TJ 78646, 30 avr. 2025, RG 23/00350
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Texte de la décision
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 30 AVRIL 2025
N° RG 23/00350 - N° Portalis DB22-W-B7H-RC67
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [Z], né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5]
[Adresse 8],
représenté par Me Pierre-antoine CALS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Benoît LLAVADOR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [O] [L], né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6],
représenté par Me Pierre-antoine CALS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Benoît LLAVADOR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
L’Association CERCLE AERONAUTIQUE DU SECRETARIAT GENERAL DE L’AVIATION CIVILE (CASGAC), Association régie par la Loi du 1/7/1901 déclarée à la Préfecture de Police de [Localité 9] le 18/1/1949 sous le n° d’enregistrement 13 396, dont le siège est sis [Adresse 7],
représentée par Me Martine GONTARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me ABAD-PERNOLLET, Avocat plaidant
ACTE INITIAL du 13 Janvier 2023 reçu au greffe le 17 Janvier 2023.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 26 Novembre 2024, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Janvier 2025, prorogé au 30 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
L’association CERCLE AERONAUTIQUE DU SECRETARIAT GENERAL A L’AVIATION CIVILE (ci-après le « CASGAC ») est une association loi de 1901 déclarée à la préfecture de police de [Localité 9] le 18 janvier 1949.
Elle est dirigée par un Conseil d’administration dont les membres sont élus pour 2 ans par l’assemblée générale de l’association et qui élit le Président.
Aux termes de ses statuts, « L’association a pour objet :
− D’initier ses membres à la pratique de l’aviation et les différentes activités s’y rattachant, notamment par la formation, l’entraînement, l’instruction technique des pilotes et le voyage de la manière la moins onéreuse possible, tant à l’aide de moyens privés que de moyens publics,
− De promouvoir et développer l’aviation générale et de préparer aux carrières et métiers qui en découlent,
− De participer à l’étude, la réalisation et la gestion d’infrastructures aéronautiques (aérodromes, avitaillements, installations techniques et d’accueil…),
− De contribuer au développement de l’esprit aéronautique, en organisant des conférences, voyages, visites d’aérodromes, d’installations et usines aéronautiques.
Afin de favoriser la réalisation de cet objet, l’association pourra, de façon habituelle, vendre et/ou acheter des appareils et s’adjoindre et/ou réaliser toute prestation de services nécessaires à la réalisation de son objet ».
Suivant courriel du 10 mars 2022, le Président et le Conseil d’administration ont convoqué les membres de l’association à l’assemblée générale ordinaire du 02 avril 2022, en distanciel, par visio-conférence, avec usage du vote électronique.
Monsieur [X] [Z] a, suivant courriel en date du 21 mars 2022, adressé au Conseil d’administration les questions qu’il souhaitait voir inscrites à l'ordre du jour et a soumis sa candidature en vue des élections des membres du conseil d’administration à intervenir.
En outre, une assemblée générale extraordinaire, appelée à statuer notamment sur des modifications statutaires, devait se tenir à la suite de l’assemblée générale ordinaire du 02 avril 2022, toujours en distanciel et en visio-conférence
Quarante-huit heures avant la tenue de ces assemblées, les membres ont été informés que l’association ne disposait pas des comptes certifiés destinés à être approuvés lors de l’Assemblée générale, de sorte que celle-ci était reportée.
Suivant courriel du 14 avril 2022, les membres de l’association ont été convoqués à une nouvelle assemblée ordinaire prévue pour le 28 avril 2022, également organisée en distanciel, par visio-conférence, avec usage du vote électronique courriel du même jour, Monsieur [Z] a été informé que le conseil d’administration avait rejeté sa candidature au poste de membre du conseil au motif qu’elle n’était pas recevable.
La documentation venant au soutien des questions soumises à l’ordre du jour de l’Assemblée a été adressée aux membres de l’association, la veille de la tenue de l’assemblée.
Par ailleurs, les questions que Monsieur [Z] entendait soumettre à l’Assemblée générale n’ont pas été inscrites à l'ordre du jour de l'assemblée générale.
Les votes ont été ouverts dès le mercredi 27 avril à 20 heures, soit avant même la tenue de l’assemblée générale prévue le lendemain afin d’«éviter les procurations et augmenter la participation » et les votes ont été recueillis et comptabilisés en utilisant le site internet www.balotilo.org.
A l’issue de l’assemblée générale, les membres de l’association présents ou représentés ont donné quitus au conseil d’administration pour sa gestion au titre de l’exercice clôt le 31 décembre 2021 et ont élu 4 nouveaux membres du conseil d’administration en remplacement de ceux dont le mandat venait à expiration.
L’assemblée générale extraordinaire du 28 avril 2022 à 22h30 n’a pas pu délibérer, faute d’un quorum suffisant pour soumettre les résolutions proposées au vote.
Monsieur [Z] a adressé diverses réclamations au conseil d’administration portant sur les conditions dans lesquelles s’étaient tenues ces assemblées.
Par ailleurs, le 28 juin 2022, Monsieur [Y], Responsable pédagogique du DTO et membre du Conseil d’administration, a fait injonction à Monsieur [Z] de déposer son livret nominatif de progression dans les locaux de l’association.
Monsieur [Z] ayant indiqué qu'il ne remettait que la copie de son livret, Monsieur [Y] lui a notifié, par courriel du même jour, qu’il était désormais suspendu de vol au CASGAC.
Suivant courriel du même jour, le Président du CASGAC a confirmé la suspension de Monsieur [Z], avec effet immédiat ainsi que la saisine du conseil de discipline (qui n’existe pas dans les statuts de l’association …)
Puis, suivant décision du 6 juillet 2022, le Conseil d’administration du CASGAC a prononcé l’exclusion de Monsieur [Z] de l’association CASGAC.
Parallèlement, il était mis fin à l'activité d’instructeur des élèves pilotes de Monsieur [O] [L] à compter du 1er septembre 2022.
Enfin, plusieurs incidents touchant à la sécurité des biens et des personnes se sont produits qui, selon les demandeurs, amènent à s’interroger sur la gouvernance de l’association.
C'est dans ces conditions, que par acte extrajudiciaire du, Messieurs [Z] et [L] ont saisi la présente juridiction aux fins de voir, pour l'essentiel, annuler les délibérations de l’assemblée générale ordinaire du 28 avril 2022 et désigner un administrateur ad hoc.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 9 novembre 2023, Monsieur [X] [Z] et Monsieur [O] [L] demandent au tribunal de :
Vu la loi du 1er juillet 1901,
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu Règlement d’Exécution (UE) N° 923/2012 de la Commission européenne du 26 septembre
2012
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats
− ORDONNER l’annulation des délibérations prises à l’occasion de l’Assemblée générale ordinaire du 28 avril 2022 de l’association du CERCLE AERONAUTIQUE DU SECRETARIAT GENERAL DE L’AVIATION CIVILE ;
EN CONSEQUENCE,
- ORDONNER l’annulation des décisions prises en conseil d’administration de l’association du CERCLE AERONAUTIQUE DU SECRETARIAT GENERAL DE L’AVIATION CIVILE depuis la tenue de l’Assemblée Générale ordinaire du 28 avril 2022, en particulier celle du 6 juillet 2022 et celle de Monsieur [Y], membre du CA et DTO en date du 1er septembre 2022, démettant Monsieur [O] [L] de ses fonctions d’instructeur, dans la mesure où cette instance délibérante avait été renouvelée à l’occasion de l’Assemblée générale ordinaire du 28 avril 2022, désormais annulée.
Par ailleurs :
- ORDONNER la désignation d’un administrateur ad oc avec pour mission de convoquer une assemblée générale ordinaire en vue de procéder à :
o l’approbation des comptes au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021 ;
o l'élection des quatre membres du conseil d'administration dont le mandat est expiré.
o examiner et évaluer les procédures de sécurité au sein de l’association du CERCLE AERONAUTIQUE DU SECRETARIAT GENERAL DE L’AVIATION CIVILE.
- DIRE que les fonctions d’administrateur judiciaire cesseront dès qu’il rendra compte de sa mission visant à examiner et évaluer les procédures de sécurité au sein de l’association du CERCLE AERONAUTIQUE DU SECRETARIAT GENERAL DE L’AVIATION CIVILE.
- CONDAMNER l’association du CERCLE AERONAUTIQUE DU SECRETARIAT GENERAL DE L’AVIATION CIVILE à payer à chacun des demandeurs la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER l’association du CERCLE AERONAUTIQUE DU SECRETARIAT GENERAL DE L’AVIATION CIVILE aux dépens.
Par conclusions notifiées par le RPVA le septembre 2024, l'association Le CERCLE AERONAUTIQUE DU SECRETARIAT GENERAL DE L’AVIATION CIVILE sollicite de voir :
• Dire et juger que l’Assemblée Générale ordinaire du Cercle Aéronautique du secrétariat général de l’aviation civile en date du 28 avril 2022 est valide ;
• Débouter Messieurs [Z] et [L] de leur demande en annulation de l’assemblée générale du 28 avril 2022,
• Débouter Messieurs [Z] et [L] de leur demande de désignation d’un administrateur ad hoc,
• Les débouter du surplus de leurs demandes ;
• Condamner solidairement Monsieur [X] [Z] et Monsieur [O] [L] au paiement d’une indemnité de 5.000 € au Cercle Aéronautique du secrétariat général de l’aviation civile sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC,
• Les condamner encore, sous la même solidarité, au paiement des entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la procédure est intervenue le 19 septembre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 26 novermbre 2024. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 janvier 2025 prorogé au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’annulation de l’Assemblée Générale Ordinaire du 28 avril 2022 :
Les demandeurs font valoir que l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 28 avril 2022 n'a été convoquée que 14 jours avant sa tenue, de sorte que le délai de convocation n’a pas été respecté au regard des statuts de l’association alors que ce délai statutaire de 15 jours correspond au temps nécessaire pour que les membres puissent prendre connaissance de l’ordre du jour de l’assemblée ainsi que les documents sur lesquels ils s’appuient ; qu'en outre, l’ensemble des documents nécessaires à l’information des membres de l’association n’ont été communiqués que la veille de l’assemblée générale, en ce compris les comptes annuels de l’association ; que les membres de l’association n’ont pu prendre connaissance de la liste des candidats au poste de membre du conseil d’administration ainsi que des professions de foi y afférentes que la veille de la tenue de la réunion de l’assemblée générale et concomitamment à l’ouverture du scrutin en ligne.
Ils considèrent qu'en conséquence, le grief causé aux membres par cette situation est donc parfaitement établi.
En réponse aux moyens du CASGAC qui soutient que l’article 12.2 des statuts qui régit les modalités de tenue des assemblées générales et notamment celles des convocations ne prévoit nullement que les annexes doivent être jointes à la convocation, ils soulignent qu'il ne s’agit pas de savoir si la communication des annexes avec la convocation est ou non une obligation légale ou conventionnelle, dont le non-respect pourrait être sanctionné par la nullité de l’assemblée générale, mais bien de savoir si le non-respect des délais de convocation est source de préjudices ; qu'en l'espèce, le non-respect des délais de convocation est source de préjudice puisqu'il ne permet pas à ses membres de prendre le temps d'étudier les questions soumises à l'ordre du jour, en provoquant des décisions prises hâtivement et insuffisamment éclairées.
Ils soutiennent, encore, que les statuts n’autorisent nullement la tenue de l’Assemblée générale à distance et qu'au jour de la convocation des membres à l’Assemblée générale annuelle, aucune disposition légale ou réglementaire n’autorisait les associations à tenir les assemblées générales à distance en raison du contexte sanitaire liée à la pandémie du Covid 19, de sorte que seules les dispositions statutaires étaient susceptibles de régir à cette époque les conditions de tenue de l’assemblée générale ; que pourtant, la tenue d’une assemblée générale en présentiel est plus propice au bon déroulement des « questions-réponses » figurant à l’ordre du jour qu’il n’a pu l’être dans le cadre de la tenue de l’Assemblée générale en distanciel ; qu'en conséquence, la tenue de l’assemblée générale ordinaire du 28 avril 2022 en distanciel a été de nature à entraver le bon fonctionnement de l’association et à compromettre les intérêts de celle-ci dans la mesure où les membres de l’association n’ont pas été en mesure de s’exprimer aussi librement que si l’assemblée avait été réunie en présentielle, seule forme autorisée par les statuts de l’association.
Ils affirment que l’analyse de l’association CASGAC des dispositions de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 est totalement erronée dès lors que celle-ci ne vise que les réunions du conseil d’administration et du bureau d’une association, à l’exclusion de celle de l’assemblée générale des adhérents ; que s’agissant des assemblées générales, il était prévu, à l’occasion de l’entrée en vigueur de la loi du 22 janvier 2022, qu’une ordonnance soit prise avant le 22 avril 2022, pour fixer les conditions dérogatoires et simplifiées dans lesquelles elles peuvent se tenir et délibérer pendant cette période de crise sanitaire, mais que cette ordonnance n’a cependant jamais été prise ; que l’article 13.I. fait la distinction entre les assemblées, d’une part, et les organes collégiaux, d’autre part, si bien qu’assimiler les unes aux autres en vue de l’interprétation de l’article 13.II n’a aucun sens, alors que la lettre même du texte de l’article 13.I est parfaitement explicite et ne souffre d’aucune interprétation.
Ils font, encore, valoir qu’aucun vote par correspondance n’est prévu par les statuts de l’association et que, pourtant, le Conseil d’administration du CASGAC a ouvert les votes à l’ensemble des membres de l’association, 24 heures avant la tenue de l’assemblé générale en distanciel, via l’utilisation du site internet Balotilo et avant même que le Conseil d’administration ait pu comptabiliser les membres de l’association présents ou représentés dans la mesure où l’assemblée générale n’avait nullement débuté, de telle sorte que le vote des délibérations soumises à l’Assemblée générale est entaché de graves d’irrégularités, tout comme l’est nécessairement la tenue du scrutin ayant procédé à la désignation des membres du Conseil d’administration.
Ils notent s’agissant du logiciel BALOTILO ayant servi au recueil des votes, que seules les adresses mails sont prises en compte pour voter, de sorte qu’il ne peut être établi avec certitude que ces adresses email correspondaient bien à un membre de l’association ; que le logiciel BALOTILO ne fait apparaître que le numéro de « clé » attribué à chaque adresse email qui a été rendu destinataire de l’invitation à voter et qui ont effectivement participé au vote et rend impossible de faire le lien entre ces clés, les mails et les noms des membres, y compris pour l’administrateur ayant organisé le vote au travers de ce logiciel.
En défense, le CASGAC affirme que l’article 12.2 des statuts stipule que l’assemblée générale se réunit une fois par an en session ordinaire entre les mois de janvier et d’avril inclus ; que la convocation à cette assemblée générale ordinaire est adressée à chaque membre, au moins 15 jours à l’avance, par courrier postal ou courrier électronique et/ou tout mode de communication ; que cet article ne prévoit pas que soient annexés à cette convocation les documents qui pourront être soumis à la discussion lors de l’assemblée générale ; qu'en l'espèce, chaque membre de l’association a été convoqué, par courrier électronique envoyé le 10 mars 2022, à une assemblée générale ordinaire fixée au 2 avril 2022, en distanciel par visio-conférence, soit plus de 15 jours avant sa tenue.
Il souligne que l’assemblée n’a pu se tenir à cette date puisque les comptes de l’exercice 2021 n’étaient pas prêts ; que par mail du 14 avril 2022, la date de report était fixée au 28 avril 2022 ; que le délai à prendre en considération, dans la mesure où il s’agit d’un simple report d’assemblée et non de la fixation initiale de celle-ci est celui écoulé entre le 10 mars 2022 et le 2 avril 2022 ; que les membres de l’association étaient avisés de la tenue de l’assemblée générale dès le 10 mars 2022, à l’occasion de la 1ère convocation de telle sorte que la seconde convocation adressée le 14 avril 2022 pour l’assemblée reportée au 28 avril n’est aucunement de nature à leur porter grief, les questions portées à l’ordre du jour étant les mêmes que celles prévues lors de la convocation du 10 mars 2022.
S'agissant de la communication de divers documents avec la convocation à l’assemblée générale, le CASGAC soutient qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit que des documents doivent être joints à la convocation d’une assemblée générale d’association ; que les règles en la matière dépendent des statuts propres à chaque association, de telle sorte qu'il convient de s'y référer alors qu’en l'espèce, ses statuts ne prévoient ni que des annexes doivent être jointes à la convocation, ni de délai afin de porter à la connaissance des membres de l’association les comptes dont l’approbation est sollicitée ou les professions de foi des candidats au conseil d’administration.
S'agissant de la tenue de l’assemblée générale par visio-conférence, il argue que celle-ci s’avère licite, dans la mesure où compte tenu de la crise sanitaire, l’article 13 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 a prévu, afin de limiter la propagation de l’épidémie de COVID 19, s’agissant des associations et fondations, qu’à compter de la publication de cette loi et jusqu’au 31 juillet 2022, sont réputés présents aux réunions des organes collégiaux d’administration ceux qui y participent au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant leur identification et participation effective et ce, sans qu’une clause des statuts soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s’y opposer.
Il conteste l'analyse de Messieurs [Z] et [L] quant à la nécessité, s'agissant des assemblées générales, pour le gouvernement de prendre une ordonnance dans le délai de 3 mois imparti par l’article 13 I de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022, soutenant que cela reviendrait à considérer qu’à compter de cette date, les assemblées générales des associations ne pouvaient plus se tenir à distance ou par consultation écrite, sauf à ce que le gouvernement prenne une ordonnance le prévoyant, alors même que cette possibilité était offerte pour les conseils d’administration ou les bureaux.
Il souligne qu'au regard du contexte de l’adoption de cette loi dont l’objectif était de renforcer les outils de gestion de la crise sanitaire, dans un contexte épidémique demeurant inquiétant, comme le rappelait l’exposé des motifs de la Loi, cette interprétation serait totalement incohérente, puisque cela reviendrait à considérer que les organes réunissant le nombre le plus important de personnes physiques ne pouvaient pas déroger à leur tenue physique, vecteur de propagation épidémique.
Concernant l’utilisation du logiciel BALOTILO, il rappelle que celui-ci permet d’envoyer individuellement, par mail, à chaque membre de l’association un lien personnel pour participer au vote et qu'une clé de contrôle personnelle est par ailleurs donnée à chacun pour garantir la fiabilité du vote.
Il indique que les assesseurs ont vérifié les listes et validé les votes ; qu'ont été respectés le secret du scrutin, le caractère libre et personnel du vote, la sincérité des opérations électorales et la surveillance du vote de sorte que l’assemblée générale ne saurait être annulée ; que le site BALOTILO.ORG dispose bien, à ce jour, d’un certificat SSL valable jusqu’au 15 mars 2024.
Il affirme, encore, que l’ouverture des votes dès le 17 avril 2023 à 20 h ne peut pas davantage emporter l’annulation de l’assemblée générale dans la mesure où l’heure de clôture des votes a été maintenue ; qu'il s'agissait de permettre au plus de membres possibles de s’exprimer à l’occasion de cette assemblée générale si bien que cette circonstance n'est pas de nature à entraver son fonctionnement.
***
En application des dispositions de l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, antérieure à la réforme du droit des contrats opérée par l'ordonnance du 10 février 2016 et la loi du 20 avril 2018, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise et doivent être exécutées de bonne foi.
Les statuts de l'association dont s'agit stipulent en leur article 12.2 alinéa 2 que « La convocation est adressée à chaque membre, au moins 15 jours à l’avance, par courrier postal ou courrier électronique et/ou tout mode de communication. ».
Il est par ailleurs constant que la tenue des assemblées générales est l'occasion, pour les membres d'une association de prendre position sur les questions soumises à l'ordre du jour et de demander eux-mêmes des précisions quant à la gestion de l'association.
Cet exercice nécessite que les membres de l'association aient eu un temps suffisamment pour étudier les questions soumises à l'ordre du jour.
Par ailleurs, quand bien même les statuts ne le prévoient pas expressément, il est évident que doit être soumis aux adhérents, suffisamment à l'avance, l'ensemble des pièces sur lesquelles porteront les délibérations afin de permettre un vote éclairé et d'éviter au contraire des décisions prises hâtivement.
Enfin, il est constant que chaque convocation doit être examinée indépendamment les unes des autres, quand bien même l'une d'elle aurait fait l'objet d'un report, comme c'est le cas en l'espèce.
Ainsi, il convient de noter que la convocation à l'assemblée générale prévue la 28 avril 2022 n'a été adressée aux membres de l'association que le 14 avril 2022, soit 14 jours avant.
Surtout, il n'est pas contesté que la documentation venant au soutien des questions soumises à l’ordre du jour de l’assemblée n'a été adressée aux membres de l’association que la veille de la tenue de l’assemblée, alors même que les questions prévues à l'ordre du jour consistaient notamment en l’approbation des comptes et quitus au conseil d’administration pour sa gestion en 2021, le renouvellement des membres du conseil d’administration et les orientations 2022.
Ainsi, il apparaît que les membres du CASGAC n'ont pu prendre connaissance des comptes annuels de l’association, de la liste des candidats au poste de membre du conseil d’administration ainsi que des professions de foi y afférentes que la veille de la tenue de la réunion de l’Assemblée générale.
Par ailleurs, il ne peut être contesté que le scrutin en ligne ayant été ouvert 24 heures avant l'Assemblée générale, cette communication de documentation est intervenue plus ou moins concomitamment au vote de certains membres.
Dès lors, outre le fait que les délais de convocation prévus par les statuts n'ont pas été respectés, il est évident que la communication aux membres de l'association de la documentation venant au soutien des questions soumises à l’ordre du jour de l’Assemblée, simultanément à l'ouverture des votes et avant même que le président ait communiqué son rapport moral et financier des présidents, est clairement de nature à faire obstacle à des prises de décisions réfléchies et éclairées.
En conséquence, en raison du grief causé au CASGAC et à ses membres et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens exposés par les parties, il convient de faire droit à la demande d'annulation de l’assemblée générale ordinaire du 28 avril 2022.
Sur l’annulation des délibérations du Conseil d’administration prises postérieurement à l’Assemblée générale du 28 avril 2022
Messieurs [Z] et [L] exposent que la nullité des délibérations de l’assemblée générale ordinaire du 28 avril 2022 entraîne également l'anéantissement des actes subséquents dont ils constituaient le fondement de telle sorte qu'il y a lieu d’annuler les décisions prises par le conseil d’administration dont les membres avaient été partiellement renouvelés à l’occasion de cette assemblée générale ordinaire.
Ils font en effet valoir qu'il résulte de l’effet rétroactif de l’annulation des délibérations de l’assemblée générale ordinaire du 28 avril 2022 que l’association du CASGAC est, depuis cette date, dépourvue de conseil d'administration.
En défense, l’association du CASGAC soutient que l’assemblée générale ordinaire du CASGAC en date du 28 avril 2022 s’avère parfaitement valide ; que consécutivement, le renouvellement des administrateurs intervenu à l’occasion de cette assemblée ne souffre aucune contestation, de telle sorte que les décisions prises à l’occasion des conseils d’administration postérieurs au 28 avril 2022 n’encourent pas la nullité.
***
Le statut des membres et organes de l'association est, du fait de l’annulationde l’assemblée générale ordinaire du 28 avril 2022, celui résultant de la situation juridique antérieure à cette date, ce qui, s'agissant du conseil d'administration, implique de se référer à sa composition issue de l'assemblée générale précédente ayant notamment désigné les membres du conseil d'administration.
Et, si le mandat des membres du conseil d'administration était incontestablement expiré en vertu des statuts de l'association, il demeure qu'aucun renouvellement n'ayant eu lieu depuis, et, cette situation n'étant pas prévue par les statuts qui ne réservent de pouvoir d'administration qu'à ce seul organe (article 10), le mandat du conseil d'administration a nécessairement subsisté jusqu'au prochain renouvellement régulier, afin que l'association soit toujours pourvue des organes ayant pouvoir pour la représenter, diriger ses affaires courantes et agir en son nom.
Aux termes de l'article 10.1 des statuts, le conseil d'administration se réunit soit mensuellement, sur convocation de son Président, soit sur demande du quart au moins de ses membres, et/ou chaque fois que le Président le juge utile.
En l'espèce, les demandeurs n'invoquent aucune irrégularité affectant la convocation ou les délibérations postérieures à l’assemblée générale ordinaire du 28 avril 2022, de telle sorte que la demande d'annulation des délibérations du Conseil d’administration prises postérieurement à l’assemblée générale du 28 avril 2022 doit être rejetée.
Sur la désignation d’un administrateur provisoire
Messieurs [Z] et [L] soutiennent que de graves dysfonctionnements de l’association du CASGAC sont nombreux tels que la tenue des assemblées générales dans des conditions violant les règles statutaires de l’association de nature à porter atteinte au fonctionnement et aux intérêts de l’association et de ses membres, l'absence de transmission des procès-verbaux du conseil administration en dépit des demandes formulées par ses membres, en violation des statuts de l’association, la gestion financière de l’association contestable et de graves dysfonctionnements dans la gestion sécuritaire des activités aéronautiques de l’association.
Ils soulignent, ainsi, qu'aux termes des statuts du CASGAC, l’objet de l’association donne clairement la priorité à la découverte du pilotage et à la formation, alors que la direction actuelle a préféré investir dans un 4ème avion de voyage, pour le seul bénéfice de quelques pilotes expérimentés et ce, sans aucune consultation de l’assemblée générale, et au détriment de l’investissement dans un « avion école » supplémentaire qui aurait servi à une grande majorité des membres ; qu'elle a décidé qu'un CESNA 150, à l’usage de la formation des élèves de l’association, ne devait plus être utilisé alors qu'il était en très bon état et son entretien peu onéreux.
Ils rappellent, également, que des incidents liés à la sécurité sont survenus, notamment celui du 28 août 2021 impliquant le moteur au cours d’un vol d'instruction alors que le problème technique du moteur était connu et qu’aucune mesure de sécurité et de sauvegarde n’avait été prise et que les procédures réglementaires de signalement n’avaient pas non plus été mis en œuvre.
Ils rappellent par ailleurs l'incident survenu le 25 mai 2022, à l’occasion duquel un instructeur de l’association après avoir constaté avoir senti une forte odeur comparable à celle du souffre dans le cockpit, et aussi à l’extérieur au niveau d’entrée d’air moteur, avait alerté les seuls instructeurs de l’association sur le groupe privé de messagerie électronique WhatsApp sans rapporter l’incident survenu sur le carnet de route de l’avion et sans en informer le Responsable Gestion de la Sécurité (RGS) membre du conseil d’administration de l’association.
Ils considèrent que de tels incidents ne sont finalement pas isolés, que des membres de l’association ont eu l’occasion de dénoncer le manque de transparence en matière de sécurité ainsi que les lenteurs des retours d’expérience des responsables de la sécurité de l’association et que l’ensemble de ces incidents et leur gravité mettent en exergue de graves dysfonctionnements dans la mise en œuvre des procédures réglementaires au regard la sécurité des appareils et des membres de l’association.
Ils affirment que le fait que l’association soit soumise au contrôle de la Direction de la Sécurité de l’Aviation Civile (DSAC), et que seuls les fonctionnaires de la direction de la sécurité civile soient habilités à des contrôles de sécurité n’implique nullement que leurs demandes soient infondées ou même irrecevables.
En défense, le CASGAC rappelle dans la mesure où l’assemblée générale en date du 28 avril 2022 est licite, l’association dispose d’administrateurs et de membres du bureau ayant les pouvoirs nécessaires pour la gérer, de telle sorte qu'il n’y a pas lieu à désignation d’un administrateur ad hoc avec la mission de convoquer une nouvelle assemblée générale.
Il souligne, encore, que Messieurs [Z] et [L] n’apportent aucun élément sérieux de nature à corroborer les allégations de mauvaise gestion financière de l’association ; qu'ainsi, l’article 5 des statuts de l’association édicte notamment que l’association a pour objet de pratiquer le voyage dans le cadre de la pratique de l’aviation, de contribuer au développement de l’esprit aéronautique en organisant des voyages, l’association pouvant, de façon habituelle, vendre et acheter des appareils, de telle sorte que l’acquisition d’un nouvel avion PA 28 entre totalement dans son objet social et ne peut ainsi constituer une faute de gestion dans la mesure où, de surcroît elle l’a été dans un souci de renouvellement de la flotte et n’a pas obéré la situation financière de l’association.
Il soutient qu'à partir du moment où une décision est prise dans le respect des règles statutaires, ce qui n’est pas contesté, aucun motif ne justifie qu’elle soit remise en question devant une juridiction judiciaire ; que si, comme tentent de le faire croire Messieurs [Z] et [L], les décisions du conseil d’administration étaient largement décriées, les membres insatisfaits auraient pu convoquer une assemblée générale extraordinaire, conformément à ce que prévoient les statuts.
S'agissant des événements qui auraient mis en péril la sécurité des vols dénoncés par les demandeurs, il souligne que l’activité aéronautique est soumise au contrôle de la Direction de la Sécurité de l’Aviation Civile (DSAC) ; que des amendes administratives peuvent être prononcées par le ministre chargé de l’aviation civile en application des articles R 160-1 et suivants et R 217-5 du Code de l’aviation civile en cas de manquement aux exigences techniques de sécurité, ce qui n'a pas été le cas ; qu'il conteste totalement avoir commis des manquements relatifs à la sécurité des vols ; que d'ailleurs, les demandeurs ne fournissent aucun justificatif quant à une procédure disciplinaire qui aurait été diligentée à l’encontre du CASGAC.
Il rappelle qu'en sa qualité d’organisme DTO, il est inspecté, par les services de la DSAC NORD, aux fins de maintien de son habilitation ; qu'il a été procédé à ce contrôle le 30 mars 2022, et qu'aucune anomalie n’a été constatée, de telle sorte que la demande de désignation d’un administrateur provisoire s’avère donc totalement infondée.
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Lorsque l'association connaît de graves difficultés de gestion, un administrateur temporaire peut être désigné par une décision de justice qui fixe sa mission.
La demande en justice tendant à la désignation d'un administrateur provisoire peut être introduite par tout membre de l'association qui y a un intérêt ou par l'autorité administrative qui exerce sa tutelle sur l'association.
Sa désignation suppose un dysfonctionnement de l'association caractérisé par des faits d'une particulière gravité de nature à porter atteinte à l'existence de l'association elle-même.
En l'espèce, les faits invoqués par les demandeurs, qui procèdent principalement par affirmation, ne justifient pas qu'il soit fait droit à leur demande de désignation d'un administrateur provisoire, de telle sorte qu'ils seront déboutés de ce chef de demande.
Sur les autres demandes :
Il y a lieu de condamner le CASGAC, qui succombe, aux dépens de l'instance.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard des éléments de l'espèce, il n'apparaît pas contraire à l'équité de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu'elle a pu engager dans la présente instance.
Enfin, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE l’annulation des délibérations prises à l’occasion de l’assemblée générale ordinaire du 28 avril 2022 de l’association du CERCLE AERONAUTIQUE DU SECRETARIAT GENERAL DE L’AVIATION CIVILE ;
CONDAMNE l’association du CERCLE AERONAUTIQUE DU SECRETARIAT GENERAL DE L’AVIATION CIVILE aux dépens de l'instance ;
DIT n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 30 AVRIL 2025 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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