dernière ronde nocturnes, déclare avoir reçu, puis lui-même effectué des transmissions de consignes de façon uniquement verbale. Il précise que les consignes entre surveillants de nuits se font uniquement verbalement, ce qui ne correspond pas aux déclarations de la directrice adjointe de l’établissement Madame [Y], laquelle a bien précisé que les agents de nuit doivent noter leurs observations sur le logiciel. Monsieur [N] [X], chef de service du foyer de vie des [9], a lui-même précisé que le logiciel était à disposition de tous les personnels et que tous étaient invités à consulter ce logiciel, de jour comme de nuit, lors du passage de consignes.

Monsieur [D] a également fait part de ce qu’était mentionné sur le logiciel IMAGO la consigne de prendre la température de Madame [TD] [WL], mais non l’incident de la veille ni la prise d’un comprimé de Doliprane. Il a précisé avoir renseigné le logiciel après être passé voir Madame [TD] [WL] vers 06h45 du matin le 25 janvier 2020. Cependant, à nouveau, ces déclarations contredisent les mentions relevées par Madame [Y] comme les enquêteurs sur le logiciel IMAGO. Faute d’éléments propre à expliquer ces divergences, les déclarations du surveillant sur les mesures prises cette nuit-là ne peuvent qu’être accueillies avec prudence.

Quant aux deux aides-soignants en intérim chargés des rondes en cours de nuit, Monsieur [AC] [R] indique être passé voir Madame [TD] [WL] à 1h, 2h puis 3h30 du matin mais reconnaît, de bonne foi, ne pas avoir jugé nécessaire de renseigner le locigiel IMAGO. Ses déclarations sont ainsi invérifiables. Monsieur [G] [SU], de service entre 3h et 5h, soutient être passé deux fois dans cet intervalle, sans là aussi de vérification possible. Il fait état de ce que les intérimaires n’ont pas d’accès nominatif au logiciel IMAGO, mais les enquêteurs ont pu constater avec lui que les intérimaires peuvent accéder au logiciel sous la dénomination “INTERIMAIRE [9]”. Le logiciel n’a pas été renseigné par cet agent.

Madame [W] [Y], directrice adjointe de l’établissement, a d’ailleurs indiqué aux enquêteurs lors de son audition “le logiciel a été renseigné, mais pas comme nous l’aurions souhaité, ils ont tracé en fin de nuit une surveillance globale, nous voulions qu’ils renseignent les heures de passage avec les mentions, pas de vomissements, pas de comportement inhabituel. Il s’agissait des consignes qu’avait données le Docteur [J] suite au problème avec la fenêtre”.

Dans ces conditions, l’association UNAPEI ALPES PROVENCE ne justifie pas suffisamment de ce que la surveillance préconisée par le Docteur [J] a été réalisée de façon effective par les agents qui en étaient chargés cette nuit-là.

Sa responsabilité est ainsi susceptible d’être engagée de ce chef, sous réserve, pour les consorts [WL], de justifier d’un préjudice personnel, direct et certain en lien de causalité avec les négligences susdites.

- la manipulation du corps avant que le décès soit officiellement constaté et l’entrave à l’exercice de la justice consécutive

Il n’est pas contesté entre les parties et résulte des auditions tant du personnel de l’association UNAPEI ALPES PROVENCE que de Monsieur [U] [KB] lui-même que celui-ci, après la découverte du corps inanimé de Madame [TD] [WL] à son arrivée dans sa chambre vers 9h00, a pris l’initiative, après avoir alerté l’éducateur d’étage Monsieur [S] [C] et l’infirmière de garde Madame [K] [I], de procéder à une toilette à l’eau et au savon de la défunte, de changer le pansement de son escarre (étranger aux faits de la cause), de l’habiller et de changer ses draps avant de la repositionner dans son lit, allongée sur le dos.

Monsieur [U] [KB] a ainsi, avant l’arrivée du médecin du SAMU à qui la direction de l’établissement entendait confier la constatation du décès de Madame [TD] [WL], modifié l’état et la position du corps de celle-ci, outre son environnement immédiat, alors même qu’il a fait état d’une position inhabituelle de sa patiente dans son lit, et de la présence de bave sortant de la bouche ouverte de la victime, alors que la surveillance prescrite faisait notamment état de vomissements.

Ce comportement, justifié par l’intéressé comme un dernier hommage à une patiente connue depuis deux ans, a interpellé à très juste titre les proches de Madame [TD] [WL] en tant qu’il contrevient au comportement à tenir en cas de découverte d’une personne présumée décédée, dont les professionnels de santé doivent être informés au premier chef, et a nécessairement entravé les investigations des policiers, qui n’ont pu voir la position ni l’état de Madame [TD] [WL] au moment de sa découverte, ni examiner les effets personnels portés, ni sa literie, placée dans un panier commun aux résidents.

Cependant, ce comportement, s’il est éminemment critiquable, ne peut être imputé à l’association UNAPEI ALPES PROVENCE, dès lors que Monsieur [KB] était un infirmier libéral extérieur à la structure, dont elle ne saurait dès lors répondre.

Monsieur [S] [C], éducateur spécialisé de la structure alerté par Monsieur [KB] du décès de Madame [TD] [WL], soutient ne pas avoir assisté à la toilette réalisée par l’infirmier, et n’en avoir été informé qu’a posteriori, ce que tendent à confirmer les déclarations de Monsieur [KB] comme celles de l’infirmière Madame [I].

Cette dernière, ainsi que cela résulte de ses déclarations comme de celles de Monsieur [C], de Monsieur [KB] et de Madame [E], n’a pas assisté à la toilette mortuaire réalisée par l’infirmier, étant sortie de la chambre pour contacter le SAMU aux fins de constatation du décès.

Cependant, il résulte de l’audition de Madame [V] [E], chef de service d’astreinte, contactée par Monsieur [C] et Madame [I] suite à la découverte du corps inanimé de Madame [TD] [WL] par Monsieur [KB], que celle-ci a été informée par Monsieur [KB] de l’intention de celui-ci de procéder à la toilette mortuaire de Madame [TD] [WL] et de changer ses draps, et l’a laissé y procéder, quittant la chambre pour retourner dans son bureau. Elle a indiqué que l’infirmier lui a demandé des draps de rechange avant de procéder, seul, à la toilette et au change annoncés. Interrogée par les enquêteurs sur sa réaction, elle a précisé que l’infirmier lui avait notifié son intention sans lui en demander l’autorisation, et que n’ayant pas de formation médicale en la matière, elle ne savait pas quoi faire en cas de découverte d’une personne décédée.

Madame [W] [Y] a été conduite à indiquer aux enquêteurs qu’il n’y avait pas de protocole dans la structure concernant le comportement à adopter en cas de décès, mais que “ [tous savent] qu’il ne faut rien toucher dans l’attente de l’arrivée du médecin”, précisant qu’en débit de la survenance passée d’autres décès dans l’établissement, elle n’avait jamais été confrontée à ce cas de figure.

Ainsi, si le comportement fautif de Monsieur [KB] n’est pas susceptible d’être mis à la charge de l’association UNAPEI ALPES PROVENCE, cette dernière est cependant responsable de la négligence de sa salariée, Madame [V] [E], laquelle aurait dû s’opposer aux mesures envisagées par Monsieur [KB] ou, à tout le moins, demeurer en sa présence.

Un manquement sera retenu de ce chef.

Sur les préjudices et le lien de causalité

Il est reconnu par les consorts [WL] qu’aux termes de l’enquête décès diligentée, il n’a pu être fait de lien entre le décès de Madame [TD] [WL] et l’incident survenu la veille, ni la surveillance insuffisante imputée au personnel du foyer. Le fait que le médecin traitant de Madame [TD] [WL], le Docteur [L] ait déclaré, sous réserve du secret médical, que Madame [TD] [WL] ne présentait aucune nouvelle pathologie récente pouvant laisser penser à un décès imminent ne peut suffire à établir un tel lien.

La cause du décès est, selon les demandeurs, demeurée inconnue.

Les consorts [WL] ne peuvent faire valoir aucun préjudice de ce chef en lien avec les manquements imputables à l’association UNAPEI ALPES PROVENCE.

Le préjudice principal qu’ils subissent, soit le décès soudain de leur fille et soeur, est absolument incontestable, mais ne peut être imputé à aucun manquement de la part de l’association UNAPEI ALPES PROVENCE. L’annonce tardive de ce décès, par les services de police et non le personnel de l’association, a nécessairement aggravé ce choc émotionnel, mais ne figure pas au nombre des manquements allégués. La mise en oeuvre d’une enquête décès dès le matin a au demeurant pu contribuer à faire obstacle à l’annonce du décès par le personnel de l’établissement à la famille.

Quant au stress majeur subi par Madame [TD] [WL] cette nuit-là, du fait de son état et de son prétendu défaut d’assistance, il procède d’un postulat non vérifiable, alors que son état de santé n’a pas été jugé préoccupant par le médecin, puis l’infirmier qui l’ont vue en fin d’après-midi puis début de soirée. En tout état de cause, ce préjudice serait personnel à Madame [TD] [WL], les membres de sa famille n’agissant qu’en réparation de leurs propres préjudices.

Les consorts [WL] font in fine état du préjudice moral lié à la perte de chance d’avoir pu voir leur parente bénéficier de la surveillance prescrite cette nuit-là, et le cas échéant d’une intervention utile en cas de détresse.

Il est en effet certain que le fait pour les proches de Madame [TD] [WL] d’avoir découvert, concomittament à l’annonce de son décès, en premier lieu, l’incident survenu la veille, en deuxième lieu, l’absence de preuve de ce que la surveillance préconisée a bien été mise en oeuvre par le personnel, en troisième lieu, l’absence de mesures propres à éviter l’intervention de Monsieur [KB] sur le corps et les effets personnels de Madame [TD] [WL], constitue un préjudice moral distinct de celui lié au décès lui-même, en tant que ceux-ci sont, depuis lors, pris d’un doute éminemment douloureux, d’une part, sur le sort qui aurait été celui de leur soeur et fille si les circonstances avaient été différentes, d’autre part, sur la possibilité pour les enquêteurs d’identifier la cause de son décès.

Ce préjudice est en lien causal certain et direct avec le défaut de surveillance et la négligence n’ayant pas empêché l’action de Monsieur [KB] retenus supra.

Il sera indemnisé, en tenant toutefois compte de l’absence de démonstration des autres manquements et préjudices allégués, sans que la peine ressentie par les parents et la soeur de Madame [TD] [WL] soit jamais remise en question.

L’association UNAPEI ALPES PROVENCE sera condamneé à verser à chacun d’eux la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’association UNAPEI ALPES PROVENCE, en qualité de partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

Elle sera, en cette même qualité, condamnée à verser à Madame [O] [M] épouse [WL], Monsieur [Z] [WL] et Madame [T] [WL] épouse [A] la somme totale de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose de l’écarter ni de la limiter, d’autant que, compatible avec la nature de l’affaire, elle est absolument nécessaire compte tenu de l’ancienneté des faits.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Condamne l’association UNAPEI ALPES PROVENCE à payer à Madame [O] [M] épouse [WL], Monsieur [Z] [WL] et Madame [T] [WL] épouse [A] la somme de 3.000 euros (trois mille euros) chacun en réparation de leurs préjudices moraux respectifs,

Condamne l’association UNAPEI ALPES PROVENCE à payer à Madame [O] [M] épouse [WL], Monsieur [Z] [WL] et Madame [T] [WL] épouse [A] la somme totale de 1.800 euros (mille huit cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne l’association UNAPEI ALPES PROVENCE aux entiers dépens d’instance,

Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ.

LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE

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