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TJ 77284, 14 mai 2025, RG 23/02927


Vérifier : TJ 77284, 14 mai 2025, RG 23/02927 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/05/2025
Numéro
23/02927
Lieu / cour
tj77284
Chambre
2e chambre cab. 4 - DIV
Type
other
Id
68279096cc66e05104b5cee7

Texte de la décision

4,631 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2ème Chambre
Affaire :

[O], [V], [K] [H]

C/

[G], [Y] [D] épouse [H]

N° RG 23/02927 -
N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDD7I

Nac :20L

Minute : 25/

NOTIFICATION LE :

1 CD
1 FE / Avocat

JUGEMENT DU 14 Mai 2025

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR :

Monsieur [O], [V], [K] [H]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 11]
domicilié : chez Mme [S] [C]
[Adresse 2]
[Localité 7]

Ayant pour avocat Me Adeline MIRABEL-DE CUYPER, avocat au barreau de MEAUX

DEFENDERESSE :

Madame [G], [Y] [D] épouse [H]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 9] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 6]
[Localité 8]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/2628 du 04/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])

Ayant pour avocat Me Eugénie DUBOIS-TOUBE, avocat au barreau de MEAUX

~~~~~~~

DEBATS

A l'audience en chambre du conseil du 20 mars 2025, Amandine REGAMEY Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.

La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 30 avril 2025, prorogé au 14 mai 2025

Greffier : Marc JOLIBOIS, Greffier

Date de l'ordonnance de clôture : 25 novembre 2024

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Amandine REGAMEY Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Amandine REGAMEY, Juge aux affaires familiales et Monsieur Marc JOLIBOIS, Greffier;

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Amandine REGAMEY, juge aux affaires familiales, assistée de Marc JOLIBOIS, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'assignation en divorce du 16 juin 2023,
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 15 janvier 2024,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :

de Monsieur [O], [V], [K] [H], né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 10] (93)

et Madame [G], [Y] [D], née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 9] (COTE D’IVOIRE)

mariés le [Date mariage 5] 1998 à [Localité 14] (93) ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux,

RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;

DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 9 avril 2021 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

Sur les mesures concernant les enfants,

SUPPRIME la pension alimentaire due par Monsieur [O] [H] pour l’entretien et l’éducation d’[L] [H], née le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 14] (93) et ce, à compter de la date de la présente décision ;

CONDAMNE Monsieur [O] [H] et Madame [G] [D] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;

DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

ORDONNE l'exécution provisoire pour le surplus ;

DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 13] ;

RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n'est pas susceptible d'exécution forcée ;

En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.

LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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