TJ 78646, 16 mai 2025, RG 25/00069
Vérifier : TJ 78646, 16 mai 2025, RG 25/00069 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 4]
[Localité 5]
N° RG 25/00069 -
N° Portalis DB22-W-B7J-S5OK
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 16 Mai 2025
[B] [E]
C/
[V] [H] [K] [L]
Expédition exécutoire délivrée
le
à Me Jean-Christophe LEGROS
Expédition certifiée conforme délivrée le
à Monsieur [V] [L], à Préfecture des YVELINES
Minute n° : /2025
ORDONNANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 16 Mai 2025 ;
Sous la Présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Versailles chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, assisté de Mme Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience du 7 avril 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;
ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur [B] [E],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean-Christophe LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER, Substitué par %e MANDIN Justine, avocat au barreau de VERSAILLES
ET
DEFENDEUR
Monsieur [V] [H] [K] [L],
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Après débats à l'audience publique des référés du 07 Avril 2025, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025 aux horaires d'ouverture au public.
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [B] [E] a consenti suivant mandat de gestion du Cabinet JUAN à Monsieur [V] [H] [K] [L] un bail d’habitation le 7 juin 2023 à effet à même date sur un appartement porte 241, 2eme étage avec cave situé [Adresse 2]) dont il est propriétaire, en contrepartie d’un loyer de 527,85 euros et 90 euros de charges.
Monsieur [V] [L] se soustrayant au paiement du loyer il lui étai délivré le 23 juillet 2024 par commissaire de justice un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 2299,61 euros arrêtée au 15 juillet 2024 dénoncé à la CCAPEX en date du 24 juillet 2024.
Monsieur [V] [L] n’ayant pas déféré au commandement il était assigné à comparaitre devant le tribunal de Versailles statuant en référé par acte du 14 février 2025.
En application de l'article 114 de la Loi n°98-657 du 29 juillet 1998, l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant l'audience, par notification électronique le 17 février 2025.
A l’audience du 7 avril 2025 Monsieur [B] [E] représenté par son conseil a maintenu ses demandes portant la dette à la somme de 7960,26 euros au 5 avril 2025 et précisé qu’aucun règlement n’avait été fait.
Monsieur [L] assignée à étude n’était, ni présent ni représenté et n’a fourni aucun document propre à étayer sa défense.
Lecture faite du rapport social et financier du 25 mars 2025 orientant vers un dépôt de dossier de surendettement.
Il est demandé :
-La constatation de la résiliation du bail la clause résolutoire étant acquise au 23 septembre 2024.
-L'expulsion du locataire du local d'habitation avec le cas échéant le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier à défaut de départ volontaire.
La condamnation provisionnelle du défendeur à lui payer :
a) la somme de 3635,31 € au titre de l'arriéré de loyers et de charges échus impayés mois de septembre 2024 inclus
b) une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer courant plus charges à savoir la somme de 617,85 euros jusqu'à la reprise des lieux.
Dire que l’indemnité d’occupation sera annuellement révisée en fonction de la clause incérée dans le bail tant que les lieux n’auront pas été libérés.
Il est sollicité également une somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l’obligation, même s'il s'agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, applicable au référé, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée
Sur la recevabilité de la demande
Il ressort des pièces versées aux débats par la demanderesse que la demande doit être déclarée recevable au visa de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le représentant de l’État dans le département ayant été régulièrement avisé le 17 février 2025.
La CCAPEX a quant à elle été avisée le 24 juillet 2024.
La demande est sur ce fondement recevable.
Sur la résiliation du bail :
Il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur [V] [L] locataire d'un appartement porte 241, 2eme étage avec cave situé [Adresse 2] [Localité 1], suivant bail sous seing privé contenant une clause résolutoire, était redevable d'un arriéré de loyers et de charges de 2299,81 € au 15 juillet 2024.
Le commandement de payer qui lui a été délivré le 23 juillet 2024 lui a rappelé les termes de la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, modifiée par l'article 114 de la Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 et celles de l'article 6 de la Loi du 31 mai 1990, ainsi que le montant mensuel du loyer et des charges et le décompte de la dette et la possibilité de saisir le FSL
Il apparaît qu'à la suite du commandement de payer qui lui a été délivré, le locataire n'a ni réglé l'intégralité de la dette dans le délai légal de deux mois, ni sollicité une suspension des effets de la clause résolutoire dans les formes prévues à l'article 24 modifié par l'article 114 de ladite Loi.
Le Tribunal constate donc que les effets de la clause résolutoire insérée au bail sont acquis au 23 septembre 2024.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [L] et de tous occupants de son chef avec si besoin l’aide de la force publique et d’un serrurier.
Sur le placement sous séquestre des meubles :
Les difficultés liées aux meubles laissés dans les lieux loués suite à une mesure d'expulsion sont régies par les articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 et 201 du Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
Sur les sommes dues au titre de l'arriéré de loyers :
Il résulte des justificatifs que Monsieur [V] [L] est redevable de la somme de 3635,31 euros au titre des loyers et charges mois de septembre 2024 inclus la dette ne pouvant être actualisée en l’absence du défendeur en respect du contradictoire (article 16 du code de procédure civile).
Cette somme est productive d'intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2024 sur la somme de 2299,81 et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [V] [L] sera en outre tenue de payer une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 23 septembre 2024 de 617,85 euros annuellement révisée en fonction de la clause insérée dans le bail jusqu’à son départ effectif des lieux ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [L] devra payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens restent à sa charge.
Sur l'exécution provisoire :
L'exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort Renvoyons les parties à se pourvoir au principal, mais d'ores et déjà, vu l’urgence, CONSTATONS l'acquisition des effets de la clause résolutoire inscrite au bail à la date du 23 septembre 2024. ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [V] [L] du logement et de tous occupants de son chef avec si besoin le recours à la force publique et d’un serrurier,
CONDAMNONS par provision Monsieur [L] au paiement de la dette locative de 3635,31 euros intérêt au taux légal à compter du 23 juillet 2024 sur la somme de 2299,81 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
CONDAMNONS Monsieur [V] [L] par provision au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 617,85 euros à compter du 23 septembre 2024 celle-ci étant révisée annuellement suivant la clause insérée dans le bail jusqu’au départ effectif des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [L] au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le CONDAMNONS aux dépens
DISONS qu'en application de l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification du procès-verbal d'expulsion ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit par provision.
DISONS que la décision sera notifiée au représentant de l'Etat dans le département (Préfecture des YVELINES),
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La greffière Le juge
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.