TJ 01053, 13 mai 2025, RG 25/00129
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 MAI 2025
N° RG 25/00129 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HALR
MINUTE N° 25/
Dans l’affaire entre :
Madame [Y] [F]
née le 20 Mars 1947 à [Localité 10] (75)
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Sandrine GEVREY, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
DEMANDERESSE
et
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] sis [Adresse 3]
représenté par Me Sarah AUPETIT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2205
S.A. AXERIA, représentée par son courtier la S.A.R.L. CAPELYS, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 491 048 518, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
DEFENDERESSES
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 01 Avril 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [F] est propriétaire d’un appartement dans un immeuble en copropriété, sis [Adresse 6] à [Localité 11], géré par le syndic de copropriété, la SAS Foncia Lyon.
Depuis plusieurs années, Mme [F] subit des infiltrations d’eau dans son appartement et différentes expertises amiables ont été réalisées. Aux termes de celles-ci, plusieurs fuites ont été constatées à différents endroits du logement, ainsi que des défauts d’étanchéité susceptibles de provoquer une importante humidité dans les caves et générer des remontées sur les murs porteurs du logement de Mme [F]. Le dernier rapport d’expertise, en date du 17 avril 2023, conclut à la persistance des dommages déjà relevés antérieurement, tout en estimant que les causes ne sont ni correctement identifiées ni a fortiori supprimées.
Le 4 octobre 2024, par l’intermédiaire de son conseil, Mme [F] a mis en demeure le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], représenté par son syndic de copropriété, de mandater un homme de l’art à l’effet de rechercher les causes des infiltrations et de préciser les travaux destinés à y remédier.
La mise en demeure étant restée sans effet, Mme [F] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], représenté par son syndic de copropriété, ainsi que la société Axeria en sa qualité d’assureur de la copropriété, représentée par son courtier la SARL Capelys, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, par actes des 13 et 14 mars 2025 aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et que les dépens soient réservés.
Au soutien de ses prétentions, Mme [F] fait valoir la nécessité de réaliser une expertise judiciaire dès lors que les infiltrations d'eau persistent et aggravent l'état de son appartement.
La société Axeria, règulièrement citée, n’a pas comparu à l’audience du 1 avril 2025 et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, formule les protestations et réserves d’usage et demande que les frais d’expertise soient mis à la charge de Mme [F] ainsi que les dépens.
MOTIFS
Sur la demande principale
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, en particulier les rapports d’expertise du cabinet Saretec des 30 avril 2019 et 4 novembre 2020, le rapport d’expertise du cabinet Hydrotech du 17 février 2021, le rapport d’expertise du cabinet Liko du 30 avril 2022 et le rapport d’expertise du cabinet Saretec du 17 avril 2023, que des désordres ont été constatés dans l’appartement de Mme [F].
Dans ces conditions, il existe un motif légitime justifiant d’ordonner l’expertise sollicitée, au cours de laquelle les défenderesses pourront faire valoir leurs observations.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise selon mission détaillée au dispositif, aux frais avancés de Mme [F] dans l’intérêt de laquelle l’expertise est ordonnée.
Sur les mesures accessoires
Le juge des référés ayant vidé sa saisine, il n’y a pas lieu de réserver les dépens, qui seront laissés à la charge de Mme [Y] [F], les responsabilités n’étant pas établies à ce stade.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise ;
Désigne pour y procéder
Monsieur [M] [R]
[Adresse 7]
[Localité 5]
[Courriel 8]
[XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
avec mission de :
Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux ;
En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
Préciser pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien, ou toute autre cause ;
Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
Dans l’hypothèse où les désordres sont avec certitude évolutifs, dire s’ils compromettront la solidité de l’ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, ou s’ils affecteront la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
Donner son avis sur les solutions appropriées et chiffrer précisément leur coût ;
Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Se rendre sur les lieux et visiter l’immeuble ; si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Prendre connaissance de tous documents utiles ;
Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
l’expert devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ;
en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l’expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission ;
l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
au terme de ses opérations, l’expert devra, sauf exception dont il justifiera dans son rapport, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 7 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par Mme [Y] [F], qui devra consigner la somme de 4 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
la/les personne(s) ci-dessus désignée(s) sera/seront dispensée(s) de consignation au cas où elle(s) serait/seraient bénéficiaire(s) de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commet Mme Emmanuèle Cardona, présidente du tribunal, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Condamne Mme [Y] [F] aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Sarah AUPETIT
Me Sandrine GEVREY
3 ccc au service expertises
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