TJ 77284, 14 mai 2025, RG 25/00001
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Texte de la décision
- N° RG 25/00001 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDYZO
Date : 14 Mai 2025
Affaire : N° RG 25/00001 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDYZO
N° de minute : 25/00229
Formule Exécutoire délivrée
le : 16-05-2025
à : Me Jean-Charles NEGREVERGNE + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 16-05-2025
à : Me François MEURIN + dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Jean-Charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Monsieur [S] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-Charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Madame [X] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-Charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [K] [D]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 02 Avril 2025 ;
- N° RG 25/00001 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDYZO
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 10 février 2022, Madame [X] [L], Monsieur [Y] [L] et Monsieur [S] [L] ont vendu à Madame [K] [D] une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 7] pour la somme de 400 000 euros. Il était convenu dans l’acte qu’une partie du prix était payable comptant à hauteur de 220 000 euros, puis une partie payable à terme à savoir 36 000 euros versée en deux ans par mensualités de 500 euros pour chacun des vendeurs, puis 90 000 euros à la fin de la première année et 54 000 euros à la fin de la seconde année comptable, dont le détail figure en page 5 et 6 de l’acte notarié.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2024, Madame [X] [L], Monsieur [Y] [L] et Monsieur [S] [L] ont fait délivrer une assignation à comparaître à Madame [K] [D] devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé sur le fondement des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 1103 du code civil, aux fins de voir:
- Condamner Madame [D] à payer à titre de provision à Monsieur [Y] [L], Monsieur [S] [L], et Madame [X] [L] la somme de 33 000 euros majorée des intérêts de 6 % l’an à compter du 11 février 2024 et jusqu’au complet paiement
- Condamner Madame [D] à payer à Messieurs [L] et Madame [L] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens
Ils ont maintenu leur demandes à l’audience du 2 avril 2025 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant qu’à ce jour, Madame [K] [D] est toujours débitrice de la somme de 33 000 euros au terme de l’acte authentique susmentionné et que les délais qui lui ont été impartis afin de solder sa créance sont épuisés.
Madame [K] [D], valablement représentée, demande au juge des référés de lui octroyer des délais de 24 mois pour apurer sa dette et de débouter Messieurs et Madame [L] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait état d’un salaire fluctuant et de difficultés financières.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
1 - Sur la demande de provision
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L’article 835 du même code ajoute que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. En droit, il est admis que la contestation sérieuse est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu'elle ne saurait être constituée par la seule expression d'une contestation des demandes par le défendeur.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et notamment de l’acte notarié de vente que Madame [K] [D] a acquis le 10 février 2022 une maison d’habitation moyennant paiement du prix de 400 000 euros selon le détail qui suit :
- paiement comptant de la somme de 220 000 euros
- paiement de la somme de 36 000 euros sur une durée de deux ans avec mensualités de 500 euros pour chacun des vendeurs soit 12 000 euros pour chacun des vendeurs,
- paiement de la somme de 90 000 euros à la fin de la première année complète,
- paiement de la somme de 54 000 euros à la fin de la seconde année complète,
La défenderesse reconnaît, tant dans ses écritures qu’à l’audience, par l’intermédiaire de son conseil, être débitrice de la somme demandée de 33 000 euros qu’elle ne conteste pas.
En l’absence de toute contestation, il y a donc lieu de la condamner à titre de provision à payer aux demandeurs la somme demandée et non contestée de 33.000 euros en principal, correspondant au solde du prix de vente.
Ensuite, aux termes de l’acte notarié (page 6), les parties ont convenu :
“Le solde du prix de vente ne sera productif d’aucun intérêt.
Cependant, en cas de non-paiement à l’échéance cette somme sera productive d’un intérêt au taux de 6% l’an à compter de la sommation de payer contenant mention de l’intention du VENDEUR de bénéficier de la présente clause (...)” .
Rappel étant fait qu’en application des dispositions de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi aux parties, en l’absence de toute contestation de la défenderesse quant à l’application du taux d’intérêt conventionnel susvisé et eu égard au fait que le solde du prix de vente n’a pas été payé à l’échéance convenue, il convient de faire application des clauses du contrat de vente dans les termes du dispositif qui suit et donc de l’application du taux d’intérêts moratoires de 6%, sauf à fixer le point de départ des intérêts moratoires à la date de la délivrance de l’assignation en l’absence de communication de la sommation de payer antérieure.
2 - Sur la demande de délai de paiement
Aux termes des dispositions de l’article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.Toute stipulation contraire est réputée non écrite.Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation sur la demande de délai sollicitée par l’une des parties.
En l’espèce, la défenderesse produit au soutien de sa demande de délai de paiement son avis d’imposition sur les revenus perçus en 2023 qui porte mention de la perception de revenus industriels et commerciaux d’un montant brut de 87.827 euros et 25.470 euros nets, avec deux enfants à charge.
Si Mme [D] produit un tableau de ses ressources et charges mensuelles établi unilatéralement, force est de constater que les postes de dépenses et d’encaissements ne sont étayés d’aucune pièce, étant observé qu’il n’est par ailleurs communiqué aucune pièce comptable sur les revenus industriel et commerciaux perçus en 2024 ainsi que dans le courant du premier trimestre 2025. Mme [D] ne justifie ainsi pas de difficultés financières actuelles.
Par ailleurs, il importe de noter que le solde du prix de vente est dû depuis plus d’un an et que Mme [D] a ainsi déjà bénéficié de facto de délais de paiement.
En conséquence, la demande d’octroi de délais de paiement sera rejetée.
3 - Sur les mesures de fin de jugement
En considération de l’équité et des circonstances de la cause, Madame [K] [D] sera condamnée à payer à Madame [X] [L], Monsieur [Y] [L] et à Monsieur [S] [L] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [K] [D] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Condamnons Madame [K] [D] à payer à Madame [X] [L], Monsieur [Y] [L] et à Monsieur [S] [L] à titre de provision la somme de 33.000 euros majorée des intérêts de 6 % l’an à compter du 30 décembre 2024 et jusqu’au complet paiement
Rejetons la demande de délai de paiement,
Condamnons Madame [K] [D] à payer à Madame [X] [L], Monsieur [Y] [L] et à Monsieur [S] [L] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Madame [K] [D] aux dépens,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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