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TJ 29232, 16 mai 2025, RG 24/00067


Vérifier : TJ 29232, 16 mai 2025, RG 24/00067 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/05/2025
Numéro
24/00067
Lieu / cour
tj29232
Chambre
Chambre de la famille
Type
other
Id
682789cacc66e05104b5be10

Texte de la décision

24,542 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER

CHAMBRE DE LA FAMILLE

DU 16 MAI 2025

N° RG 24/00067 - N° Portalis DBXY-W-B7I-FASC

n° minute : 25/

AFFAIRE :

[V] [I] [D] [P]

C/

[Z] [A] [L] [U] épouse [P]

IFPA

copies exécutoires
- M. [V] [I] [D] [P]
- Mme [Z] [A] [L] [U] épouse [P]

copies certifiées conformes
- Me Anaïs DUBOIS
- Me Vincent LAURET
- UDAF
- service expertises (2)

délivrées le 16/05/2025

JUGEMENT DU 16 MAI 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur Marc GRIMBERT

GREFFIER :
Madame Christelle QUENNESSON

DEBATS :
Hors la présence du public le 07 Mars 2025

JUGEMENT DE DIVORCE
CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
(Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel)


PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [V], [I], [D] [P]
né le 19 Avril 1993 à DUNKERQUE (59140)
31 rue Haute
29510 BRIEC

Représenté par Me Anaïs DUBOIS, avocat au barreau de QUIMPER,

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [Z] [A] [L] [U] épouse [P]
née le 17 Décembre 1994 à QUIMPER (29000)
3855 route de Saint Venec
29510 BRIEC
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000132 du 25/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de QUIMPER)

Représentée par Me Vincent LAURET, avocat au barreau de QUIMPER.

Mariés le 28 avril 2018 à Quemeneven (29)
EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [Z] [U] et Monsieur [V] [P] se sont mariés le 28 avril 2018 à Quemeneven sans contrat préalable.

De cette union sont issus trois enfants :
* [G] né le 27 avril 2014
* [W] née le 21 août 2015
* [C] née le 23 août 2016

Par ordonnance en date du 12 octobre 2023, le juge aux affaires familiales de Quimper a notamment :
- ordonné la protection de Madame [U]
- fait interdiction à Monsieur [V] [P] de recevoir, rencontrer ou entrer en relation avec Madame [U] ou son compagnon Monsieur [K]
- lui a fait interdiction de paraitre à leurs domiciles
- lui a fait interdiction de détenir des armes
- dit que l’autorité parentale sera exclusivement exercée par Madame [U]
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère
- dit que Monsieur [P] pourra rencontrer les enfants chaque samedi sauf lorsque les enfants seront en vacances en dehors du département du Finistère, de 14 heures à 17 heures, le frère de Madame [U], Monsieur [X] [U] allant chercher les enfants au domicile de Madame [U] et les ramenant, chacun des parties supportant le coût des trajets par moitié, Monsieur [P] rencontrant les enfants par trois ou par deux mais pas un enfant seul dans un lieu public et non pas au domicile du père, sous l’observation de Monsieur [X] [U], qui pourra estimer ne pas devoir remettre les enfants à leur père s’il pense qu’il est alcoolisé et/ou sous l’emprise des stupéfiants ou si les enfants s’y opposent ; et uniquement quand Monsieur [X] [U] sera disponible pour accompagner ce droit de visite du père, Monsieur [X] [U] pouvant aviser les parties qu’il n’est pas disponible certains samedis pour assurer ce service
- fixé la part contributive mensuelle à la somme de 110 € par mois et par enfant

Le 4 janvier 2024, Madame [Z] [U] a fait présenter au juge aux affaires familiales de Quimper une assignation en divorce.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 27 février 2024 le juge aux affaires familiales a notamment :
- accordé l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur [W], [C] et [G] à Madame [Z] [U] ;
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
- organisé le droit de visite et d’hébergement du père en lieu neutre à la structure Espace rencontre de l’UDAF à raison de deux heures une fois tous les quinze jours
- fixé la somme due par le père pour l’entretien et l’éducation des enfants à 50 € par mois et par enfant soit 100 €

Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [V] [P] demande au juge aux affaires familiales de :
* prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil et ordonner les mentions afférentes à l’état civil
* constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts patrimoniaux
* fixer la date des effets du divorce au 1er août 2023
* dire que Madame [U] reprendra son nom
* juger que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par Madame [U]
* fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère
* fixer un droit de visite simple deux après-midi par mois à charge pour le tiers désigné par lui de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile maternel

* fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 110 € par mois et par enfant
* dire que chacun conservera la charge de ses dépens

Il affirme ne pas avoir été en capacité de voir ses enfants.
Il argue qu’il a souhaité se rendre au spectacle de Noël de l’école publique des enfants mais que les gendarmes sont venus et qu’il a été contraint de partir.
Il affirme que Madame [U] instrumentalise les enfants. Il soutient que Monsieur [J] peut aller prendre les enfants et les ramener au domicile.

Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [Z] [U] demande au juge aux affaires familiales de :
* prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil et ordonner les mentions afférentes à l'état civil
* lui décerner acte de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux
* fixer la date des effets du divorce au 1er août 2023
* dire que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par Madame [U]
* fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère
* supprimer le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [P]
* fixer le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 110 € par mois et par enfant
* condamner Monsieur [P] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle

Elle fait valoir que le comportement de Monsieur [P] ne rendait plus possible le droit de visite et d'hébergement. Elle ajoute que lors de l’audience du 14 février 2024 le tribunal correctionnel de Quimper a déclaré Monsieur [P] coupable s’agissant d’infractions commises à son préjudice et au préjudice de Monsieur [K]. Elle ajoute que depuis le prononcé de l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires Monsieur [P] a continué d’adresser à son entourage des sms menaçants et insultants.
Elle en déduit que compte tenu du comportement insultant de manière réitérée de Monsieur [P] il y a lieu de supprimer son droit de visite et d'hébergement.
Elle ajoute que [G] évolue positivement depuis la séparation des parents.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur le prononcé du divorce

Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 246, dès lors qu'une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d'un an ne soit exigé.

En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que les époux vivent séparés de fait depuis le 29 juillet 2023.

Le délai d’un an est donc acquis depuis le 29 juillet 2024.

Conformément aux dispositions de l’article 238 alinéa 1 du code civil, il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.

II - Sur les conséquences du divorce relatives aux époux

* Sur l’usage du nom marital

L’article 264 du code civil prévoit qu’ à la suite du divorce chacun des époux perd le nom de son conjoint. En l’absence de demande contraire, il convient de dire que Madame [Z] [U] ne conservera pas l'usage du nom de son mari après le prononcé du divorce.

* Sur le report des effets patrimoniaux du divorce entre les époux

Aux termes de l’article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
-lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ;

-lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;
-lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.

Conformément à l’accord des deux époux, il convient de fixer au 1er août 2023 la date des effets patrimoniaux du divorce entre eux.

* Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux

Il convient de constater que, conformément aux dispositions de l’article 252 du code civil, Monsieur [V] [P] a formulé dans son acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

* Sur la liquidation de la communauté

Aux termes de l'article 267 dans sa nouvelle rédaction, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties(...). Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

Aucune demande de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté n’a été formulée et il sera rappelé que le prononcé du jugement de divorce entraîne nécessairement l'ouverture de la phase amiable du partage.

* Sur le constat de révocation

Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un d'eux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.

Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.

En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation, il convient de prononcer la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.

* Sur la prestation compensatoire

Aux termes des dispositions de l’article du 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Aux termes de l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

En l’espèce, aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire.

III - Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants

Compte tenu des données du dossier, en l’absence d’éléments nouveaux et conformément à la demande de Madame [Z] [U] et de Monsieur [V] [P], il convient de maintenir les mesures prises par l’ordonnance provisoire, qui restent conformes à l’intérêt des enfants s’agissant de l’autorité parentale, de la résidence et de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.
* Sur le droit de visite et d'hébergement

En application de l'article 373-2-3 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.

En application de l'article 373-2-9 du code civil, lorsque la résidence des enfants est fixée au domicile de l’un des parents, à défaut d'accord entre les parents, le juge aux affaires familiales organise, dans l'intérêt des enfants, les modalités du droit de visite et d'hébergement de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt des enfants le commande, peut être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.

Ce droit de visite et d’hébergement ne peut être suspendu, supprimé ou restreint que pour des motifs graves.

Les dispositions relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale ne peuvent être révisées, modifiées ou complétées qu’en cas de survenance d’un élément nouveau depuis la précédente décision qui a eu à en connaître.

En l’espèce, il résulte des propres conclusions de Monsieur [P] qu’il vit l’ensemble de la situation dans une posture victimaire.

Il sera rappelé que par jugement du 14 février 2024, Monsieur [P] a été condamné pour des faits de violation de domicile au préjudice de Madame [Z] [U] et de Monsieur [B] [K] ; de violences par conjoint sans ITT au préjudice de Madame [U] : de violence avec menace d’une arme, en l’espèce un couteau, au préjudice de Monsieur [K] ; enfin d’appels téléphoniques malveillants réitérés au préjudice de Madame [U], ces appels courant sur une période de prévention comprise entre le 14 juillet 2023 et le 16 septembre 2023, à une peine de deux années d’emprisonnement dont une année assortie d’un sursis probatoire renforcé comportant notamment une interdiction d’entrer en relation avec Monsieur [K] et Madame [U].

Or, il est acquis que Monsieur [P] s’est rendu à la fête de Noël des enfants à l’école, où il ne pouvait sérieusement pas être conscient qu’il n’allait pas y croiser Madame [U], ce qui a d’ailleurs été le cas comme il le déclare lui-même au cours de son dépôt de plainte à la gendarmerie du 27 décembre 2023.

Il ressort de l’attestation de Madame [E] que celle-ci a pu entendre un des enfants se plaindre d’avoir été jetée sur le lit par son père qui était énervé. Madame [T] a pu de son côté témoigner que les enfants étaient terrorisés par leur père lorsque celui-ci est venu à la fête de l’école.

Madame [R] atteste avoir pu voir Monsieur [P] avoir des gestes brusques, voire violents, envers les enfants.

Le docteur [M] relate que [G] a pu verbaliser une inquiétude à l’idée de revoir son père. [W] présente depuis quelques mois des troubles modérés des conduites alimentaires dans le cadre d’un terrain anxieux modéré. [C] présente un repli moteur et psychologique qui s’est aggravé, un risque d’état dépressif post trauma pouvant être craint.

De son côté, Monsieur [P] produit aux débats un constat d’huissier qu’il présente comme démontrant une manipulation des enfants par leur mère. Le fait que Madame [U] ait demandé aux enfants de se positionner par rapport à leur relation avec leur père, pour maladroit soit-il, ne démontre pas que les enfants seraient manipulés.

Dès lors, eu égard à l’ensemble de ces éléments, en présence d’un conflit exacerbé entre les parents relatif aux enfants et d’éléments médicaux qui établissent une souffrance de la part de ces derniers, seule une mesure d’investigation sera à même d’établir pleinement la réalité de la situation.

Dans l’intervalle, le rapport de l’espace Rencontre faisant état d’une reprise de contact très progressive et différenciée pour chaque enfant ne s’opérant que depuis trois mois, il est impératif de prolonger le recours à cette structure pour le moment.

Une fois la mesure d’instruction achevée, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales aux fins de voir statuer sur le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [P].

Les mesures relatives aux enfants sont exécutoires par provision, compte tenu de la nature de l'affaire.

IV - Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire des mesures qui ne sont pas relatives aux enfants.

Compte tenu de la nature du litige, les dépens seront laissés à la charge de la partie qui les a exposés.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel ;

Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 27 février 2024,

PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil

de Monsieur [V] [I] [D] [P] né le 19 avril 1993 à Dunkerque

et de Madame [Z] [A] [L] [U] née le 17 décembre 1994 à Quimper

mariés le 28 avril 2018 à Quéménéven

ORDONNE toutes mentions et transcriptions conformément aux dispositions législatives et réglementaires notamment en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun d'eux, et en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires Etrangères à Nantes ;

CONSTATE que Monsieur [V] [P] a formulé dans son acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RAPPELLE que le prononcé du jugement de divorce entraîne nécessairement l'ouverture de la phase amiable du partage ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un d'eux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

REPORTE au 1er août 2023 la date des effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre époux ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

ACCORDE l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur [W], [C] et [G] à Madame [Z] [U] ;

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [Z] [U] ;

ORDONNE une mesure d'expertise psychologique et commet pour y procéder l’AEM, lequel aura pour mission de s'entretenir séparément puis ensemble avec les père, mère, chacun des enfants mineurs, d'indiquer les difficultés qui existent dans les relations inter-familiales et les moyens d'y remédier, donner au juge aux affaires familiales tous les éléments qui permettront d'apprécier les mesures à prendre dans l'intérêt de s'agissant notamment de la résidence de , du droit de visite et d'hébergement du parent chez lequel l'enfant ne réside pas à titre principal ;

DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal dans le délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;

DIT que l'expert devra en adresser copies aux avocats des parties et à défaut aux parties elles-mêmes ;

DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DESIGNE Marc Grimbert, vice-président au dit tribunal, pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

ORDONNE le versement d'une provision de 1700 euros à valoir sur la rémunération de l'expert sauf à compléter s'il y a lieu ;

DIT que la rémunération de l'expert sera avancée par le Trésor Public, Madame [U] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale ;

DIT qu’une fois la mesure achevée il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales aux fins de voir statuer sur le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [P] ;

DIT que Monsieur [V] [P] bénéficiera d’un droit de visite en lieu neutre à l’égard d’[W], [C] et [G] s’exerçant pendant une durée de six mois à compter de l’expiration de la précédente mesure dans les locaux de la structure UDAF, 16 route de Plogonnec - 29000 Quimper – 06 24 24 18 33 et à raison de deux visites par mois, les horaires et date de rencontres étant fixés par le service,

DIT que le premier délai de 6 mois pourra, à titre exceptionnel, être renouvelé une fois dans l’hypothèse où les parties seraient dans une démarche de formalisation d’un accord,

DIT que Madame [U] devra conduire ou faire conduire et chercher ou faire chercher les enfants par toute personne de son choix au point-rencontre,

FIXE la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [G], [W] et [C] à la somme de 110 € par mois et par enfant que Monsieur [V] [P] devra verser d'avance, chaque mois, à Madame [Z] [U] à son domicile ou à sa résidence;

Le CONDAMNE à payer cette somme en tant que de besoin ;

DIT que cette pension alimentaire sera réévaluée automatiquement par le débiteur à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice I.N.S.E.E., SÉRIE FRANCE ENTIÈRE, des prix à la consommation des ménages urbains, selon la formule :

P = PENSION INITIALE X NOUVEL INDICE
INDICE DE BASE

dans laquelle :

➤ l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé du présent jugement ,

➤le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation.

RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent s’informer sur l’évolution de l’indice auprès du serveur vocal de l’INSEE (accès par téléphone : 0892 680 760 ; accès par internet :
http:// www.service-public.fr /calcul-pension/ - http://www.insee.fr et taper “pension alimentaire “ dans la zone de recherche)

RAPPELLE conformément aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.

RAPPELLE qu’en application de l’article 227-6 du Nouveau code Pénal, le parent chez qui résident habituellement les enfants, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent, bénéficiaire d’un droit d’accueil.

RAPPELLE que cette pension sera due même au delà de la majorité des enfants tant qu'ils seront à la charge effective du parent gardien ;

RAPPELLE que l’intermédiation financière est applicable de plein droit ;

ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions relatives aux enfants ;

DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes ;

LAISSE les dépens à la charge de la partie qui les a exposés.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et par le juge aux affaires familiales,

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

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