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TJ 78646, 16 mai 2025, RG 24/00032


Vérifier : TJ 78646, 16 mai 2025, RG 24/00032 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/05/2025
Numéro
24/00032
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Saisies Immobilières
Type
other
Id
682787f3cc66e05104b5ba99

Texte de la décision

14,915 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE DES SAISIES IMMOBILIERES

JUGEMENT D’ORIENTATION STATUANT SUR DES CONTESTATIONS ET ORDONNANT LA VENTE FORCEE

DU 16 MAI 2025

N° RG 24/00032 - N° Portalis DB22-W-B7I-R5QS
Code NAC : 78A

ENTRE

S.A. VTB BANK, société anonyme publique de droit russe inscrite au Registre national unique des personnes morales sous le numéro 215 780 005 9790, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 10] en FEDERATION DE RUSSIE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Nikita SICHOV de la SELARL CABINET VERSTRAETE ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de GRASSE et par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189

ET

Monsieur [Z] ([M]) [U] [I] (ou [K]), né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 8] (RUSSIE), de nationalité russe, demeurant [Adresse 5] à [Localité 7].

Madame [V] [D] épouse [I] (ou [K]), née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 6] (RUSSIE), demeurant [Adresse 5] à [Localité 7].

PARTIES SAISIES
Tous deux représentés par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393.

TRESOR PUBLIC agissant par le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 9], dont les bureaux sont situés [Adresse 3]
à [Localité 9].

CREANCIER INSCRIT

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Sarah TAKENINT

DÉBATS
À l’audience du 12 mars 2025, tenue en audience publique.

***

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 20 décembre 2023 par VTB BANK à l’égard des époux [K] en recouvrement de la somme de 8.776.311,43 euros arrêtée au 30 juillet 2018.

Vu la publication du commandement de payer le 10 janvier 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 11] 2 (volume 2024 S numéro 5),

Vu l’assignation délivrée aux débiteurs saisis le 06 mars 2024 pour l’audience du 24 avril 2024,

Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 07 mars 2024 au greffe de la juridiction,

L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises.

Par conclusions notifiées le 11 mars 2025 par RPVA, les époux [K] sollicitent de :
Rejeter l’irrecevabilité soulevée par la VTB BANK ;Prononcé la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 20 décembre 2023 ;Ordonner la radiation du commandement de payer.A titre subsidiaire :
Autoriser la vente amiable au prix plancher de 1.500.000 euros ;Condamner la société VTB BANK au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 14 janvier 2025 par RPVA, VTB BANK sollicite de :
Déclarer irrecevable les débiteurs de leurs demandes ;Rejeter leurs demandes ;Fixer la créance à la somme de 8.776.311,43 euros arrêté au 30 juillet 2018Fixer le prix plancher à la somme de 2.200.000 euros ;Condamner les débiteurs à la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 mars 2025 et mise en délibéré au 16 mai 2025.

Ce jour, le présent jugement a été prononcé.

MOTIFS DE LA DECISION

La VTB KANK poursuit la vente forcée des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 7], dans un ensemble immobilier sis [Adresse 5], conformément à la description plus amplement détaillée contenu dans le cahier des conditions de vente.

Sur la nullité du commandement de payer

Sur le défaut de capacité à agir
Il résulte de l’article 122 du Code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Il ressort de l’article 1355 du Code civil que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

Les débiteurs saisis soulèvent que le nouveau représentant légal de la société VTB BANK est expressément visé sur la liste de la Direction générale du Trésor au titre du gel des avoirs ce qui le priverait de capacité à agir et rendrait impossible la délivrance du commandement de payer.

Le créancier poursuivant indique que cette contestation se heurte à l’autorité de la chose jugée des 24 juin 2022 et 17 octobre 2022 et est donc irrecevable. En tout état de cause, il précise que le gel des avoirs de la société VTB BANK n’impacte pas la capacité d’ester en justice de la société mais impacterait uniquement son paiement au moment de la distribution du prix.

En l’espèce, il ressort du jugement d’orientation du 1er octobre 2021 et du jugement sur incident du 17 octobre 2022 rendus par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles que cette contestation a déjà été tranchée. En effet, dans le jugement du 17 octobre 2022, il était déjà relevé que cette contestation se heurtait à la chose jugée dans la mesure où elle avait déjà été tranchée concernant la capacité à agir de la société VTB BANK dans le jugement d’orientation. Le juge complétait en rejetant également le moyen concernant la capacité à agir du représentant légal de la société VTB BANK.

Dès lors, il apparait que les époux [K] formulent les mêmes demandes contre la société VTB BANK, alors qu’elles ont déjà été tranchées par le juge de l’exécution, peu important que le représentant légal de la société soit différent, le moyen étant identique. Les époux [K] sont donc irrecevables au regard de l’autorité de la chose jugée.

En tout état de cause, et comme cela l’a déjà été rappelé dans le précédent jugement, une mesure de gel des fonds conduit à l’impossibilité de percevoir les fonds issus de la vente sur adjudication mais n’est pas de nature à priver le créancier de sa capacité à agir en justice et mettre en œuvre une mesure d’exécution forcée.

Sur le vice de forme
L’article 114 du Code de procédure civile prévoit qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

L’article R. 321-3 du Code des procédures civiles d’exécution indique que le commandement de payer valant saisie comporte, à peine de nullité le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires. Il précise toutefois que la nullité n'est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier.

Les débiteurs saisis soulèvent qu’elles n’ont eu aucune indication dans le commandement de payer du 20 décembre 2023 sur les intérêts qui ont couru postérieurement au 30 juillet 2018 et qui iraient au-delà du délai de cinq années de la prescription quinquennale. Il ajoute que cela leur cause nécessairement un grief dans la mesure où ils ne peuvent pas prendre la mesure exacte de la créance.

Le créancier poursuivant réplique que la créance contenue dans le commandement de payer a été fixée par le juge de l’exécution dans son jugement d’orientation du 1er octobre 2021. Il ajoute que les époux [K] ont eu accès, dans l’ensemble des procédures, au détail de la dette due aux regard des diverses contestations soulevées. Il précise que le taux d’intérêt n’est pas précisé mais ressort du jugement rendu le 2 octobre 2012 qui l’a fixé à 10% ce dont les débiteurs avaient parfaitement connaissance.

En l’espèce, il ressort du jugement d’orientation du 1er octobre 2021, que la créance de la société VTB BANK a été fixée par le juge de l’exécution à la somme de 8.776.311,43 euros arrêtée au 30 juillet 2018, après avoir statué sur l’ensemble des contestations soulevées. Le commandement de payer du 20 décembre 2023, reprend exactement cette somme.

Dès lors, il apparait que les débiteurs ont parfaitement connaissance de la créance due à la société VTB BANK qui a été fixée par jugement le 1er octobre 2021. Ils ne démontrent de ce fait aucun grief, le commandement de payer ne faisant que reprendre une décision ayant autorité de chose jugée.

Dès lors, l’exception de procédure tirée de la nullité du commandement de payer par les époux [K] sera rejetée.

Sur la fixation du montant de la créance

Il ressort du jugement d’orientation du 01er octobre 2021, que le juge de l’exécution de Versailles a fixé la créance de la société VTB BANK à la somme de 8.776.311,43 euros arrêtée au 30 juillet 2018, conformément à un jugement du tribunal de la ville de Moscou rendu le 04 mars 2013 revêtu de l’exequatur en vertu du jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 25 août 2015, confirmé par la cour d’appel de Versailles du 20 octobre 2016, somme qui n’est pas contestée par les parties.

Le montant de la créance sera donc maintenu.

Sur l’orientation de la procédure

Les débiteurs saisis sollicitent que soit ordonnée la vente amiable du bien saisi pour un prix plancher de 1.500.000 euros et produit un mandat de vente du 21 juin 2023 pour un prix de 2.580.000 euros et d’un avenant du 03 mai 2024.

Le créancier poursuivant indique que les débiteurs ont déjà été autorisés à vendre amiablement leur bien et qu’il s’est désisté de l’instance, la vente prenant plus de temps que prévu, mais que finalement la vente n’est pas intervenue. Il précise que deux ans après, aucun versement n’a été réalisé au créancier. Il s’oppose à la vente amiable du bien.

En l’occurrence, il est constant que selon le jugement d’orientation du 1er octobre 2021, les époux [K] ont été autorisés à vendre amiablement leur bien mais que le 24 juin 2022, il était constaté l’absence de vente amiable et ordonné la vente forcée qui n’a pas eu lieu en raison du désistement de la société VTB BANK.

Par conséquent, il apparait que les débiteurs saisis ont eu l’opportunité et le temps de vendre amiablement leur bien et n’ont pas su s’en saisir. Par ailleurs, l’avenant au mandat de vente date du 03 mai 2024 soit d’il y a presque un an et aucune démarche plus récente n’est rapportée à la procédure pouvant démontrer la bonne foi des débiteurs.

Par conséquent, la demande de vente amiable sera rejetée et il conviendra d’ordonner la vente forcée des biens saisis situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Versailles.

En application de l'article R. 322-26 du Code des procédures civiles d'exécution, il convient également d'autoriser le créancier poursuivant, d'une part, à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif, et de l'autre, à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet.

Il convient néanmoins de rappeler aux parties qu’en application de l'article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, en cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente, lesquels sont intervenus dans la procédure, et le créancier mentionné au 1° bis de l'article 2374 du Code civil, les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères.

Sur les frais irrépétibles

Les époux [S] sollicitent que le créancier poursuivant soit condamné à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La société VTB BANK sollicite que les débiteurs saisis soient condamnés à lui verser la somme de 15.000 euros du même chef.

Par conséquent, les débiteurs saisis succombant, il conviendra de les condamner solidairement à verser à la société VTB BANK la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,

DÉCLARE irrecevable la contestation tirée du défaut de capacité à agir de la société VTB BANK et de son représentant légal ;

REJETTE l’exception de nullité du commandement de payer ;

VALIDE la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 8.776.311,43 euros arrêtée au 30 juillet 2018 ;

CONSTATE qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;

REJETTE la demande de vente amiable ;

ORDONNE la vente forcée des biens saisis et visés au commandement ;

FIXE la date d’adjudication au MERCREDI 03 SEPTEMBRE 2025 à 09h30 sur la mise à prix fixée ;

AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures maximum chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d'établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;

DIT que le commissaire de justice devra, quinze jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;

DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;

AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;

RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères ;

CONDAMNE solidairement Madame et Monsieur [K] à verser à la société VTB BANK la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

Fait et mis à disposition à Versailles, le 16 Mai 2025.

Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Elodie LANOË

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