TJ 77284, 7 mai 2025, RG 24/01760
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Texte de la décision
- N° RG 24/01760 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPSF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l'ordonnance de
clôture : 17 Février 2025
Minute n°25/00453
N° RG 24/01760 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPSF
le
CCC : dossier
FE :
Me Anne-marie BOTTE,
Me François MEURIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. GENERALI VIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-marie BOTTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [Y] [U]
née le 03 Février 1962 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l'audience publique du 04 Mars 2025,
GREFFIER
Lors des débats Madame CAMARO, Greffière et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffière ;
****
EXPOSE DU LITIGE
La société GENERALI VIE déclare que M. [O] [B] a souscrit auprès d’elle un contrat d’assurance-vie PREFERENCE n°2020008190 dont l’assuré a, le 10 février 2011, formé une demande de modification de la clause bénéficiaire en désignant comme bénéficiaire Mme [Y] [U] à hauteur de 50 %.
Suite à son décès survenu en mai 2019, la société GENERALI VIE a versé à Mme [U] la totalité du capital décès pour un montant total de 110 445,85 euros.
Par courrier du 3 juillet 2019, la société GENERALI VIE a informé Mme [U] qu’elle lui avait réglé par erreur la totalité du capital décès soit la somme de 110 445,85 euros alors qu’elle n’était bénéficiaire qu’à hauteur de 50 %, de sorte qu’elle avait perçu à tort la somme de 55 222,92 euros dont elle lui demandait le remboursement dans un délai de 30 jours.
Par courrier du 20 septembre 2019, la société GENERALI VIE a proposé à Mme [U] d’effectuer le remboursement en prélevant la somme de 50 000 euros sur le contrat Himalia n°83518581 qu’elle venait d’ouvrir dans ses livres et que pour le solde de 5222,92 euros elle lui proposait un échéancier de remboursement.
Par courriel du 2 octobre 2019, la société GENERALI VIE a pris acte de l’accord de Mme [U] pour lui rembourser la somme de 50 000 euros sur le contrat Himalia n°83518581 mais s’est opposé à l’abandon du recouvrement de l’indu résiduel d’un montant de 5222,92 euros proposé par Mme [U].
Par courrier recommandé du 10 février 2020, transmis via son conseil, la société GENERALI VIE a sollicité de Mme [U] le remboursement de la somme de 55 222,92 euros indûment perçue.
Par courrier du 14 avril 2020, la société via son conseil, a informé Mme [U] que le remboursement de l’indu ne pouvait être effectué avec le rachat du contrat Himalia n°83518581 dès lors que sa valeur avait baissé et que son montant s’élevait à 40 237,11 euros, et lui proposait un échéancier.
Par courrier du 8 juin 2020 la société GENERALI VIE a réitéré les termes de son courrier du 14 avril 2020.
Mme [U] déclare que par courrier du 19 août 2020 transmis au conseil de la société GENERALI VIE elle a transmis un chèque d’un montant de 24 776,94 euros dont les fonds proviennent du rachat du fonds euros de son contrat Himalia.
Par un acte de commissaire de justice du 12 avril 2024, la société GENERALI VIE a fait assigner Mme [U] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 55 222,92 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2020.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par un acte de commissaire de justice du 12 avril 2024, la société GENERALI VIE a fait assigner Mme [U] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir :
« Condamner Mme [U] à verser à la société GENERALI VIE la somme de 55 222,92 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2020 ;
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamner Mme [U] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Anne-Marie BOTTE, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
et la condamner à verser à GENERALI VIE la somme de 1500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile. »
La société GENERALI VIE fonde sa demande sur les dispositions de l’article 1302-1 du Code civil pour soutenir qu’elle a versé à Mme [U] la somme de 110 445,85 euros correspondant à la totalité du capital décès de M. [B] suite à son décès, alors qu’en application de la clause bénéficiaire modifiée le 10 février 2011 elle ne devait percevoir que 50 %. La société GENERALI VIE en déduit qu’elle a indûment perçu la somme de 55 222,92 euros suite à cette erreur de répartition et qu’elle est fondée à en lui réclamer le remboursement. Elle indique que si Mme [U] a désinvesti le fonds euros de son contrat Himalia à hauteur de 24 776,94 euros, ce rachat n’a pas été affecté au remboursement de la dette.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, Mme [U] demande au tribunal de bien vouloir
« À titre principal
FIXER le montant de la restitution de l’indu à la charge de Mme [Y] [U] à la somme de 30 445,98 euros ;
CONDAMNER la société GENERALI VIE à payer à Mme [Y] [U] la somme de 30 445,98 euros en réparation de ses préjudices causés par la faute de la société GENERALI VIE ;
PRONONCER la compensation entre le solde de l’indu à la charge de Mme [Y] [U] et le montant des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices à hauteur de 30 445,98 euros ;
A titre subsidiaire,
REDUIRE à de plus justes proportions le montant de la restitution de l’indu à la charge de Mme [Y] [U] en raison de la faute de la société GENERALI VIE ;
ACCORDER à Mme [U] un délai de deux ans pour rembourser les sommes éventuellement mises à sa charge par la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
DEBOUTER la société GENERALI VIE de sa demande accessoire des intérêts de retard et de toutes ses demandes ;
CONDAMNER la société GENERALI VIE à verser à Mme [U] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société GENERALI VIE aux entiers dépens ».
Sur le fondement de l’article 1353 du Code civil, Mme [U] fait valoir qu’elle a transmis à la société GENERALI VIE un chèque d’un montant de 24 776,94 euros dont elle démontre que celui-ci a été débité par la société GENERALI VIE de sorte qu’elle n’est encore redevable que de la somme de 30 445,98 euros.
Elle se fonde sur les dispositions des articles 1302-1 et 1302-3 du Code civil et fait valoir que la société GENERALI VIE a commis une faute de gestion en lui versant l’intégralité du capital décès, laquelle résulte d’une erreur d’enregistrement de la modification de la clause bénéficiaire qui avait été faite par l’assuré en février 2011. Elle en déduit que la société GENERALI VIE a commis une faute en n’ayant pas été capable d’enregistrer la modification pendant plus de huit ans. Elle indique en outre qu’il n’est pas possible de vérifier la réalité de ces allégations en ce que la société GENERALI VIE ne verse pas aux débats le contrat d’assurance-vie initiale ainsi que des éléments justifiant la modification de la clause bénéficiaire. Elle soutient que la société GENERALI VIE a fait preuve d’une légèreté blâmable en omettant d’enregistrer la modification de la clause bénéficiaire et en lui réglant sans prendre la moindre précaution le capital, de sorte qu’elle doit assumer seules les conséquences de sa faute.
Elle en déduit que la faute de la société GENERALI VIE est pleinement caractérisée et qu’elle est fondée à s’en prévaloir en tant que tiers au contrat.
En application de l’article 1240 du Code civil elle sollicite l’indemnisation de ses préjudices en raison de la faute commise par la société GENERALI VIE dans la gestion du contrat d’assurance-vie de M. [B] et indique qu’elle se retrouve en difficulté dès lors qu’elle se trouve débitrice d’une somme dont elle a déjà disposé.
Elle précise avoir été contrainte de mettre fin à un contrat d’assurance-vie souscrit auprès de la société GENERALI VIE afin de régler une partie de sa dette, mais que les frais de courtage sont restés à sa charge en ce que la société GENERALI VIE ne l’en a pas exonéré alors même qu’elle est à l’origine de cette situation.
Mme [U] soutient qu’elle a en outre réglé la somme de 750 euros au titre des frais d’entrée pour le versement des fonds du contrat HIMALIA et qu’elle a offert à son fils une partie des fonds reçus en vue d’un investissement immobilier. Elle fait valoir que cette situation constitue une source d’anxiété et d’angoisse justifiant qu’elle obtienne également réparation d’un préjudice moral. Elle indique que la société GENERALI VIE a attendu plus de trois ans pour se souvenir de cette créance et décider de l’assigner en justice. Elle évalue ses préjudices à la somme de 30 445,98 euros et sollicite une compensation entre cette somme due par la société GENERALI VIE et celle dont elle est redevable au titre de l’indu.
À titre subsidiaire, elle sollicite une réduction du montant de la restitution de l’indu à de plus justes proportions.
Sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil elle sollicite des délais de paiement sur deux ans.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 4 mars 2025 et mise en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la somme de 55 222,92 euros au titre de la restitution de l’indu
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
En application de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Il appartient au solvens de démontrer l'existence du paiement et le caractère indu de ce paiement.
En application de l’article 1302-3 du code civil, la restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9. Elle peut être réduite si le paiement procède d'une faute.
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, la société GENERALI VIE soutient qu’au décès de M. [O] [B], titulaire d’un contrat d’assurance-vie PREFERENCE n°2020008190 ouvert dans ses livres, elle a versé indûment à Mme [U] la somme de 110 445,85 euros correspondant à la totalité du capital décès figurant sur le contrat d’assurance vie PREFERENCE n°2020008190, alors que le 10 février 2011 M. [O] [B] avait procédé à la modification de la clause bénéficiaire en désignant Mme [U] bénéficiaire à hauteur de 50 %, de sorte qu’elle a indûment perçu la somme de 55 222,92 euros.
La société GENERALI VIE ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier du caractère indu du paiement en l’absence de production du contrat d’assurance-vie PREFERENCE n°2020008190 souscrit par M. [O] [B] stipulant la clause bénéficiaire évaluant à 50 % le montant du capital décès devant revenir à Mme [U] au décès de l’assuré.
Toutefois, bien que Mme [U] le relève dans ses écritures elle n’en tire aucune conséquence juridique et ne conteste pas le principe de l’action en remboursement de l’indu initiée par la société GENERALI VIE. De même, le remboursement de la somme de 24 776,94 euros qu’elle a effectué au profit de la société GENERALI VIE au titre de cet indu, dont elle se prévaut, est de nature à démontrer qu’elle en reconnaît le principe.
À cet égard, pour démontrer qu’elle a réglé une partie des sommes réclamées par la société GENERALI VIE, Mme [U] verse aux débats un courrier qu’elle a transmis au conseil de la société GENERALI VIE le 19 août 2020 auquel était annexé un chèque n°4016587 d’un montant de 24 776,94 euros, dont elle produit une photocopie, correspondant au remboursement d’une partie de l’indu réclamé par la société GENERALI VIE, ainsi que son relevé de compte du 9 septembre 2020 démontrant que le chèque n°4016587 d’un montant de 24 776,94 euros a été débité.
La société GENERALI VIE n’a pas conclu sur ce point.
Toutefois il ressort de ces éléments que Mme [U] rapporte la preuve du paiement de la somme de 24 767,94 euros à la société GENERALI VIE dès lors que la remise d'un chèque ne vaut paiement que sous condition de son encaissement, ce qui est le cas en l’espèce.
Ainsi, la société GENERALI VIE n’est fondée à réclamer à Mme [U] que la somme de 30 445,98 euros (55 222,92 - 24 776,94) au titre de l’indu.
En conséquence, Mme [U] sera condamnée à payer à la société GENERALI VIE la somme de 30 445,98 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2020.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêt formée par Mme [U] contre la société GENERALI VIE
Aux termes de l’article 1199 du Code civil, le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV.
En application de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est de jurisprudence constante que le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
En l’espèce, dans son courrier du 10 février 2020 la société GENERALI VIE indique à Mme [U] qu’elle lui a versé indûment la somme de 110 445,85 euros correspondant à la totalité du capital décès de l’assurance-vie de M. [O] [B], en précisant qu’elle n’a pas enregistré correctement au contrat la demande de modification de la clause bénéficiaire la désignant à hauteur de 50 %, effectué par l’assuré en mars 2011.
Il en résulte que la société GENERALI VIE a indûment versé la somme de 55 222,92 euros réduite à 30 445,98 euros dans la présente instance, du fait d’une erreur dans le traitement de la demande de modification de la clause bénéficiaire effectuée par M. [O] [B].
Or il est constant qu’en ayant commis des erreurs en enregistrant la demande de modification de clause bénéficiaire de M. [B], la société GENERALI VIE a commis une faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité contractuelle, mais également délictuelle si cette faute a causé un préjudice à un tiers au contrat.
Mme [U], tiers au contrat, soutient qu’elle a subi un préjudice du fait de cette faute dès lors qu’elle ne dispose plus de la somme dont elle est débitrice, en ce qu’elle a effectué des placements auprès de la société GENERALI VIE, dont la somme de 50 000 euros sur un contrat Himalia, ce qui est confirmé par le demandeur, et qu’elle a transmis une partie des fonds à son fils en vue d’un investissement immobilier. Elle indique avoir été contrainte de rembourser la somme de 24 776,94 euros en rachetant le contrat d’assurance-vie qu’elle avait ouvert auprès de la société GENERALI VIE et sur lequel elle avait placé la somme de 50 000 euros ce qui a généré des frais d’entrée inutiles pour un montant de 750 euros et que le rachat de l’assurance-vie a laissé à sa charge des frais de courtage.
Elle soutient avoir également subi un préjudice moral en ce que cette dette constitue une source d’anxiété alors qu’elle est âgée de 62 ans et proche de la retraite.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que sur la somme totale de 110 445,85 euros qu’elle a perçue de la société GENERALI VIE, Mme [U] a placé la somme de 50 000 euros sur un contrat d’assurance-vie Himalia ouvert auprès de la société GENERALI VIE, ce qui est confirmé par la société demanderesse. Toutefois, si elle indique avoir offert une partie des sommes à son fils en vue d’un achat immobilier elle n’en rapporte pas la preuve ni n’en précise le montant, de sorte qu’elle ne démontre pas que la somme de 60 445,85 euros (110445,85-50 000) n’était plus disponible en juillet 2019, date de découverte de l’indu.
En outre, il est rappelé que le montant initial des sommes indûment perçues était de 55 222,92 euros. Il ressort des différents courriers versés au dossier que lors de la découverte de cet indu les parties ont tenté de trouver un accord, Mme [U] acceptant de racheter l’assurance-vie qu’elle avait ouverte auprès de GENERALI VIE pour un montant de 50 000 euros et sollicitant de la part de l’assureur une remise sur le surplus de 5222,92 euros. Toutefois la société GENERALI VIE ayant refusé toute remise sur cette dernière somme, aucun accord n’est intervenu et Mme [U] n’a pas remboursé a minima la somme de 50 000 euros.
Or le montant disponible sur l’assurance-vie a été réduit à la somme de 40 237,11 euros ce qui ressort du courrier du 14 avril 2020 et in fine Mme [U] a réglé en août 2020 la somme de 24 776,94 euros en indiquant avoir racheté son assurance-vie. Elle n’apporte toutefois aucune explication sur la réduction du montant du capital investi de 50 000 euros en juillet 2019, de sorte qu’elle ne rapporte pas non plus la preuve de l’indisponibilité de ces fonds.
Il ressort de ces éléments que seuls les frais exposés pour le placement des sommes indûment perçues ou leur récupération présentent un lien de causalité avec la faute imputable à la société GENERALI VIE et non l’indisponibilité des fonds qui n’est pas démontrée par Mme [U] et dont le lien de causalité avec la faute de la société GENERALI VIE n’est pas justifié. Notamment, l’absence de remise des sommes indument perçues au cours de ces négociations, qui étaient encore disponibles à cette date, n’est pas imputable à la société GENERALI VIE mais à Mme [U], qui ne les a pas remboursées alors même qu’elle ne contestait pas le principe et le montant de cet indu et que le seul refus de la société GENERALI VIE de lui accorder une remise ne pouvait justifier de retenir a minima la somme de 50 000 euros qu’elle avait accepté de payer.
Concernant les frais exposés pour le placement des sommes indûment perçues ou leur récupération Mme [U] ne rapporte la preuve que des frais d’entrée exposés pour l’ouverture du contrat d’assurance-vie Himalia le 15 juin 2019 à hauteur de 750 euros, la réalité et le montant des autres frais de courtage invoqués n’étant pas démontrée.
Enfin, il est constant qu’une telle situation a nécessairement causé un préjudice moral à la défenderesse mais dont elle est partiellement à l’origine dès lors qu’elle a refusé de rembourser a minima la somme de 50 000 euros en juillet 2019 alors que celle-ci était encore disponible et que la réduction de ce capital placé sur le contrat d’assurance-vie Himalia le 15 juin 2019 à la somme de 24 776,94 euros n’est pas justifiée et que la société GENERALI VIE elle-même indique que la somme rachetée n’a pas entièrement servi à la rembourser.
Il sera donc fait une juste appréciation de son préjudice moral en lui allouant la somme de 2000 euros.
En conséquence, la société GENERALI VIE sera condamnée à payer à Mme [U] la somme de 2750 euros en réparation de ses préjudices causés par la faute de l’assureur.
Sur la demande de compensation formée par Mme [U]
Aux termes de l’article 1347 du Code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
En application de l’article 1347-1 du Code civil, sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de somme d'argent, même en différentes devises, pourvu qu'elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre.
Mme [U] sollicite la compensation entre les sommes dont elle est redevable en raison de la présente décision envers la société GENERALI VIE et la somme que cette dernière lui doit également en raison de la présente décision en réparation de ses préjudices.
En l’espèce la société GENERALI VIE n’a fait valoir aucune opposition à cette demande, de sorte que la compensation sera ordonnée entre les dettes et créances respectives de ces deux parties.
Sur la demande de capitalisation des intérêts formés par la société GENERALI VIE
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande reconventionnelle de délai de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
En l’espèce, Mme [U] sollicite des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette faisant valoir qu’elle a déjà disposé des sommes versées et qu’elle se trouve dans l’incapacité matérielle de régler intégralement une somme importante en une seule échéance, indiquant que dès le départ elle sollicitait des délais pour solder sa dette auprès de GENERALI VIE.
Toutefois, comme indiqué précédemment, Mme [U] ne rapporte pas la preuve qu’elle ne dispose plus des sommes qui lui ont été indûment versées. En outre elle ne verse aux débats aucun élément sur sa situation financière qu’elle qualifie de délicate et si elle avait sollicité des délais de paiement ceux-ci concernaient uniquement la somme de 5222,92 euros.
En conséquence, Mme [U] sera déboutée de sa demande de délai de paiement de deux ans pour s’acquitter des sommes dues.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Mme [U] sera condamnée aux dépens, qui seront directement recouvrés par Maître Anne-Marie BOTTE conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société GENERALI VIE les sommes qu’elle a été contrainte d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts.
Il conviendra, ainsi, de condamner Mme [U] à lui payer la somme de 1500 euros en contribution à ses frais irrépétibles d’instance.
Mme [U] sera déboutée de sa demande de condamnation de la société GENERALI VIE à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Mme [Y] [U] à payer à la SA GENERALI VIE (RCS DE PARIS n° 336 872 976) la somme de 30 445,98 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2020 ;
CONDAMNE la SA GENERALI VIE à payer à Mme [Y] [U] la somme de 2750 euros en réparation de ses préjudices ;
ORDONNE la compensation entre les créances respectives de Mme [Y] [U] et de la SA GENERALI VIE ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE Mme [Y] [U] de sa demande de délai de paiement de deux ans pour s’acquitter des sommes dues ;
CONDAMNE Mme [Y] [U] aux dépens, qui seront directement recouvrés par Maître Anne-Marie BOTTE conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Y] [U] à payer à la SA GENERALI VIE la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [Y] [U] de sa demande de condamnation de la SA GENERALI VIE à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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