TJ 78646, 16 mai 2025, RG 24/00252
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Texte de la décision
TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 24/00252 - N° Portalis DB22-W-B7I-SS5Z
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 16 Mai 2025
[E] [P] épouse [J]
C/
[X] [M]
Expédition exécutoire délivrée
le
à Me Valérie REDON-REY
Expédition certifiée conforme délivrée le
à Madame [X] [M]
Minute n° : /2024
ORDONNANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 16 Mai 2025 ;
Sous la Présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Versailles chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, assisté de Mme Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience du 7 avril 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;
ENTRE
DEMANDERESSE
Madame [E] [P] épouse [J]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 6]
représentée par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE,subsitué par Me Leila MIR, avocat au barreau de VERSAILLES
ET
DEFENDERESSE
Madame [X] [M],
demeurant [Adresse 2] -
[Adresse 2] - [Localité 5]
Comparante
Après débats à l'audience publique des référés du 07 Avril 2025, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025 aux horaires d'ouverture au public.
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [E] [J] née [P] est propriétaire d'un appartement Porte 119 au 3eme étage de la [Adresse 2] situé [Adresse 2] à [Localité 5].
En vertu d'un bail d'habitation suivant mandat de gestion du Cabinet URBANIA Val de Marne signé en date du 30 juin 2021 à effet au 6 juillet 2021 et ce pour un période de 3 années reconductible tacitement la requérante a donné en location à Madame [X] [M] le bien ci-dessus désigné, moyennant un loyer de 530 euros 75 euros de charges.
La locataire accumulant les impayés, il lui a été délivré plusieurs mises en demeure les 19 juillet 2023, 14 décembre 2023 et 23 mai 2024 sans succès. Un commandement visant la clause résolutoire lui était alors notifié le 10 octobre 2023 suivi d'un second commandement le 26 février 2024 et d'un troisième commandement le 11 juillet 2024 en paiement de la somme de 2298,67 euros en principal délivré dans un délai de deux mois, dénoncé à la CCAPEX les 25 octobre 2023, 26 février 2024 et 17 juillet 2024.
Les commandements de payer restant infructueux Madame [X] [M] était assignée par acte du 6 novembre 2024 devant le Juge du contentieux de la protection de Versailles statuant en référé.
En application de l'article 114 de la Loi n°98-657 du 29 juillet 1998, l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant l'audience, par notification électronique le 11 novembre 2024.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 7 avril 2025.
Demandes de Madame [E] [J] :
Il est demandé au Tribunal ce qui suit :
- la constatation de la résiliation du bail la clause résolutoire étant acquise,
- l'expulsion sans délai de la locataire du local d'habitation avec le cas échéant le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier à défaut de départ volontaire.
Sa condamnation provisionnelle à lui payer :
a) la somme de 1633,66 € au titre de l'arriéré de loyers et de charges échus impayés mois d'octobre 2024 inclus 2024 avec intérêt légal à compter du commandement de payer du 10 octobre 2023.
b) une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer courant et charges soit la somme de 718,29 euros à compter de la résiliation du bail jusqu'à la reprise des lieux.
Dire que l'indemnité d'occupation suivra la révision annuelle insérée dans le bail souscrit.
Il est sollicité enfin une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens, ce compris le coût du commandement de payer du 10 octobre 2023 de 133,16 euros.
.
A l'audience, Madame [J] représentée par son conseil a maintenu les termes de son assignation porté sa demande à la somme de 1731,88 euros au 1er avril 2025 et ne s'est pas opposé à d'éventuels délais de grâce.
Position de Madame [X] [M] :
La défenderesse présente a fait part d'un paiement récent de 600 euros le 12 mars 2025 et assuré vouloir solder sa dette en deux versements de 500 euros chacun.
Le rapport social du 25 mars 2025 note l'absence de Madame [M] au rendez-vous fixé.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande
Il ressort des pièces versées aux débats par la demanderesse que la demande doit être déclarée recevable au visa de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le représentant de l'État dans le département ayant été régulièrement avisé le 11 novembre 2024.
La CCAPEX a été notifié pour le premier commandement le 25 octobre 2023 ;
La demande est recevable.
Sur la clause résolutoire
Le bail contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit de la location pour non-paiement du loyer ou charges, deux mois après un commandement de payer, resté infructueux.
Les commandements délivrés à la défenderesse les 10 octobre 2023, 26 février 2024 et 11 juillet 2024 visent la clause résolutoire du bail, reproduit les dispositions prévues par la loi et mentionne la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont il précise l'adresse. Ils sont donc réguliers en la forme.
Il résulte des pièces versées aux débats par Madame [J] à savoir, le décompte des charges et le commandement de payer que Madame [X] [M] n'a pas déféré aux commandements dans le délai de deux mois qui lui était imparti.
Dans ces conditions, il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire au 10 décembre 2023.
Toutefois, le juge peut, même d'office, en application de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 accorder au locataire en situation de régler sa dette locative, des délais de paiement ou un report de paiement dans la limite de trois années en prenant en considération la situation du locataire et les besoins du bailleur. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.
En l'espèce au vu de la proposition de la défenderesse ; il y a lieu de faire droit à cette demande et de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Si, cependant, ces délais n'étaient pas respectés, la clause résolutoire reprendrait tous ses effets, l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible, et à défaut de départ volontaire de la locataire des lieux, l'expulsion ordonnée.
En cas d'expulsion, les meubles garnissant les lieux loués, sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié, le juge de l'exécution pouvant par la suite autoriser leur mise en vente.
Cette règle est applicable sans que le juge ait à ordonner la séquestration des meubles.
Sur l'impayé locatif
Il résulte des pièces produites par les requérants que la créance s'élève à la somme de 1731,88 euros au 1er avril 2025.
Il convient donc de condamner Madame [X] [M] à titre provisionnel à payer ladite somme, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 6 novembre 2024.
Sur l'indemnité d'occupation
La clause résolutoire figurant au bail est, du fait de l'accord de délais, suspendue.
Si Madame [X] [M] respecte les délais accordés, la clause sera réputée n'avoir jamais joué.
Cependant, dans le cas contraire, le bail se trouvera résilié automatiquement à la date de sa défaillance et elle sera alors redevable par provision envers Madame [E] [J] à compter de la résiliation du bail et jusqu'à son départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clefs au bailleur, d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au loyer courant majoré des charges et taxes applicables suivant révision annuelle, si le bail s'était poursuivi.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais irrépétibles engagés. Il lui sera alloué la somme de 500 euros à ce titre.
Il convient, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de condamner Madame [X] [M] qui succombe à la présente instance aux dépens, ce compris le coût du commandement de payer du 10 octobre 2023 de 133,16 euros.
Sur l'exécution provisoire
L'exécution provisoire en application est de droit de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des contentieux de la protection en référé, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal, mais d'ores et déjà, vu l'urgence,
Constatons l'acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 10 décembre 2023, mais en suspendons les effets,
CONDAMNONS Madame [X] [M] à payer par provision à Madame [E] [J] la somme de 1731,88 euros, représentant les loyers et les charges impayés restant dus, avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2024 date de l'assignation.
L'AUTORISONS à se libérer de cette dette par 2 mensualités de 500 euros chacune en plus du loyer et des charges courants, puis une 3eme mensualité comprenant le solde les frais et taxes, les versements devant être fait avant le 20 de chaque mois et la première fois avant le 20 du mois suivant la signification de la présente décision, le 3ème versement correspondant au solde de la dette,
DISONS que si les délais sont respectés et les loyers et charges courants régulièrement payés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué et le bail se poursuivra,
Dans le cas contraire, la clause reprendra ses pleins effets :
- le bail sera considéré comme résilié de plein droit,
- Madame [X] [M] devra quitter les lieux sur simple demande de la bailleresse, à défaut, il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec si besoin est l'assistance de la force publique,
- la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
- Madame [X] [M] devra, à titre provisionnel, verser à la bailleresse à compter de la déchéance du terme et jusqu'à son départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clefs à la bailleresse une indemnité mensuelle d'occupation réévaluée suivant révision annuelle équivalente au montant du loyer courant, majorée des charges et taxes applicables, comme si le bail s'était poursuivi,
CONDAMNONS Madame [X] [M] à verser à Madame [E] [J] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
La CONDAMNONS aux entiers dépens, ce compris le coût du commandement de payer du 10 octobre 2023 de 133,16 euros.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
La présente ordonnance a été signée le jour, le mois et l'année indiqués en première page par le président et par le greffier présent lors de son prononcé et dont les noms figurent en première page.
Le Greffier, Le Président,
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