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TJ 77284, 14 mai 2025, RG 25/00186


Vérifier : TJ 77284, 14 mai 2025, RG 25/00186 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/05/2025
Numéro
25/00186
Lieu / cour
tj77284
Chambre
1ère chambre - Référés
Type
other
Id
68279094cc66e05104b5cea7

Texte de la décision

6,817 caractères

- N° RG 25/00186 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3JD

Date : 14 Mai 2025

Affaire : N° RG 25/00186 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3JD

N° de minute : 25/00236

Formule Exécutoire délivrée
le : 16-05-2025

à : Me Arthur BARBAT DU CLOSEL + dossier

Copie Conforme délivrée
le :

à :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDERESSE

S.A.S. [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Arthur BARBAT DU CLOSEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Chloé FOLTETE, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

S.A.S.U. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]

non comparante


Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 02 Avril 2025 ;

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2025, la S.A.S [6] a fait délivrer une assignation à comparaître à la S.A.S.U [5] devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, aux fins de voir, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile :
- Condamner à titre provisionnel la société [5] au paiement à la société [7] d’une somme de 20.243,49 €,
- Condamner la société [5] au paiement d’une somme de 1.500 € au profit de la société [7] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’audience du 2 avril 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la demanderesse a maintenu ses demandes, exposant que la somme dont elle demande le paiement correspond à une répétition de l’indû à laquelle la S.A.S.U [5] a acquiescé suivant courriel en date du 11 novembre 2024, la mise en demeure de payer adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 décembre 2024 étant demeurée vaine, nonobstant la promesse de paiement de la défenderesse.

Bien que régulièrement citée à personne, la S.A.S.U [5] n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025, date de la présente ordonnance.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1 - Sur la demande de provision

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. 

L’article 835 du même code ajoute que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. 

L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.

Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. En droit, il est admis que la contestation sérieuse est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu'elle ne saurait être constituée par la seule expression d'une contestation des demandes par le défendeur.

Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.

L’article 1302-1 du même code ajoute que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

En l’espèce, il ressort des pièces produites que la société [7] a procédé par erreur à deux virements effectués au bénéfice de la société [5] avec laquelle elle était en courant d’affaires, laquelle par mail du 11 novembre 2024 adressé à la société [7] a reconnu devoir répéter le paiement indument perçu et s’est donc expressément reconnue débitrice de la somme de 20.243,49 euros.

La demande de provision ne se heurte dans ces circonstances à aucune contestation sérieuse.

Il convient dès lors de faire droit à la demande.

2 - Sur les mesures de fin de jugement

En considération de l’équité et au regard des circonstances de l’espèce, la S.A.S.U [5] sera condamnée payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la S.A.S [6], qui a dû engager des frais pour recouvrer le paiement de sa créance.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.S.U [5] qui succombe sera en outre condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,

Condamnons la S.A.S.U [5] à payer à la S.A.S [6] la somme de 20.243,49 euros à titre de provision,

Condamnons la S.A.S.U [5] à payer à la S.A.S [6] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la S.A.S.U [5] aux dépens,

Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Le Greffier, Le Président,

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