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TJ 77284, 15 mai 2025, RG 24/00441


Vérifier : TJ 77284, 15 mai 2025, RG 24/00441 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
24/00441
Lieu / cour
tj77284
Chambre
1ère ch. - Sect. 1
Type
other
Id
68279095cc66e05104b5ced3

Texte de la décision

33,210 caractères

- N° RG 24/00441 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de
clôture : 02 décembre 2024

Minute n°25/473

N° RG 24/00441 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMET

Le

CCC :
-dossier
-expertises
-régie

FE :
-Me DUVAL
-Me MONEYRON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

S.A. ABEILLE VIE
[Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

DEFENDEUR

Monsieur [W] [L] [G]
[Adresse 1]
représenté par Maître Thierry MONEYRON de la SCP MONEYRON-LEVEILLARD, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :
Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président
Assesseurs: Mme VISBECQ, Juge
Madame GIRAUDEL, Juge

Jugement rédigé par : M. BATIONO, Premier Vice-Président

DEBATS

A l'audience publique du 20 Mars 2025
GREFFIERE

Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière

JUGEMENT

contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [W] [L] [G], consultant libéral, a adhéré à compter du 1er octobre 2018 au contrat Aviva Senséo Prévoyance Libéral auprès de la société Aviva Vie, désormais dénommée Abeille Vie.

Il a notamment opté pour la garantie rente d’invalidité à partir de 20 %.

M. [L] [G] a déclaré un arrêt de travail du 12 octobre 2019 au 12 janvier 2020. Cet arrêt de travail a été prolongé à plusieurs reprises et a donné lieu à des versements d’indemnités journalières par la société Abeille Vie pour la somme totale de 117 444,57 euros au 9 novembre 2021.

La société Abeille Vie a confié au docteur [X] une mission d’expertise médicale amiable aux fins, notamment, de détermination de la date de consolidation et des taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle de M. [L] [G].

Le docteur [X] a établi deux rapports en date des 25 octobre 2020 et 13 novembre 2021 dans lesquels il a conclu que les taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle s’établissaient respectivement à 15 % et 50 %.

Sur la base de la résultante de ces deux taux de 22,41 %, la société Abeille Vie a poursuivi le service de ses prestations au titre de la garantie à compter du 10 novembre 2021.

Par courrier du 7 décembre 2021, M. [L] [G] a contesté les conclusions du docteur [X] concernant la consolidation de son état de santé.

Selon un protocole d’arbitrage amiable du 13 juillet 2022, les parties ont désigné le docteur [M] [S] en qualité de tiers expert pour examiner M. [L] [G].

Le docteur [M] [S] a rendu son rapport le 14 avril 2023.

M. [L] [G] a adressé un courrier à la société Abeille Vie pour lui demander de résilier son contrat à la date du 1er janvier 2023.

Suivant lettre RAR du 23 juin 2023, la société Abeille Vie a indiqué à M. [L] [G] qu’au regard des conclusions du docteur [S] fixant un taux d’invalidité de 4,48 %, inférieur au plancher contractuel de 20 %, il ne pouvait pas prétendre au versement d’une rente d’invalidité et l’a invité à rembourser la somme de 127 792,42 euros, correspondant à la différence entre les sommes versées et celles dues sur la base du rapport d’expertise.

M. [L] [G] n’a pas procédé au remboursement de la somme demandée par la société Abeille Vie.

Par acte d’huissier du 22 janvier 2024, la société Abeille Vie a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux M. [W] [L] [G] pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 127 792,42 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juin 2023.

Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2024, elle demande au tribunal de :
Vu les articles 1302 et 1302-1 du code civil,
Vu l’article 1352-7 du code civil,
- Déclarer Abeille Vie recevable et bien fondée en ses demandes;
- Condamner Monsieur [L] [G] à payer à Abeille Vie 127.792,42 € avec intérêt aux taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juin 2023;
- Dire que les intérêts échus au bout d’une année produiront eux-mêmes des intérêts;
- Débouter Monsieur [L] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions;
Subsidiairement sur la demande d’expertise si elle était ordonnée :
- Dire que la mission de l’expert devra être réalisée dans le cadre des dispositions contractuelles concernant la détermination des taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle (article 8-12 de la Notice valant note d’information) et fixée comme suit :
- Prendre connaissance de toutes les pièces du dossier auprès des parties.
- Entendre les explications et avis du médecin de l’assuré, ainsi que du médecin de l’assureur. -Avec les autorisations utiles de l’assuré, obtenir renseignements d'autres praticiens si
nécessaire.
- Examiner l'assuré et décrire son état. II sera assisté au besoin et pour avis par tout sapiteur spécialisé, mais sous sa seule responsabilité.
- Déterminer d'une façon précise, les antécédents médicaux antérieurs à la date d'adhésion au contrat.
- Préciser la nature et le siège exacts de l'affection dont est actuellement atteint l’assuré.
-Dire à quelle date sont apparus les premiers symptômes de cette affection, quand elle
a été décelée médicalement, et quels traitements ont été prescrits.
-Dire si l'affection en question est la suite ou la conséquence d’un syndrome pathologique existant antérieurement à la date d'adhésion au contrat.
- Fixer avec précision la ou les périodes
-d'incapacité Temporaire Totale,
- d'incapacité Temporaire Partielle,
En indiquant les dates des périodes d'activité effective ou possible.
- Déterminer si l’état de l'assuré est médicalement consolidé. Depuis quand ?
-Fixer la date de consolidation qui peut très antérieure à la date de l’examen.
- Dans le cas où une invalidité pourrait être retenue, en fixer les taux.
Deux taux d'invalidité doivent être indiqués :
1 L’un en fonction de l'incapacité fonctionnelle physique ou mentale. Elle est fondée la diminution de capacité indépendamment de considération professionnelle. Le taux d’incapacité fonctionnelle est évalué selon barème Indicatif des Incapacités en droit Commun, dit “le Concours Médical”. A défaut d'indication dudit barème, ce taux est fixé selon les critères d’évaluation en droit commun.
2 L’autre en fonction de l’incapacité fonctionnelle. Elle est appréciée en fonction de l'incidence de l’incapacité fonctionnelle (telle que définit ci-avant) sur l'activité professionnelle de l’assuré en tenant compte :
- des conditions de cet exercice avant la maladie ou l’accident,
- des possibilités restantes ainsi que des possibilités d'aménagement dans l'exercice de sa profession.
Il n’est pas tenu compte de la capacité restante à exercer une autre profession ni des responsabilités éventuelles de reclassement professionnel.
Dire si, à son avis seulement, cette ou ces invalidités, sont ou ne sont pas améliorables et dans quel délai.
- Dire que l’expertise sera aux frais avancés de Monsieur [L] [G];
En tout état de cause :
- Condamner Monsieur [L] [G] au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
- Condamner Monsieur [L] [G] en tous les dépens lesquels comprendront le coût de la présente assignation, et pourront être recouvrés dans les formes prévues à l’article 699 du code de procédure civile.

Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024, M. [W] [L] [G] demande au tribunal de :
Vu les articles 1302 et 1302-1 du code civil,
Vu l’article 1302-3, alinéa 2, du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal :
Débouter Abeille Vie de toutes ses demandes fins et prétentions.
A titre subsidiaire :
Désigner un expert dont la mission sera de :
- Examiner Monsieur [W] [L] [G];
- Se prononcer sur l’état de Monsieur [W] [L] [G];
▪ Dire si l’état de Monsieur [W] [L] [G] pouvait être considéré comme consolidé le 9 novembre 2022;
▪ Dans la négative, dire à quelle date son état peut être considéré comme consolidé;
▪ Fixer la période d’incapacité;
▪ Fixer le taux d’incapacité professionnelle de Monsieur [W] [L] [G];
▪ Fixer le taux d’incapacité fonctionnelle de Monsieur [W] [L] [G];
A titre infiniment subsidiaire :
Condamner Monsieur [W] [L] [G] à rembourser à Abeille Vie uniquement les indemnités versées après le 30 mars 2023, date du rendez-vous avec le Docteur [S];
A titre reconventionnelle :
Condamner Abeille Vie à verser à Monsieur [W] [L] [G] les indemnités journalières prévues au contrat et sur les mêmes bases que celles déjà versées jusqu’au 30 mars 2023.
Condamner Abeille vie à payer à Monsieur [W] [L] [G] la somme de 127.792,42 euros ou de toute somme qu’il devra rembourser à Abeille Vie.


Condamner Abeille Vie à payer à Monsieur [W] [L] [G] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Abeille Vie aux entiers dépens.

Le juge de la mise en état a déclaré l’instruction close le 2 décembre 2024.

MOTIVATION

Sur la demande de restitution de la somme de 127 792,42 euros

La société Abeille Vie expose que :
- sur la base d’un premier rapport d’expertise établissant un taux d’incapacité selon la définition contractuelle supérieur à 20 %, elle a versé à M. [L] [G] des indemnités journalières à 100 % et une rente d’invalidité pour un montant total de 139.426,66 €;
- cependant, au regard des conclusions du rapport du Docteur [S], mandaté suite à la contestation par M. [L] [G] des conclusions du Docteur [X], le taux d’incapacité de
l’assuré a été in fine établi à un taux nettement inférieur au seuil de 20 % permettant la mobilisation de la garantie rente d’invalidité, et les périodes d’incapacité reconnues essentiellement à titre partiel;
- en conséquence c’est à tort qu’elle a versé à M. [L] [G], non seulement des indemnités journalières à taux plein pour la période du 12 octobre 2019 au 10 novembre 2021, mais également une rente d’invalidité calculée sur la base d’un taux de 33.95 %;
- en conséquence elle est fondée à s’adresser à la justice pour obtenir le remboursement de la somme de 127.792,42 €, selon décompte joint à la mise en demeure, au titre de la répétition de l’indu prévue par les articles 1302 et 1302-1 du code civil;
- cette somme correspond à la différence entre, d’une part, les prestations qu’elle a versées depuis l’arrêt de travail du 12 octobre 2019, puis suite aux conclusions du rapport du docteur [X], et, d’autre part, celles qui auraient du être versées en tenant compte des conclusions définitives des docteurs [S] et [X] du 14 avril 2023;
- s’agissant des prestations indemnités journalières, il est constant qu’après application des franchises contractuelles de 30 jours, respectivement pour maladie et hospitalisation, les droits à prestations n’ont couru qu’à compter du 15 décembre 2019;
- or, à compter de cette date, l’incapacité de travail de M. [L] [G] a été établie de manière partielle et inférieure ou égale à 50 %, de sorte que par application des dispositions de l’article 8.9 m de la Notice valant note d’information, la prestation est versée à hauteur de 50 % de l’indemnité garantie, et pour une durée d’un an;
- s’agissant de la garantie rente invalidité, il résulte des conclusions définitives du rapport d’expertise des Docteurs [S] et [X] que M. [L] [G] n’en remplit pas les conditions.;
- enfin, s’agissant de la garantie exonération des cotisations, l’article 8.16 de la Notice valant note d’information prévoit qu’elle est réduite à 50 % pour le cas où l’assuré peut reprendre une activité professionnelle partielle, ce qui est le cas en l’espèce;
- il en résulte que son droit à restitution porte sur une somme totale de 127.792,42 € décomposée comme suit :

✓ trop versé de prestations : 108.663,17 € (dont 21.982,09 € au titre de la rente invalidité),
✓ excédent de prise en charge de cotisations : 19.128,71 €;
- pour soutenir son argumentation, M. [L] [G] verse aux débats plusieurs certificats médicaux établis “à sa demande” par le médecin psychiatre, qui ne viennent cependant aucunement contredire les conclusions des experts;
- le Docteur [S] mentionne ainsi dans son rapport, l’existence d’un certificat du psychiatre
traitant de M. [L] [G] attestant, en mars 2022, d’une évolution favorable de son état (attestation que M. [L] [G] ne communique d’ailleurs pas);
- par ailleurs, ce n’est pas sans contradiction que l’assuré soutient que son état n’est pas consolidé en prenant appui sur un certificat de son médecin traitant attestant qu’il a pu reprendre son activité professionnelle en novembre 2022;
- les différents certificats médicaux, établis par le psychiatre traitant de M. [L] [G], et exclusivement à sa demande, ne peuvent venir contredire les conclusions des deux experts successifs, qui se sont accordés en avril 2023 pour fixer la date de consolidation au 9 novembre 2022, et limiter l’incapacité professionnelle à 10 % en raison des seuls effets secondaires d’un
médicament;
- il ne peut donc être sérieusement contesté que l’état de M. [L] [G] est consolidé et qu’il n’y a pas lieu à versement des prestations;
- M. [L] [G] ne peut valablement contester les conclusions du rapport du Docteur [S] en opposant ses conclusions à celles du Docteur [X], dès lors que, les conclusions de cette seconde expertise en arbitrage, à laquelle le Docteur [X] a participé, sont communes aux deux experts;
- M. [L] [G] n’apporte donc aucun élément probant pour s’opposer aux conclusions du rapport d’expertise du Docteur [S], et donc à sa demande de restitution;
- dans ses dernières écritures, M. [L] [G] sollicite la désignation d’un expert avec pour mission de déterminer, d’une part la date de consolidation, et, d’autre part, les taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle;
- elle prend acte de la contestation par M. [L] [G] des conclusions de l’expertise arbitrale, et s’en rapporte à justice sur les mérites de cette demande, alors que le dossier présente deux rapports d’expertise successifs, et alors que le premier expert (le Docteur [X]) a participé aux conclusions du rapport d’arbitrage établi par le Docteur [S];
- elle émet dès présent toutes protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise qui serait ordonnée;
- pour le cas où la demande d’expertise était accueillie favorablement, il y aurait lieu de fixer la mission de l’expert dans le cadre des dispositions de la Notice valant note d’information;
- à titre subsidiaire, M. [L] [G] sollicite que les restitutions sollicitées par elle selon les conclusions du Docteur [S] prennent effet à la date du rendez-vous d’expertise de ce dernier;
- cependant, il résulte des dispositions de l’article 8.12 de la Notice valant note d’information, que le taux d’incapacité ouvrant ouvrir droit à la garantie rente invalidité est déterminé par voie d’expertise médicale en fonction des deux critères (incapacité fonctionnelle et incapacité professionnelle), selon un tableau de calcul inséré à l’article susvisé;
- parallèlement, l’article 10.8 de la même Notice prévoit que l’assureur se réserve la possibilité de soumettre l’assuré à une expertise pour la mobilisation des différentes garanties souscrites, et notamment relatives à l’incapacité temporaire de travail;
- les expertises réalisées dans ce litige ont donc été diligentées par application du contrat d’assurance, et pour la seconde, à la demande de l’assuré;
- il est constant que la détermination du taux d’incapacité de Monsieur [L] [G] et des périodes d’incapacité temporaire de travail, résulte du rapport en arbitrage, établi conjointement
par les docteurs [S] et [X] du 14 avril 2023;
- ce sont ces conclusions définitives seules qui peuvent, in fine, déterminer les droits à prestations de l’assuré en vertu des clauses mêmes du contrat d’assurance;
- il y a ainsi lieu de considérer que les prestations versées par elle au regard des conclusions du premier rapport d’expertise l’ont été de manière temporaire dans l’attente des conclusions du rapport d’arbitrage (dont il convient de rappeler qu’il a été sollicité par l’assuré) établissant de manière définitive et contradictoire les taux d’incapacité ouvrant droit aux prestations indemnités journalières et rente invalidité;

- il n’existe donc aucun motif de réduire ses droits à restitution au jour de la seconde expertise, alors que les droits de l’assuré en relation avec les arrêts de travail depuis le 12 octobre 2019 ont été déterminés de manière définitive par les conclusions du Docteur [S].

❖

M. [W] [L] [G] fait valoir que :
- le Docteur [S] remet en cause la totalité des conclusions de son confrère [X];
- néanmoins, il reconnaît “l’aggravation de son état avec insomnie et idées suicidaires” (page 3/8 du rapport);
- il a fixé la date de consolidation en novembre 2022 avec un DFP à 3 % et une incapacité professionnelle de 10 %;
- cette position est contraire à la position du Docteur [R], médecin traitant, qui affirme aux termes de ses certificats médicaux, qu’il est toujours pris en charge et qu’il est inapte à toute activité professionnelle;
- l’ensemble de ces éléments démontre que son état de santé n’est pas consolidé au 13 novembre 2021 et encore moins au 9 novembre 2022;
- la cessation du versement des indemnités au 9 novembre 2022 n’est pas justifiée;
- à titre subsidiaire, compte tenu de cette situation, il conviendra de désigner un expert;
- à titre infiniment subsidiaire, il est indiscutable qu’il a été examiné entre octobre 2020 et novembre 2021 par le Docteur [X] et que ce dernier est le “mieux placé” pour déterminer ses taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle au cours de la période antérieure au rendez-vous avec le Docteur [S];
- au terme de ces deux rapports, il avait conclu que les taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle s’établissaient respectivement à 15 % et 50 % au 13 novembre 2021 (date du rapport);
- il est plus facile de retenir les conclusions du Docteur [X] sur les taux, qui l’a examiné, le 9 novembre 2021, que les taux retenus par le Docteur [S] qui l’a examiné plus de 20 mois après (30 mars 2023) et qui s’est prononcé rétroactivement sur son état de santé;
- il conviendra en conséquence, jusqu’à la date du rendez -vous avec le Docteur [S], soit le 30 mars 2023, de retenir les taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle fixés par le Docteur [X], soit respectivement à 15 % et 50 % et la prise en charge des cotisations;
- en conséquence, il pourra être condamné qu’au remboursement des sommes perçues qu’après le rendez-vous avec le Docteur [S], soit le 30 mars 2023.

❖

Le tribunal,

L’article 10 du code de procédure civile dispose que “le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.”

Aux termes de l’article 146 du même code, “une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.”

Selon l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”

L’article 10-8. Contrôle - expertise de la notice valant note d’information stipule que “préalablement à tout règlement de prestation ou prise en charge des cotisations effectué au titre des garanties incapacité temporaire de travail, perte totale et irréversible d’autonomie, invalidité permanente et exonération du paiement des cotisations d’assurance, l’assureur se réserve le droit de soumettre, à ses frais, l’assuré à une expertise médicale auprès d’un médecin désigné par l’assureur (...). En cas de désaccord entre les médecins de l’assuré et de l’assureur sur l’état de santé de l’assuré, il pourra être procédé à un arbitrage après accord des parties. L’assureur proposera une liste de trois médecins experts, dans laquelle l’assuré choisira lui-même celui qui arbitrera son dossier (...)
Cette expertise arbitrale est la dernière phase amiable, les parties pouvant en cas de désaccord saisir le juge en vue de la désignation d’un expert judiciaire.” (Mis en évidence par le tribunal)

Les conclusions des deux expertises amiables entreprises donnent des taux d’invalidité différents, permettant dans un cas la mise en oeuvre des garanties de la société Abeille Vie et dans un autre cas le refus de garantie.

Aucun élément ne permet de permet de privilégier les conclusions d’une expertise amiable sur l’autre.

Le tribunal ne peut donc trancher le litige sur la base des conclusions des deux expertises amiables.

La loi des parties prévoit qu’en cas de désaccord sur les conclusions de l’expertise arbitrale, les parties peuvent saisir le juge en vue de la désignation d’un expert judiciaire.

M. [L] [G] conteste les conclusions de l’expertise arbitrale. Il est donc fondé, en application des stipulations contractuelles, à saisir le juge d’une demande d’expertise.

La société Abeille Vie s’en rapporte à justice sur les mérites d’une telle demande.

Il résulte de ce qui précède que la demande d’expertise sera favorablement accueillie.

Sur la demande reconventionnelle

M. [W] [L] [G] soutient que :
- il est indiscutable que Abeille Vie a arrêté de verser les indemnités journalières au 9 novembre 2021;
- compte tenu du développement ci-dessus, Abeille Vie devra être condamnée à lui verser les indemnités journalières jusqu’au 30 mars 2023;
- s’il devait être condamné à rembourser des indemnités journalières à Abeille Vie, cette dernière devra le dédommager du préjudice financier;
- il n’a pas commis de faute;
- les prestations ont été versées par Abeille Vie en fonction de l’avis du Docteur [X];
- Abeille Vie en décidant de modifier, rétroactivement, le montant des prestations versées et demander le remboursement des sommes versées antérieurement au rapport d’arbitrage en date du 14 avril 2023 a commis une faute importante vis-à-vis de lui;
- le remboursement de la somme de 127.792,42 euros engendra des difficultés financières importantes pour lui;
- sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette somme;
- en conséquence, Abeille vie devra être condamnée à lui payer la somme de 127.792,42 euros ou de toute somme qu’il devra rembourser à Abeille Vie.

❖

La société Abeille Vie indique que :
- au terme d’une jurisprudence établie, “l'absence de faute de celui qui a payé ne constitue pas une condition de mise en œuvre de l'action en répétition de l'indu”;
- ainsi, quand bien même une faute aurait été commise, elle n’aurait aucune incidence sur le droit
à restitution de l’assureur;
- par ailleurs, seuls la “faute grossière” ou un “préjudice anormal” pourraient donner lieu à engagement de la responsabilité de l’assureur;
- en tout état de cause, aucune faute ne peut en l’espèce lui être reprochée;
- en effet, d’une part, l’assureur ne commet aucune faute en procédant au règlement de prestations en vertu de dispositions contractuelles, ainsi que sur la base d’un rapport d’expertise établi dans le cadre de ces mêmes dispositions contractuelles;
- de seconde part, la demande de restitution objet du présent litige procède également de conclusions expertales, établies par le Docteur [S], et ce alors que M. [L] [G] était lui-même à l’initiative de la contestation des conclusions du premier des rapports;

- elle n’a donc pu commettre aucune faute, alors qu’elle a appliqué de bonne foi les dispositions contractuelles et les conclusions des différents rapports d’expertise établies en vertu de ces mêmes dispositions;
- par ailleurs, M. [L] [G] ne justifie d’aucun préjudice permettant de venir en compensation des sommes qui lui sont dues;
- il se contente en effet de soutenir qu’il est dans l’incapacité de procéder au remboursement des sommes réclamées au titre de la répétition de l’indû, et que cette seule impossibilité justifierait la condamnation de l’assureur à lui payer une somme équivalente à la future condamnation;
- il sera rappelé que la bonne foi de celui a perçu indûment des sommes, ne peut suffire à limiter le recours de celui qui a été appauvri;
- la seule argumentation de M. [L] [G] apporte la preuve qu’il ne justifie d’un préjudice, ni dans son principe, ni dans son quantum;
- M. [L] [G], qui n’apporte la preuve d’aucune faute imputable à l’assureur, et qui ne justifie d’aucun préjudice, sera donc débouté de ses demandes tendant à voir limiter le montant de restitution.

❖

Le tribunal,

Au regard des conclusions contradictoires des deux expertises amiables s’agissant de la mise en oeuvre de la garantie de la société Abeille Vie et de l’expertise judiciaire qui sera ordonnée, il convient de surseoir à statuer sur la demande reconventionnelle.

Sur les demandes accessoires

Au regard de l’expertise judiciaire qui sera ordonnée, il convient de réserver les dépens et de surseoir à statuer sur les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, avant dire droit, ne pouvant être frappé d’appel indépendamment du jugement sur le fond,

Ordonne l'expertise médicale de M. [W] [L] [G], né le 18 septembre 1978, domicilié [Adresse 1], France;

Désigne pour y procéder le docteur

, avec la mission suivante :

- entendre les parties et tous sachants, notamment, le médecin de l’assuré et celui de l’assureur;
- prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission;
- examiner M. [W] [L] [G] et décrire son état;
- déterminer d'une façon précise, les antécédents médicaux antérieurs de M. [W] [L] [G] à la date d'adhésion au contrat;
- préciser la nature et le siège exacts de l'affection dont est actuellement atteint M. [W] [L] [G];
- dire à quelle date sont apparus les premiers symptômes de cette affection, quand elle à été décelée médicalement, et quels traitements ont été prescrits;
- dire si l'affection en question est la suite ou la conséquence d’un syndrome pathologique existant antérieurement à la date d'adhésion au contrat;
- déterminer avec précision la ou les périodes d'incapacité temporaire totale et d'incapacité temporaire partielle, en indiquant les dates des périodes d'activité effective ou possible;
- déterminer si l’état de M. [W] [L] [G] est médicalement consolidé, dans l’affirmative fixer la date de cette consolidation;
- en cas d’invalidité, en fixer les taux : l’un en fonction de l'incapacité fonctionnelle physique ou mentale et l’autre en fonction de l’incapacité fonctionnelle;
- dire si, à son avis seulement, cette ou ces invalidités, sont ou ne sont pas améliorables et dans quel délai;
- Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation;

Dit que l’expertise sera aux frais avancés de Monsieur [L] [G];

Dit que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile;

Enjoint les parties de remettre à l'expert :
- le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d'examen, expertises;
- le/les défendeur(s) aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l'accord du demandeur sur leur divulgation;

Dit qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état;

Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire;

Dit que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d'expertise ;

Dit que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;

Dit que l'expert procédera à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; qu'à l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences;
Dit que l'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer;

Dit que l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, dans un secteur de compétence différent du sien, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties, et à charge de joindre son avis au rapport d'expertise;

Dit , pour le cas où plusieurs réunions d'expertise seraient nécessaires, que l'expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires;

Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse (ou pré-rapport), sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 3 à 4 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe,
. le document de synthèse (ou pré-rapport ou projet de rapport) vaudra rapport définitif si les parties n'ont pas transmis d'observations dans le délai fixé par l'expert;

Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise;
- la date de chacune des réunions tenues;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties;
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport);

Fixe à la somme de 1200 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [W] [L] [G] à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Meaux avant le 30 juin 2025;

Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet;

Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 du code de procédure civile et qu’il déposera l'original du rapport définitif au service des expertises du tribunal judiciaire de Meaux avant le 30 juin 2023, sauf prorogation expresse de ce délai dûment sollicitée en temps utile et de manière motivée auprès du juge du contrôle;

Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d'expertise ;

Réserve les dépens;

Ordonne le sursis à statuer sur toutes les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise;

Renvoie à l’audience de mise en état du 2 juin 2025 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire;

Rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l'audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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