TJ 91228, 4 févr. 2025, RG 24/05955
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’[Localité 7]-[Localité 6]
Ch. de la filiation G
MINUTE N° 2025/99
DU : 04 Février 2025
AFFAIRE N° RG 24/05955 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QJOI
Jugement Rendu le 04 Février 2025
FE Délivrées le :
ENTRE :
Madame [D] [Z] [P]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 10],
agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de l’enfant mineure [M], [T], [D], [Z] [P] née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 9] (91),
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Guillaume LETAILLEUR, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/0775 du 09/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [W] [I],
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 8], TUNISIE,
demeurant [Adresse 4]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Elise DACQUAY, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Elise DACQUAY, Vice-Présidente, ayant rédigé la décision,
Assesseur : Gilles BESNARD, Juge,
Greffier lors des débats : Patricia SAINT SURIN, Greffier
Avec l’intervention du Ministère Public.
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 Janvier 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 14 Janvier 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 04 Février 2025.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
SE DECLARE territorialement incompétent ;
RENVOIE la cause et les parties devant le Tribunal Judiciaire de NANTERRE ;
DIT que le dossier de l'affaire sera transmis après épuisement des délais d’appel par le greffe de ce siège à celui du Tribunal Judiciaire de NANTERRE, avec une copie de la décision de renvoi :
LAISSE les dépens de l'instance à la charge du demandeur.
Ainsi fait et rendu le QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente, assistée de Patricia SAINT SURIN, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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