TJ 77284, 9 mai 2025, RG 23/04093
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Texte de la décision
- N° RG 23/04093 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDF54
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
2ème chambre - section 4
Contentieux
N° RG 23/04093 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDF54
Minute n° 25/53
JUGEMENT du 09 MAI 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [C] [M] [N] [Z],
agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de l’enfant mineur [Y] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 7] [Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-60612-2023-00183 du 26/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représentée par Me Vinciane JACQUET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant/postulant
DEFENDEUR
Monsieur [D] [O]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Jessica JIMENEZ, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
PARTIE JOINTE :
Le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX,
[Adresse 4].
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Mme Caroline FICHET, Juge
Statuant en double juges rapporteurs et, en l’absence d’opposition des parties, ont rendu compte des plaidoiries au tribunal dans le délibéré composé de :
Président : Mme Marion MEZZETTA, Juge
Assesseurs : Mme Cécile VISBECQ, Juge
Mme Caroline FICHET, Juge
- N° RG 23/04093 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDF54
GREFFIER : Lors des débats et au prononcé : Mme Karima BOUBEKER, Greffière
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 14 mars 2025, en chambre du conseil.
JUGEMENT
- contradictoire ;
- rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Marion MEZZETTA, président, et par Karima BOUBEKER greffier, lors du prononcé ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [C] [Z] de sa demande tendant à constater que Monsieur [D] [O] est, par suite de la reconnaissance qu’il a effectuée le 16 mai 2024, le père de l’enfant [H], [T], [S], [P] [O] [Z] ;
DEBOUTE Madame [C] [Z] de ses demandes au titre de l’exercice de l’autorité parentale, de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [H] [Z] ;
DEBOUTE Madame [C] [Z] de sa demande concernant le nom de l’enfant ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens par elle engagés ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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