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TJ 77284, 7 avr. 2025, RG 24/00935


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Date
07/04/2025
Numéro
24/00935
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68279058cc66e05104b5ce11

Texte de la décision

2,396 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]

Pôle Social

Date : 7 avril 2025

Affaire :N° RG 24/00935 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYM7

N° de minute : 25/260

Notification
Le:
A:
1 ccc aux parties

JUGEMENT RENDU LE SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [T] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Non comparant, non représenté

DEFENDERESSE

LA [4]
[Adresse 6]
[Localité 2]

Représentée par Maître Alexandre BONNEMAISON, avocat au barreau de Meaux

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Madame Gaelle BASCIAK, Juge
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur Alain MEUNIER, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière

DÉBATS

A l'audience publique du 7 avril 2025,


Par requête adressée au greffe, Madame [T] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet par la Commission de recours amiable de la [4] (ci après la Caisse) de son recours à l'encontre de la décision de cette dernière.

L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 7 avril 2025 à laquelle xa et la xb était présents.

Madame [T] [F] a déclaré se désister de sa demande par courriel adressé au greffe le 10 mars 2025. Ceux à quoi la Caisse a indiqué ne pas s’y opposer.

S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

En conséquence, Madame [T] [F] est condamnée aux dépens de l’instance.

Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,

CONSTATE que Madame [T] [F] se désiste de sa demande à l'encontre de la Caisse et que cette dernière l'accepte;

DÉCLARE le désistement parfait ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

CONDAMNE Madame [T] [F] aux dépens de l'instance

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Gaelle BASCIAK

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