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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 78646, 16 mai 2025, RG 24/00251


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Date
16/05/2025
Numéro
24/00251
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX VER JCP REFERES
Type
other
Id
682787eecc66e05104b5ba0d

Texte de la décision

9,904 caractères

TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 3]
[Localité 4]

N° RG 24/00251 - N° Portalis DB22-W-B7I-SS5V

ORDONNANCE DE REFERE

Du : 16 Mai 2025

[E] [V]

C/

[L] [P]

Expédition exécutoire délivrée
le
à Me Valérie REDON-REY

Expédition certifiée conforme délivrée le
à Madame [L] [P],
à Préfecture des YVELINES

Minute n° : /2025

ORDONNANCE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le 16 Mai 2025 ;

Sous la Présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Versailles chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, assisté de Mme Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;

Après débats à l’audience du 7 avril 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [E] [V],
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE,subsituée par Me MIR Leila

ET

DEFENDERESSE

Madame [L] [P],
demeurant [Adresse 5]

Non comparante

Après débats à l'audience publique des référés du 07 Avril 2025, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025 aux horaires d'ouverture au public.

FAITS ET PROCÉDURE :

Monsieur [E] [V] a consenti suivant mandat de gestion de la société AKERYS à Madame [L] [P] un bail d’habitation le 25 janvier 2020 à effet au 1er février 2020 sur un appartement [Adresse 1] à [Localité 6] dont il est propriétaire, en contrepartie d’un loyer de 603 euros et 79 euros de charges.

Madame [L] [P] se soustrayant régulièrement au paiement du loyer un mise en demeure lui était envoyée en date du 21 mai 2024, puis lui était délivré le 11 juillet 2024 par commissaire de justice un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 2419,92 euros arrêtée au 1er juillet 2024 dénoncé à la CCAPEX en date du 17 juillet 2024.

Madame [P] n’ayant pas déféré au commandement elle était assignée à comparaitre devant le tribunal de Versailles statuant en référé par acte du 6 novembre 2024.

En application de l'article 114 de la Loi n°98-657 du 29 juillet 1998, l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant l'audience, par notification électronique le 11 novembre 2024.

A l’audience du 7 avril 2025 Monsieur [V] représenté par son conseil a maintenu ses demandes portant la dette à la somme de 2413,75 euros au 1er avril 2025.

Madame [L] [P] assignée à étude n’était, ni présente ni représentée et n’a fourni aucun document propre à étayer sa défense.

Il est demandé :

-La constatation de la résiliation du bail la clause résolutoire étant acquise.

-L'expulsion sans délai de la locataire du local d'habitation avec le cas échéant le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier à défaut de départ volontaire.

La condamnation provisionnelle de la défenderesse à lui payer :
a) la somme de 2402,28 € au titre de l'arriéré de loyers et de charges échus impayés mois d’octobre 2024 inclus avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 11 juillet 2024.
b) une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer courant plus charges à savoir la somme de 754,12 euros jusqu'à la reprise des lieux.
Dire que l’indemnité d’occupation sera annuellement révisée en fonction de la clause insérée dans le bail tant que les lieux n’auront pas été libérés.

Il est sollicité également une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens, ce compris le coût du commandement de payer de 140,78 euros.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l’obligation, même s'il s'agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, applicable au référé, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée

Sur la recevabilité de la demande
Il ressort des pièces versées aux débats par la demanderesse que la demande doit être déclarée recevable au visa de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le représentant de l’État dans le département ayant été régulièrement avisé le 11 novembre 2024.
La CCAPEX a quant à elle été avisée le 17 juillet 2024.
La demande est sur ce fondement recevable.

Sur la résiliation du bail :

Il résulte des pièces produites aux débats que Madame [L] [P] locataire d'un appartement [Adresse 1] à [Localité 6], suivant bail sous seing privé contenant une clause résolutoire, était redevable d'un arriéré de loyers et de charges de 2419,92 € au 1er juillet 2024.
Le commandement de payer qui lui a été délivré le 11 juillet 2024 lui a rappelé les termes de la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, modifiée par l'article 114 de la Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 et celles de l'article 6 de la Loi du 31 mai 1990, ainsi que le montant mensuel du loyer et des charges et le décompte de la dette et la possibilité de saisir le FSL
Il apparaît qu'à la suite du commandement de payer qui lui a été délivré, la locataire n'a ni réglé l'intégralité de la dette dans le délai légal de deux mois, ni sollicité une suspension des effets de la clause résolutoire dans les formes prévues à l'article 24 modifié par l'article 114 de ladite Loi.
Le Tribunal constate donc que les effets de la clause résolutoire insérée au bail sont acquis au 11 septembre 2024.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner l’expulsion de Madame [L] [P] et de tous occupants de son chef avec si besoin l’aide de la force publique et d’un serrurier.

Sur le placement sous séquestre des meubles :

Les difficultés liées aux meubles laissés dans les lieux loués suite à une mesure d'expulsion sont régies par les articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 et 201 du Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

Sur les sommes dues au titre de l'arriéré de loyers :

Il résulte des justificatifs que Madame [L] [P] est redevable par provision de la somme de 2402,28 euros au titre des loyers et charges mois d’octobre 2024 inclus la dette ne pouvant être actualisée en l’absence de la défenderesse en respect du contradictoire (article 16 du code de procédure civile).

Cette somme est productive d'intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 6 novembre 2024

Sur l’indemnité d’occupation
Madame [L] [P] sera en outre tenue de payer une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 11 septembre 2024 de 754,12 euros jusqu’à son départ effectif des lieux ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Madame [L] [P] devra payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens restent à sa charge y compris le coût du commandement de payer du 11 juillet 2024 de 140,78 euros.
Sur l'exécution provisoire :

L'exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal, mais d'ores et déjà, vu l’urgence,
CONSTATONS l'acquisition des effets de la clause résolutoire inscrite au bail à la date du 11 septembre 2024.
ORDONNONS l’expulsion de Madame [L] [P] du logement et de tous occupants de son chef avec si besoin le recours à la force publique et d’un serrurier,

CONDAMNONS par provision Madame [L] [P] au paiement de la dette locative de 2402,28 euros intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 6 novembre 2024.

CONDAMNONS Madame [L] [P] par provision au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 754,12 euros à compter du 11 septembre 2024 celle-ci étant révisée annuellement suivant la clause insérée dans le bail jusqu’au départ effectif des lieux ;
CONDAMNONS Madame [L] [P] au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
La CONDAMNONS aux dépens, ce compris le coût du commandement de payer de 140,78 euros,

DISONS qu'en application de l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification du procès-verbal d'expulsion ;

RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit par provision.

DISONS que la décision sera notifiée au représentant de l'Etat dans le département (Préfecture des YVELINES),

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025

La greffière Le juge

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