TJ 77284, 9 mai 2025, RG 24/03509
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Texte de la décision
- N° RG 24/03509 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUKB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
2ème chambre - section 4
Contentieux
N° RG 24/03509 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUKB
Minute n° 25/57
JUGEMENT du 09 MAI 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Madame [V] [Y],
agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur : [A] [K]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Khéops LARA, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant/postulant
Monsieur [N] [P]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Khéops LARA, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant/postulant
DEFENDEUR
Monsieur [F], [L] [K]
[Adresse 6]
[Localité 7]
n’ayant pas constitué avocat,
PARTIE JOINTE :
Le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX,
[Adresse 4].
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Mme Caroline FICHET, Juge
- N° RG 24/03509 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUKB
Statuant en double juges rapporteurs et, en l’absence d’opposition des parties, ont rendu compte des plaidoiries au tribunal dans le délibéré composé de :
Président : Mme Marion MEZZETTA, Juge
Assesseurs : Mme Cécile VISBECQ, Juge
Mme Caroline FICHET, Juge
GREFFIER : Lors des débats et au prononcé : Mme Karima BOUBEKER, Greffière
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 14 mars 2025, en chambre du conseil.
JUGEMENT
- réputé contradictoire ;
- rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Marion MEZZETTA, président, et par Karima BOUBEKER greffier, lors du prononcé ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
DECLARE recevable l’action en contestation de paternité formée par Monsieur [A] [K],
ORDONNE, avant dire droit, l'examen comparé des sangs de:
- Monsieur [A] [K], né le [Date naissance 9] 2005 à [Localité 12] (93),
- Monsieur [H] [P], né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 11] (COTE D’IVOIRE),
- Madame [T] [Y], née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 10] (COTE D’IVOIRE)
COMMET pour y procéder l’I.G.N.A. ([Adresse 1]), lequel aura pour mission d'établir à partir du plus grand nombre possible d'éléments d'identification génétique le profil génétique de chacun d'eux et de dire si la comparaison des résultats obtenus permet ou non d'établir la paternité biologique de Monsieur [H] [P] à l’égard de Monsieur [A] [K], ou de conclure à une probabilité de filiation, en précisant le degré de cette probabilité,
DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert saisi, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises,
DIT que l'expert devra se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission et s'adjoindre au besoin les services d'un sapiteur,
FIXE à la somme de 792 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert,
DIT que Monsieur [A] [K] devra consigner cette somme au service de la régie du tribunal à valoir sur les honoraires de l'expert, dans les deux mois de la présente décision, soit au plus tard le 9 juillet 2025, à défaut de quoi la désignation de l'expert sera caduque,
DIT que l'expert déposera son rapport dans les trois mois de la date à laquelle il aura accepté sa mission,
DIT que dans l’impossibilité de respecter les délais impartis, l’expert devra rendre compte de ses difficultés et permettre ainsi au magistrat de les apprécier,
DIT que l'affaire sera rappelée à la conférence du 20 octobre 2025 après dépôt du rapport de l'expert,
SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties,
RÉSERVE les dépens.
Le greffier Le président
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