TJ 91228, 16 mai 2025, RG 25/00344
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 16 mai 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00344 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QYAI
PRONONCÉE PAR
Francis BOBILLE, Président,
Assisté de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 8 avril 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.A. à conseil d’administration MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Vincent NIDERPRIM de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 477
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Monsieur [N] [H]
demeurant [Adresse 2]
non comparant ni constitué
Madame [W] [F] épouse [H]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
non comparante ni constituée
DÉFENDEURS D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 6 septembre 2024 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00530, le président du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes statuant en référé a, sur la demande de Madame [L] [B], désigné Monsieur [S] [J], en qualité d'expert judiciaire.
Par assignation délivrée le 19 mars 2025, la SA MMA IARD demande, au visa des articles 145 et suivants du code de procédure civile, que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à Monsieur [N] [H] et Madame [W] [F] épouse [H].
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 avril 2025 au cours de laquelle la SA MMA IARD, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance.
Autorisée par le tribunal, la SA MMA IARD a, par courrier du 8 avril 2025 reçu au greffe des référés le 10 avril 2025, déposé son dossier de plaidoirie telle que signifiée aux parties défenderesses.
Régulièrement assignés selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, les défendeurs n'ont pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la SA MMA IARD que Madame [L] [B] a acquis le bien objet des opérations d'expertise auprès de Monsieur [P] [D] et Madame [U] [Y] qui l'ont eux-mêmes acquis auprès de Monsieur [N] [H] et Madame [W] [F].
En conséquence, il convient de constater que la SA MMA IARD justifie d'un motif légitime à rendre les opérations d'expertise communes à Monsieur [N] [H] et Madame [W] [F] épouse [H].
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés la SA MMA IARD, dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARE communes et opposables à Monsieur [N] [H] et Madame [W] [F] épouse [H] les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance du 6 septembre 2024 désignant Monsieur [S] [J], en qualité d'expert judiciaire;
DIT que la SA MMA IARD communiquera sans délai à Monsieur [N] [H] et Madame [W] [F] épouse [H] l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DIT que l'expert devra convoquer Monsieur [N] [H] et Madame [W] [F] épouse [H] à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;
IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 1.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la SA MMA IARD, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, 9 rue des Mazières à Evry-Courcouronnes (regie1.tj-evry@justice.fr, Tél : 01.60.76.80.08 ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SA MMA IARD de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à Monsieur [N] [H] et Madame [W] [F] épouse [H] sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME les parties intéressées qu'elles pourront être invitées par l'expert à l'utilisation d'OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ;
DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de la SA MMA IARD.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 16 mai 025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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