TJ 91228, 16 mai 2025, RG 25/00541
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 16 mai 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00541 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q6CJ
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 9 mai 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. L’IMMOBILIERE CASTORAMA
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Pierre ELLUL de la SELARL ELLUL-GREFF-ELLUL, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE et par Maître Hervé TANDONNET, demeurant SAS DELCADE représentée par son associée la - SELARL TANDONNET AVOCATS ASSOCIES - [Adresse 3], avocat plaidant au barreau de LILLE, vestiaire : C 261
S.A.S. BRICO DEPOT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre ELLUL de la SELARL ELLUL-GREFF-ELLUL, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE et par Maître Hervé TANDONNET, demeurant SAS DELCADE représentée par son associée la - SELARL TANDONNET AVOCATS ASSOCIES - [Adresse 3], avocat plaidant au barreau de LILLE, vestiaire : C 261
DEMANDERESSES
D'UNE PART
ET :
Monsieur [N] [H]
occupant le terrain cadastré AH [Cadastre 1] - [Adresse 4]
non comparant ni constitué
DÉFENDEUR D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 6 mai 2025, la SAS L'IMMOBILIERE CASTORAMA et la SAS BRICO DEPOT ont assigné en référé d'heure à heure Monsieur [N] [H] devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, pour voir :
- Ordonner l'expulsion de Monsieur [N] [H], de tous occupants de son chef, des véhicules, caravanes, tentes, chapiteaux et installations de toutes espèces établis sur le terrain appartenant à la SAS L'IMMOBILIERE CASTORAMA et exploité par la SAS BRICO DEPOT sis à [Adresse 4] et cadastré AH [Cadastre 1] et notamment des caravanes et véhicules dont l'immatriculation est expressément listée,
- Autoriser la SAS L'IMMOBILIERE CASTORAMA et la SAS BRICO DEPOT à se faire assister de la force publique pour permettre l'exécution de la présente, à compter de l'affichage de la présente ordonnance, par commissaire de justice qui en dressera procès-verbal,
- Condamner Monsieur [N] [H] à quitter le terrain, dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir sous peine d'astreinte de 500 euros par jour de retard,
- Se réserver la liquidation de l'astreinte,
- Supprimer en tant que de besoin le bénéfice des dispositions de l'article L.412-6 alinéa 1 du code des procédures d'exécution et dire que l'expulsion pourra intervenir pendant la période hivernale,
- Condamner Monsieur [N] [H] à payer à la SAS L'IMMOBILIERE CASTORAMA et la SAS BRICO DEPOT la somme de 5.000 euros chacune par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 mai 2025 lors de laquelle la SAS L'IMMOBILIERE CASTORAMA et la SAS BRICO DEPOT, représentées par leur avocat, ont soutenu son acte introductif d'instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l'assignation.
Elles font valoir que la SAS L'IMMOBILIERE CASTORAMA est propriétaire d'un terrain à usage commercial situé à [Adresse 4] et cadastré AH [Cadastre 1], exploité par la SAS BRICO DEPOT qui en est locataire, sur le parking duquel des gens du voyage se sont installés selon procès-verbal établi le 28 avril 2025. Elles indiquent que seul Monsieur [N] [H] a déclaré son identité auprès du commissaire de justice ayant réalisé le constat.
En défense, Monsieur [N] [H] n'a pas constitué avocat ni ne s'est présenté à l'audience.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L'article 544 du code civil énonce que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
Il est constant que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite. Il appartient au juge des référés néanmoins de vérifier si l’expulsion ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et du domicile en prenant en compte l’ensemble des intérêts en cause.
Toutefois, la perte d'un logement est une atteinte grave au droit au respect de la vie privée et familiale, droit fondamental pour garantir à l'individu la jouissance effective des autres droits fondamentaux qui lui sont reconnus.
Dès lors, dans le cadre d'une procédure d'expulsion, les intéressés doivent bénéficier d'un examen de la proportionnalité de l'ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile conforme aux exigences de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En l'espèce, la SAS L'IMMOBILIERE CASTORAMA justifie être propriétaire d'un terrain situé à [Adresse 4] et cadastré AH [Cadastre 1], sur lequel il n'est pas discuté, et établi par un procès-verbal de constat dressé 28 avril 2025, que sont installés divers véhicules et caravanes occupés notamment par Monsieur [N] [H] dont la SAS L'IMMOBILIERE CASTORAMA et la SAS BRICO DEPOT demandent l'expulsion.
L'occupation sans droit ni titre du terrain appartenant à la SAS L'IMMOBILIERE CASTORAMA par le défendeur est ainsi caractérisée et constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de constater et de faire cesser.
Le procès-verbal de constat précité relève en outre la présence de branchements illicites tant à l'eau qu'à l'électricité raccordée a des générateurs, des tuyaux et câbles électriques jonchant le sol sans protection.
Dès lors, cette occupation prolongée du terrain se déroule dans des conditions sanitaires et d’hygiène nécessairement précaires et incompatibles avec la destination des lieux. Dans ces conditions, la poursuite d’une telle occupation ne peut être légitimée et s’opposer au droit de la SAS L'IMMOBILIERE CASTORAMA et la SAS BRICO DEPOT d'en disposer.
Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion des occupants dans les conditions fixées dans le dispositif.
L'expulsion étant garantie par le recours à la force publique, il n'apparaît pas nécessaire de prononcer une astreinte.
En vertu de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux.
Ce délai ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L'article L.412-2 du même code prévoit que lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai de deux mois peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant pas trois mois.
L’article L.412-3 du même code dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Aux termes de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux par voie de fait ou lorsque ceux-ci sont situés dans un immeuble ayant fait l’objet d’un arrêté de péril.
En l'espèce, dans la mesure où il ressort des pièces produites aux débats que les véhicules présents ne constituent pas des logements au sens des articles précités, ces éléments permettent de caractériser à la fois une voie de fait pour pénétrer dans les lieux c’est-à-dire sans autorisation légale, réglementaire ou conventionnelle, et la mauvaise foi de Monsieur [N] [H] qui a déclaré au commissaire de justice son intention d'occuper les lieux jusqu'au mois d'août 2025 malgré l’illégalité de l’occupation, il convient de constater que les délais prévus aux articles L.412-1, L.412-3 et L.412-6 n’ont pas lieu de s’appliquer au présent litige.
Monsieur [N] [H], partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente procédure de référé.
Il sera, en outre, condamné à payer à la SAS L'IMMOBILIERE CASTORAMA et la SAS BRICO DEPOT la somme globale de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [N] [H] et celle de tous occupants de son chef, du terrain situé à [Adresse 4] et cadastré AH [Cadastre 1], si besoin est avec le concours de la force publique, dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT n'y avoir à fixation d'une astreinte ;
DIT n'y avoir lieu à faire application des délais prévus aux articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
RAPPELLE que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues aux articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que, en cas de refus de recevoir la signification de l'ordonnance à intervenir, de commissaire de Justice sera autorisé à afficher celle-ci sur les lieux du campement illicite et l'affichage vaudra signification ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande ;
CONDAMNE Monsieur [N] [H] aux dépens de l’instance en référé ;
CONDAMNE Monsieur [N] [H] à payer à la SAS L'IMMOBILIERE CASTORAMA et la SAS BRICO DEPOT la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 16 mai 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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