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TJ 44109, 24 avr. 2025, RG 24/00031


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Date
24/04/2025
Numéro
24/00031
Lieu / cour
tj44109
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68279274cc66e05104b5d302

Texte de la décision

2,120 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Ordonnance du Président,
statuant comme juge de la mise en état

Code affaire : 88M

Le 24 avril 2025

Nous, Jacques CHAUMIE, Président, statuant en qualité de juge de la mise en état assisté de Sylvain BOUVARD, greffier

Dans l’affaire N° RG 24/00031 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MWXP opposant :

Demanderesse :

Madame [F] [P]
18 rue de la Buronnerie
44120 VERTOU
Représentée par Maître Martin GUICHARDON, avocat au barreau de NANTES, substitué par Maître Baptiste CANONVILLE, avocat au même barreau

Défenderesse :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP DE LOIRE-ATLANTIQUE
1 avenue Jacques Cartier
CS 70128
44802 SAINT HERBLAIN CEDEX
Représentée par Mme [L] [I], juriste et du docteur [S] [C], munis tous les deux à cet effet d’un pouvoir spécial

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

Vu le recours du 05/01/2024 exercé par Madame [F] [P], devant le pôle social du Tribunal judiciaire de NANTES ;

Vu que la Maison départementale des personnes en situation de handicap de Loire-Atlantique soulève l’incompétence du Tribunal judiciaire au profit du Tribunal administratif de Nantes sur le fondement des articles L.241-9 et L.241-6 I du Code de l’action sociale et des familles ;

Vu qu’Il ressort effectivement de la combinaison de ces textes que la juridiction administrative est compétente pour toute décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes en situation de handicap, prise à l’égard d’un adulte en situation de handicap dans le domaine professionnel ;

Il y a donc lieu en l’espèce de constater l’incompétence du pôle social du Tribunal judiciaire de Nantes.

PAR CES MOTIFS

Vu les articles L.241-9 et L.241-6 I du Code de l’action sociale et des familles ;

CONSTATONS l’incompétence du pôle social du Tribunal judiciaire de Nantes pour statuer sur la requête de Madame [F] [P] ;

RAPPELONS que la présente décision est susceptible de recours selon les dispositions de l’article 795 du Code de procédure civile dans leur version applicable depuis le 1er janvier 2021.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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